Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/34
Rôle N° RG 25/02163 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONLL
[X] [M]
C/
[L] [V] [C]
[B] [I] [C]
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 14 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-24-0002.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [L] [V] [C]
née le 28 Juin 1993 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [I] [C]
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 8] (SENEGAL) de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 12 mars 2021, M. [X] [M] a consenti à M. [B] [I] [C] et Mme [L] [V] [C] un contrat de location d’un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] d’une surface de 54,39 m2 moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros.
M. [M] a signifié à M. et Mme [C], par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, remis à étude, un congé pour vendre à effet au 11 mars 2024.
Les locataires se maintenant dans les lieux, M. [M] les a, par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, sommer de quitter les lieux.
Par actes d’huissier en date du 10 avril 2024, M. [M] a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes aux fins d’obtenir leur expulsion suite au congé pour vendre.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, ce magistrat a :
— renvoyé les parties mieux se pourvoir au fond ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] en validation de congé, résiliation de bail, expulsion de M. et Mme [C] et condamnation au paiement d’indemnités d’occupation eu égard à l’appréciation à porter au fond sur la régularité de la notification du congé pour vendre qui a été délivré et sur les conséquences de l’arrêté préfectoral d’insalubrité ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [M] en paiement de la somme représentant l’arriéré locatif ;
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] en restitution des loyers payés depuis le mois de janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de requalification du local en deux pièces au lieu de trois ainsi que sur ses conséquences sur le bail et le montant du loyer ;
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [C] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [M] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration transmise au greffe le 21 février 2025, M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [C] en restitution des loyers payés depuis le mois de janvier 2024 et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de requalification du local en deux pièces au lieu de trois ainsi que sur ses conséquences sur le bail et le montant du loyer.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement de l’arriéré locatif et l’a condamné à verser à M. et Mme [C] une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne par provision M. et Mme [C] à lui verser la somme de 17 966,39 euros correspondant aux arriérés de loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 ;
— déboute les intimés de leurs demandes ;
— condamne M. et Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
— écarter la pièce adverse 23 totalement illisible et communiquée tardivement ;
— juger irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [M] tendant à leur condamnation par provision à lui verser la somme de 17 966,39 euros correspondant aux arriérés de loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 ;
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur demande en restitution des loyers payés depuis le mois de janvier 2024, dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de requalification et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à leur restituer la somme provisionnelle de 1 787,80 euros correspondant aux loyers indûment perçus par lui depuis le 1er janvier 2024 du fait de la notification de l’arrêté de péril et toute autre somme éventuellement perçue à venir jusqu’au premier jour du mois qui suivra l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée,
— requalifier le bail en logement deux pièces conformément à l’arrêté préfectoral et au courrier de l’agence régionale de santé ;
— réévaluer en conséquence le montant du loyer à la somme mensuelle de 700 euros hors charges pour les loyers dus à compter du mois de mars 2021 et ceux qui seraient éventuellement dus à l’avenir ;
— condamner M. [M] à leur verser la somme provisionnelle correspondant à une réduction de 150 euros par mois du loyer de mars 2021 à décembre 2024, soit la somme de 6 750 euros à parfaire ;
— condamner M. [M] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi à la suite de la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion ;
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 9 décembre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur :
— la recevabilité de leurs demandes tendant à la condamnation pour M. et Mme [C] à verser à M. [M] 'par provision’ la somme de 17 966,39 euros correspondant aux arriérés de loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 et pour M. [M] à verser à M. et Mme [C] la somme 'provisionnelle’ de 1 787,80 euros correspondant aux loyers indûment perçus depuis le 1er janvier 2024, au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, s’agissant de prétentions nouvelles formées en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En effet, alors même que ces demandes ont été formées à titre définitif devant le premier juge, elles sont formées à titre provisionnel à hauteur d’appel ;
— l’ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [C], qui demandent de confirmer l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a condamné M. [M] à leur verser une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne forme aucune demande d’infirmation portant sur le quantum de la provision qui leur a été allouée, et ce, alors même qu’ils demandent à la cour de condamner M. [M] à leur verser une provision de 6 000 euros du même chef qui comprend la provision allouée par le premier juge.
S’agissant de points de procédure qu’elle entend soulever d’office, elle a imparti aux parties un délai expirant le jeudi 18 décembre 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ces points précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger’ résultant du dispositif des conclusions de M. et Mme [C] ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, alors même que M. [M] a interjeté appel, dans sa déclaration d’appel, de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise le concernant, il ne sollicite plus, aux termes de ses dernières écritures, l’infirmation de la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [M] en validation de congé, résiliation de bail, expulsion de M. et Mme [C] et condamnation au paiement d’indemnités d’occupation eu égard à l’appréciation à porter au fond sur la régularité de la notification du congé pour vendre qui a été délivré et sur les conséquences de l’arrêté préfectoral d’insalubrité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la pièce n° 23 communiquée le 6 novembre 2025
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait que lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, au soutien de ses dernières écritures transmises le jeudi 6 novembre 2025, M. [M] a communiqué de nouvelles pièces numérotées 16 à 29.
M. et Mme [C] ne discutent la recevabilité que de la pièce n° 23 faisant valoir son illisibilité et sa tardivité.
Or, outre le fait que la pièce n° 23 correspondant au procès-verbal de l’état des lieux de sortie de M. et Mme [C] dressé le 12 septembre 2025 est parfaitement lisible, l’acte en question étant produit en couleur, les appelants, qui ont transmis leurs dernières écritures le lundi 10 novembre 2025, ont été en mesure d’y répliquer.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce adverse n° 23 communiquée par M. [M].
Sur la recevabilité des demandes formées à titre provisionnel par les parties à hauteur d’appel comme étant nouvelles
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, alors même que M. [M] a demandé au premier juge de condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme au titre de l’arriéré locatif et que M. et Mme [C] ont demandé, à titre reconventionnel de condamner M. [M] à leur restituer les sommes versées au titre des loyers depuis le mois de janvier 2024, demandes qui ont été déclarées irrecevables par le premier juge au motif qu’il n’avait compétence que pour statuer sur des demandes de provisions, les parties demandent, à hauteur d’appel, la condamnation de l’autre à verser les mêmes sommes ' par provision’ pour M. [M] et 'à titre provisionnel’ pour M. et Mme [C].
Or, la modification du fondement juridique de ces prétentions entraîne la substitution en cause d’appel d’un droit totalement différent de celui dont les parties se sont prévalues en première instance. En effet, alors même qu’elles ont demandé au premier juge le paiement de loyers pour M. [M] et la restitution de loyers indûment versés pour M. et Mme [C], à titre définitif, ce qui relève de l’objet même d’une instance au fond, elles entendent désormais obtenir une provision à valoir sur les loyers échus pour M. [M] et sur les loyers indûment versés pour M. et Mme [C], ce qui relève de l’objet d’une instance en référé. Si les provisions sollicitées à hauteur d’appel, qui sont fondées sur une obligation contractuelle et la répétition de l’indu, ont la même fonction que les loyers échus et loyers indûment versés sollicités en première instance, il n’en demeure pas moins qu’il y a modification de l’objet des demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins. Il s’agit donc de demandes nouvelles irrecevables.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par :
— M. [M] tendant à la condamnation de M. et Mme [C] à lui verser par provision la somme de 17 966,39 euros correspondant aux arriérés de loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 ;
— M. et Mme [C] tendant à la condamnation de M. [M] à leur restituer la somme provisionnelle de 1 787,80 euros correspondant aux loyers indûment perçus par lui depuis le 1er janvier 2024 du fait de la notification de l’arrêté de péril et toute autre somme éventuellement perçue à venir jusqu’au premier jour du mois qui suivra l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
Sur la demande de requalification sollicitée par M. et Mme [C] et la baisse de loyer proportionnelle en résultant
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du bail d’habitation meublé consenti que le logement comporte trois pièces principales pour une surface habitable de 54,39 m2. L’état des lieux d’entrée fait état de deux chambres, d’une salle de bain, de WC, d’une cuisine et d’un séjour.
Par arrêté pris le 4 décembre 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. [M] de faire cesser la situation d’insalubrité du logement en question en réalisant un certain nombre de travaux et relogeant les occupants. L’article 2 précise que le rez-de-chaussée étant par nature impropre à l’habitation, le bail doit requalifier le logement en tant que deux pièces.
M. et Mme [C] demandent à la cour de requalifier le bail visant trois pièces en deux pièces habitables et, dès lors, de réduire le montant du loyer à compter de la signature du bail de 150 euros par mois et de condamner M. [M] à leur restituer, à titre provisionnel, la somme de 6 750 euros correspondant à la part des loyers échus indûment réglée entre les mois de mars 2021 à décembre 2024.
Or, s’agissant des loyers à échoir, s’il appartient au juge des référés de ne pas faire droit, en tout ou partie, à une demande de provision en raison de contestations sérieuses tenant à la possibilité pour un juge du fond d’accorder une diminution de loyer, il n’a pas le pouvoir de fixer le montant de la réduction de loyer à appliquer par suite d’une correction du bail au regard du véritable nombre de pièces habitables et, le cas échéant, la date de prise d’effet de la diminution.
Si les éléments de la procédure auraient pu être considérés comme des contestations sérieuses à la demande de provision formée par M. [M] à valoir sur l’arriéré locatif, dès lors que la correction sollicitée vise à obtenir une diminution de loyer proportionnelle à l’écart constaté entre le nombre de pièces louées, il résulte de ce qui précède que la demande de provision formée par M. [M] de ce chef a été déclarée irrecevable.
S’agissant des loyers échus, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la baisse de loyer proportionnelle à appliquer et, le cas échéant, à partir de quand, et que les éléments de procédure ne permettent pas de retenir la valeur locative de 700 euros par mois proposée par M. et Mme [C], l’agence immobilière Nestenn retenant un loyer mensuel compris entre 700 euros et 800 euros pour un appartement meublant de type T2 d’une surface habitable d’environ 32,50 m2, outre une pièce d’environ 20 m2 en souplex sans fenêtres, l’obligation pour M. [M] de restituer, à titre provisionnel, la somme sollicitée par M. et Mme [C] correspondant à la part des loyers indûment versée est sérieusement contestable.
Pour toutes ces raisons, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de requalification formée par M. et Mme [C] et les conséquences en résultant en termes de fixation du montant des loyers à échoir et de restitution de la part des loyers échus indûment versés.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision formée par M. et Mme [C]
Sur l’absence d’appel incident
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l’ordonnance entreprise dans le cadre d’un appel incident total ou partiel.
En l’espèce, si les intimés ont entendu former un appel incident sur le montant de la provision allouée par le premier juge à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices en demandant 6 000 euros, il convient de relever que cette demande n’est précédée d’aucune demande d’infirmation de ce chef, M. et Mme [C] sollicitant, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation de l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle a condamné M. [M] à leur verser une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, dès lors que la provision sollicitée comprend la provision allouée par le premier juge, s’agissant d’une demande de modification du quantum, la prétention des intimés devait être formulée sous forme d’appel incident et, à ce titre, être précédée d’une d’infirmation de la disposition de l’ordonnance entreprise la concernant suivie d’un 'statuant à nouveau'.
La prétention de M. et Mme [C] portant sur la provision de 6 000 euros sollicitée ne peut en aucun cas s’analyser comme une demande nouvelle qui aurait été formée à hauteur d’appel dès lors que le premier juge l’a tranchée dans son principe et montant.
Dans ces conditions, et dès lors que l’appelant forme un appel principal concernant la provision à laquelle il a été condamné, il n’y a lieu de ne statuer que dans les limites de l’appel principal.
Sur le bien fondé de l’appel principal
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la provision de 3 000 euros allouée par le premier juge l’a été à valoir sur le préjudice moral subi en raison de l’insalubrité du logement et de l’interdiction qui a été faite à M. et Mme [C] de l’occuper tant que les travaux de nature à y remédier n’auront pas été réalisés.
L’examen des pièces de la procèdure révèlent que M. [M] a délivré un congé pour vente le 16 octobre 2023 alors même que le service communal d’hygiène et de santé de la ville d'[Localité 4] avait dressé un rapport, le 30 août 2023, constatant que le logement constituait un danger pour la santé des personnes susceptibles de l’occuper en raison d’un certain nombre de désordres (rez-de-chaussée par nature impropre à l’habitation, murs intérieurs dégradés, porte d’entrée non isolée, accès non sécurisé au second étage, aération insuffisante…), à la suite de quoi M. [M] sera informé, par courrier recommandé du 17 octobre 2023, des motifs ayant conduit à mettre en oeuvre une procédure de traitement de l’insalubrité concernant le logement occupé par M. et Mme [C] et leurs quatre enfants.
Un arrêté sera pris le 4 décembre 2023 afin de faire cesser la mise à diposition du logement et procéder au relogement des occupants. Or, alors même que l’agence régionale de la santé a, par courrier recommandé du 11 décembre 2023, mis en demeure M. [M] de réaliser des travaux afin de remédier à l’insalubrité du logement et de reloger ses locataires, ce dernier ne démontre pas les démarches entreprises en ce sens, et ce, jusqu’à ce que M. et Mme [C] quittent les lieux le 12 septembre 2025. Dès lors, même à supposer que la validité du congé pour vente ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, M. [M] était tenu de reloger ses locataires au moins jusqu’au 11 mars 2024, date d’effet du congé. De la même manière, il ne justifie pas les travaux qui ont été effectués tout le temps où M. et Mme [C] se sont maintenus dans les lieux.
Si M. [M] affirme avoir formé un recours pour excès de pouvoirs à l’encontre de l’arrêté pris le 4 décembre 2023, il n’apporte aucun élément sur l’avancée de cette procédure.
Dans ces conditions, l’obligation pour M. [M] de réparer les préjudices, tant moral que de jouissance, subis par M. et Mme [C] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
C’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer à 3 000 euros.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel principal, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [M] aux dépens et à verser à M. et Mme [C] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également tenu aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, M. [M] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 23 communiquée par M. [X] [M] ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par M. [X] [M] tendant à la condamnation de M. [B] [I] [C] et Mme [L] [V] [C] à lui verser par provision la somme de 17 966,39 euros correspondant aux arriérés de loyers et provisions sur charges selon décompte arrêté au 2 septembre 2025 ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par M. [B] [I] [C] et Mme [L] [V] tendant à la condamnation de M. [X] [M] à leur restituer la somme provisionnelle de 1 787,80 euros correspondant aux loyers indûment perçus par lui depuis le 1er janvier 2024 du fait de la notification de l’arrêté de péril et toute autre somme éventuellement perçue à venir jusqu’au premier jour du mois qui suivra l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée ;
Condamne M. [X] [M] à verser à M. [B] [I] [C] et Mme [L] [V] [C] somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [M] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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