Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2025, n° 22/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01742 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame [O] [I]
Née le 18 décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SNCF (SA) a engagé M. [L] [I] par contrat de travail à durée indéterminée selon la convention bilatérale signée avec le Maroc en 1963 dans les années 1970.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
M. [I] a pris sa retraite le 1er janvier 2003.
Il est décédé le 23 janvier 2006.
Les ayants droits de M. [I] ont saisi le 29 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Paris et formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dommages et intérêts pour discrimination durant la carrière : 141 738,61 €
à titre subsidiaire : 79 968,51 €
à titre infiniment subsidiaire : 79 968,51 €
— Dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite : 62 114,64 €
à titre subsidiaire : 41 975,47 €
à titre infiniment subsidiaire : 27 988,98 €
— Dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation : 30 000 €
— Dommages et intérêts pour inaction dans le traitement de son dossier : 25 000 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €
— Fixer à la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le point de départ des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour discrimination avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil, en application de l’article 1153-1 du même code
— Dépens »
Par jugement du 23 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déclare l’action de M. [I] irrecevable ;
Déboute la SNCF-Voyageurs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne-le salarie aux dépens. »
Mme [Y] [U] épouse [I] (RG 22/01 748)
Mme [P] [I] (RG 22/01 740)
Mme [W] [I] (RG 22/01 741)
Mme [O] [I] (RG 22/01 742)
Mme [G] [I] (RG 22/01 743)
M. [V] [I] (RG 22/01 744)
M. [R] [I] (RG 22/01 745)
M. [H] [I] (RG 22/01 746)
M. [D] [I] (RG 22/01 747)
ayants droit de M. [I], ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 janvier 2022.
La constitution d’intimée de la société SNCF a été transmise par voie électronique le 07 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] [I] ayant droit de M. [I] demande à la cour de :
« Dire et Juger que la révélation de la discrimination ne s’est pas produite et que l’action des concluants n’est pas prescrite ;
Dire et Juger que M. [I] a subi une discrimination dans le déroulement de leur carrière, car ils n’ont pas bénéficié des règles applicables au cadre permanent ;
Dire et Juger que M. [I] a subi une discrimination en matière de retraite, car ils n’ont pas bénéficié des règles applicables au cadre permanent ;
Dire et Juger que M. [I] a subi une discrimination en matière de droit à la formation, car ils n’ont pas bénéficié des règles applicables au cadre permanent ;
Dire et Juger que M. [I] a subi un préjudice moral ;
Dire et Juger que SNCF Voyageurs est fautive de l’inaction dans le traitement du dossier ;
EN CONSÉQUENCE,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS, rendu le 23 octobre 2020, en ce qu’ils ont débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner SNCF Voyageurs au titre de la discrimination dans la carrière et la retraite aux fins de réparer intégralement le préjudice subi suivant le repositionnement calculé ;
Condamner SNCF Voyageurs pour discrimination en matière de formation à hauteur de 30 000 Euros ;
Condamner SNCF Voyageurs au titre du préjudice moral à hauteur de 50 000 Euros ;
Condamner SNCF Voyageurs pour inaction fautive dans le traitement du dossier à hauteur de 25 000 Euros ;
Condamner SNCF Voyageurs à 2500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, la Cour condamnera SNCF Voyageurs aux sommes figurant dans le tableau ci-dessous :
(1) dommages et intérêts pour discrimination durant la carrière.
(2) dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite.
(3) dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation.
(4) dommages et intérêts pour préjudice moral.
(5) dommages et intérêts pour inaction dans le traitement de son dossier.
(6) article 700 du code de procédure civile.
RG
Nom
1
2
3
4
5
6
20/08305
[I]
14 1738,61
62 114,64
30 000
30 000
25 000
2 500
Fixer à la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le point de départ des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre de dommages intérêts pour discrimination, avec capitalisation des intérêts ;
Débouter SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner SNCF Voyageurs aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
A titre subsidiaire, si la Cour décidait de ne pas octroyer la réparation intégrale, il lui est demandé d’appliquer la méthode de calcul utilisée par la Cour d’appel de Paris, avec une correction, selon le tableau ci-dessous : – sur le préjudice de retraite, en calculant, 52,49 % du préjudice de carrière
Ainsi, à titre subsidiaire, la Cour condamnera SNCF Voyageurs aux sommes figurant dans le tableau :
(1) dommages et intérêts pour discrimination durant la carrière.
(2) dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite
(3) dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation.
(4) dommages et intérêts pour préjudice moral.
(5) dommages et intérêts pour inaction dans le traitement de son dossier.
(6) article 700 du code de procédure civile
RG
Nom
1
2
3
4
5
6
20/08305
[I]
79 968,51
41 975,47
30 000
30 000
25 000
2 500
Fixer à la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le point de départ des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre de dommages intérêts pour discrimination, avec capitalisation des intérêts ;
Débouter SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner SNCF Voyageurs aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
A titre infiniment subsidiaire, il est demandé à la Cour d’appliquer strictement la méthode de calcul utilisée aux termes des arrêts du 31 janvier 2018.
Ainsi, à titre subsidiaire, la Cour condamnera SNCF Voyageurs aux sommes figurant dans le tableau ci-dessous :
(1) dommages et intérêts pour discrimination durant la carrière.
(2) dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite
(3) dommages et intérêts pour discrimination dans le droit à la formation.
(4) dommages et intérêts pour préjudice moral.
(5) dommages et intérêts pour inaction dans le traitement de son dossier.
(6) article 700 du code de procédure civile
RG
Nom
1
2
3
4
5
6
20/08305
[I]
79 968,51
27 988,98
30 000
30 000
25 000
2 500
Fixer à la date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le point de départ des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre de dommages intérêts pour discrimination, avec capitalisation des intérêts ;
Débouter SNCF Voyageurs de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
Condamner SNCF Voyageurs aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société SNCF demande à la cour de :
« A titre principal :
Dire et juger que les demandes des ayants droit de M. [L] [I] sont prescrites et dès lors irrecevables et en conséquence confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
Débouter les ayants droit de M. [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes et en conséquence confirmer le jugement entrepris.
A titre très subsidiaire :
Si la Cour venait à écarter le moyen de prescription et à considérer qu’une discrimination est établie dans le déroulement de carrière et au titre des droits à retraite, il lui est demandé d’écarter le montant des dommages et intérêts réclamés faute pour les ayants droit de M. [L] [I] de justifier d’un préjudice individualisé, et de leur allouer les montants suivants :
— Au titre du préjudice de carrière :
— 33 410 € (méthode 1),
— et à titre très subsidiaire, 22 913 € (méthode 2)
— 10 023 € (méthode 1)
— et à titre très subsidiaire, 6 874 € (méthode 2)
A titre infiniment subsidiaire :
Si votre juridiction venait à appliquer la méthode de calcul retenue par la Cour d’appel de Paris dans ses arrêts du 31 janvier 2018, corrigée afin d’inclure le 13 mois perçu par
M. [L] [I], alors il lui est demandé d’allouer à ses ayants droit les montants suivants :
— 57 835 € au titre du préjudice de carrière
— 3 940 € au titre du préjudice de retraite
En tout état de cause
Débouter les ayants droit de M. [L] [I] de leurs demandes :
— de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— de dommages et intérêts au titre de la formation professionnelle et confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Condamner les ayants droit de M. [L] [I] à verser à SNCF Voyageurs, qui vient aux droits de SNCF Mobilités, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des actions
La SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités soulève la prescription de l’ensemble des demandes. Elle affirme que la prescription est trentenaire pour les contrats rompus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’en application des dispositions transitoires de cette loi, le salarié devait engager son action avant le 19 juin 2013, et quinquennale pour les contrats rompus antérieurement au 19 juin 2008.
Elle précise que le point de départ de la prescription en matière de discrimination liée à l’évolution pendant la carrière correspond à la date de rupture du contrat de travail, date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié.
Le point de départ de la prescription en matière de discrimination liée aux droits à la retraite correspond à la date de liquidation des droits à pension, soit le 1er janvier 2003, date à laquelle la discrimination a été révélée au salarié.
Le point de départ de la prescription des demandes pour inaction dans le traitement du dossier et pour préjudice moral doit être fixé à la date de rupture du contrat de travail, cette demande se rattachant à l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription de la demande relative à la formation, s’agissant d’une demande ayant trait à l’exécution du contrat soumise à la prescription biennale, correspond à la date de rupture du contrat de travail.
Par suite La SNCF conclut à la prescription de l’ensemble des demandes pour irrecevabilité au motif qu’en ce qui concerne la carrière, la prescription est de cinq ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail (fin 2002), car le déroulé de carrière était connu. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 29 mai 2019 (pièce commune n°152) et au motif, en ce qui concerne les droits à la retraite, que le préjudice de retraite est devenu certain uniquement à la date de liquidation des droits à pension, soit le 1er janvier 2003. La saisine étant postérieure au 19 juin 2013 pour être survenue le 29 juillet 2016, l’action est prescrite.
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, inaction et formation sont indissociables des demandes principales de carrière et retraite et sont donc également prescrites.
Mme [O] [I] soutient que les actions ne sont pas prescrites. Se prévalant des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, Mme [O] [I] soutient que le délai de l’action ne court qu’à compter de la révélation de la discrimination.
Mme [O] [I] conclut en premier lieu à l’absence de prescription des demandes relatives à l’évolution de carrière, la révélation de la discrimination n’intervenant que lorsque les salariés disposent des éléments de comparaison leur permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices. Mme [O] [I] fait valoir que, malgré les sommations de communiquer qui lui ont été adressées, la SNCF Voyageurs n’a produit aucun élément de comparaison probant permettant de connaître l’étendue exacte de la discrimination subie et d’établir une comparaison avec les homologues du cadre permanent. Mme [O] [I] en déduit que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Mme [O] [I] soutient en second lieu qu’au moment de la rupture du contrat de travail, les salariés n’ont eu communication d’aucun élément leur permettant de comparer leur situation avec celle de leurs homologues du cadre permanent et prétend que la cessation, au moment de la rupture du contrat de travail, des actes de discrimination relatifs à la carrière ne signifie pas leur révélation. En outre, Mme [O] [I] fait valoir que la SNCF Voyageurs ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la révélation des discriminations au moment de la rupture des contrats de travail.
Subsidiairement, Mme [O] [I] soulève l’interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par la SNCF Voyageurs des discriminations subies dans une correspondance du 7 décembre 2007 du « pôle relation et animation RH » de la direction de [Localité 7] de la SNCF et lors de l’organisation par l’employeur d’une garantie de passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la filière commerciale leur permettant d’accéder à la classe D.
Sur ce,
Avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrivait par trente ans.
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Par ailleurs, il résulte de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Pour les contrats rompus avant le 19 juin 2008, soumis à la prescription trentenaire, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 qui expiré le 19 juin 2013.
Sur la prescription des demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière d’évolution de carrière
En ce qui concerne le point de départ de la prescription des demandes relatives à la discrimination pendant la carrière, c’est en vain que Mme [O] [I] fait valoir que le refus de déférer aux sommations de communiquer de la SNCF a empêché le délai de prescription de courir au motif que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en réparation d’une discrimination s’apprécie, non à la date à laquelle le salarié disposerait de l’ensemble des éléments probatoires à l’appui de sa demande, mais au jour où il a eu connaissance de faits permettant de révéler la discrimination et d’en saisir la portée, ce qui est le cas à la rupture du contrat, lorsque le déroulement de carrière est achevé, la position atteinte connue et le régime social applicable fixé.
En l’espèce, il résulte des pièces communes n°152 et n°137 produites par la SNCF, que :
— le demandeur connaissait les conditions du règlement PS 21 dès l’embauche,
— les bilans sociaux distinguaient explicitement la situation des agents contractuels de celle des agents du cadre permanent,
— la situation statutaire et le déroulé de carrière de M. [I] lui étaient connus au plus tard à la date de la rupture du contrat (31 décembre 2002), ainsi que le régime de retraite applicable à la liquidation des droits (1er janvier 2003).
Mme [O] [I] ne saurait se prévaloir de l’absence de communication de certains éléments de comparaison, tels que les listes préparatoires ou procès-verbaux, pour différer le point de départ du délai, dès lors que le défaut de production desdites pièces par l’employeur ne faisait pas obstacle à la connaissance par M. [I] des faits discriminatoires allégués, dès lors que le déroulement de carrière était objectivement connu à la cessation des relations contractuelles.
Tel était le cas pour M. [I] dès lors que la différence de traitement dans l’évolution de sa carrière par rapport à celle des agents statutaires découle d’une série d’actes et de décisions concrets qui se sont étalés dans le temps jusqu’au terme de la relation contractuelle, cette différence de traitement se déduisant notamment du procès-verbal de réunion « table ronde » en 1992 ayant eu lieu en présence des syndicats représentatifs relatant la différence de règles en matière d’évolution de carrière, de retraite, de prévoyance entre les agents contractuels et ceux du cadre permanent, des accords collectifs conclus le 1er octobre 1999 et le 1er octobre 2004 intitulés « mesures particulières relatives aux conditions de fin de carrière de certains personnels contractuels » concernant « les agents qui remplissaient les conditions d’âge normal d’accès au cadre permanent au moment de leur entrée à la SNCF, mais qui n’ont pas pu réglementairement en bénéficier » et « notamment les agents de nationalité étrangère » et instaurant au profit de ces derniers des conditions de départ à la retraite équivalentes à celles des agents du cadre permanent (CP).
Cette différence de traitement dans l’évolution de la carrière s’est poursuivie jusqu’au terme de la relation contractuelle, date à laquelle les faits sur lesquels Mme [O] [I] se fonde, ont cessé de produire effet et la discrimination dans la carrière s’est révélée. En effet M. [I] avait connaissance de son déroulement de carrière et de sa position finale à la date de la rupture du contrat. Le caractère discriminatoire fondé sur la nationalité ou le statut contractuel, était révélé à la fin de son parcours professionnel, dès lors qu’il pouvait comparer sa trajectoire à celle du cadre permanent.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cette reconnaissance peut être expresse ou tacite et résulte de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier.
En l’espèce, le courriel du 7 décembre 2007 du pôle « relation et animation relations humaines de la direction [Localité 6] Est » de la SNCF ne constitue qu’une simple régularisation de gestion dans le cadre de l’évolution de carrière : il ne comporte aucune reconnaissance par la SNCF de l’existence dans son principe d’un droit à réparation dues aux salariés « chibanis », comme M. [I], lié à des discriminations.
L’organisation par l’employeur à compter de 2007 d’une garantie de passage des agents contractuels de nationalité marocaine à la filière commerciale trois mois avant leur départ en retraite leur permettant d’accéder à la classe D ne caractérise pas davantage la reconnaissance par la SNCF des droits du créancier, susceptible d’interrompre la prescription.
Le contrat de travail ayant été rompu le 31 décembre 2002, et le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 29 juillet 2016, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière d’évolution de carrière.
Sur la prescription des demandes relatives à la discrimination en matière de droits à la retraite
Les demandes de dommages-intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite sont également prescrites au motif que la date de la liquidation de la retraite constitue point de départ du délai de prescription de l’action pour discrimination sur ce fondement.
En effet M. [I] était informé dès son embauche qu’il relevait du régime général de retraite comme agent contractuel. Le préjudice né de la discrimination n’est devenu certain qu’au moment où le salarié s’est trouvé en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension. À cette date, M. [I] a vu ses droits à la retraite arrêtés de manière définitive, et l’impact de son salaire « minoré » a été révélé.
M. [I] ayant liquidé sa retraite le 1er janvier 2003 et le délai de prescription étant quinquennal depuis 2008 (au plus tard le 19 juin 2013), la saisine du 29 juillet 2016 est largement postérieure. Les demandes au titre de la retraite sont donc prescrites et irrecevables.
Sur la prescription des demandes relatives à la discrimination en matière de formation et d’avantages durant la carrière
L’employeur oppose la prescription applicable en matière d’exécution du contrat de travail.
Mme [O] [I] soutient que M. [I] a été victime d’une discrimination en raison de la nationalité en matière de formation, d’accès aux soins, aux prestations sociales et aux facilités de circulation.
La détermination du délai de prescription dépendant de la nature de la créance objet de la demande, cette action est soumise au délai de cinq ans de l’article L.1134-5 du code du travail.
La demande de dommages et intérêts au titre de la formation ayant trait à l’exécution du contrat, le point de départ de la prescription se situe au plus tard à la date de rupture du contrat de travail, date à laquelle les faits sur lesquels Mme [O] [I] fonde sa demande, ont cessé de produire effet.
En conséquence, compte tenu de la date de rupture du contrat et de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination en matière de formation et d’avantages durant la carrière.
Sur la prescription des demandes de dommages et intérêts pour inaction dans le traitement du dossier et préjudice moral
L’employeur soutient que ces demandes, indissociables de celles formées au titre du préjudice de carrière, sont prescrites.
Mme [O] [I] soutient que M. [I] a été cantonnée aux tâches les plus pénibles au cours de sa carrière, sans reconnaissance de la part de l’employeur qui l’a exclue de toute chance de promotion sociale, de l’accès aux soins et aux facilités de circulation en train. Mme [O] [I] lui reproche d’avoir tardé à prendre des mesures pour compenser les disparités entre les deux catégories d’agent, ce retard étant à l’origine d’un préjudice moral dont il doit réparation.
Ces demandes se rattachent à celle formulée au titre du préjudice de carrière qui a été déclarée prescrite.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour inaction de l’employeur dans le traitement du dossier et là la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [O] [I] aux dépens pour la part conjointe lui incombant dans le cadre de des actions engagées avec les autres ayants droits de Mme [O] [I] (RG n° 22/01740, 22/01741, 22/01742, 22/01743, 22/01744, 22/01745, 22/01746, 22/01747 et 22/01748) en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la SNCF les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute la SNCF de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [O] [I] aux dépens pour la part conjointe lui incombant dans le cadre de des actions engagées avec les autres ayants droits de M. [L] [I] (RG n° 22/01740, 22/01741, 22/01 742, 22/01 743, 22/01 744, 22/01745, 22/01746, 22/01747 et 22/01748).
Le greffier Le président
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