Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 février 2024, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUX
— ---------------------
[K] [W]
C/
S.A. M2D
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
23 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00052
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. M2D Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège social
N° SIRET : 497 962 035
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une relation de travail ayant existé avec la S.A. M2D, Madame [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 25 avril 2022, de diverses demandes, au titre notamment de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnités de rupture et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Selon jugement du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse,
— déclaré matériellement compétente la juridiction prud’homale pour juger de cette affaire,
— reçu l’exception d’incompétence territoriale et l’a déclarée bien fondée,
— déclaré le conseil de prud’hommes de céans, territorialement incompétent,
— dit que le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Paris dès que le délai d’appel sera passé,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [W] a interjeté appel de ce jugement (en précisant qu’il était dirigé contre un jugement statuant sur la compétence), en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence territoriale et l’a déclarée bien fondée, déclaré le conseil de prud’hommes de céans, territorialement incompétent, dit que le dossier sera transmis au conseil de prud’hommes de Paris, précisant que les motifs d’infirmation du jugement entrepris étaient énoncés dans les conclusions d’appelant, jointes à la présente déclaration d’appel et faisaient corps avec celle-ci.
Par requête reçue le 17 mai 2024, Madame [K] [W] sollicité auprès du premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe, autorisation qui a été accordée, suivant une ordonnance du 21 mai 2024, pour l’audience du 11 juin 2024 à 14 heures.
Suivant acte d’huissier du 23 mai 2024, Madame [K] [W] a donné à la S.A. M2D assignation à comparaître le mardi 11 juin 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia.
A l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée et un renvoi a été accordé pour l’audience du 10 septembre 2024.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [W] a sollicité :
— de débouter la SARL M2D de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la partie défenderesse et déclaré matériellement compétente la juridiction prud’homale pour juger de cette affaire,
— de l’infirmer en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence territoriale, a déclaré le conseil de prud’hommes d’Ajaccio territorialement incompétent et dit que le dossier serait transmis au conseil de prud’hommes de Paris dès le délai d’appel passé,
— statuant à nouveau sur ces chefs, de rejeter l’exception d’incompétence territoriale présentée par la SA M2D, de juger que le conseil de prud’hommes d’Ajaccio est compétent pour connaître du présent litige, de renvoyer l’examen de l’affaire devant cette juridiction,
— y ajoutant, de condamner la SA M2D à payer à Madame [K] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA M2D au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. M2D a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré ayant identifié des éléments caractéristiques d’un lien de subordination et reconnu sa compétence matérielle pour juger de l’affaire en tant que litige de travail,
— et statuant à nouveau, de se déclarer incompétente compte tenu de l’inexistence d’un contrat de travail entre les parties et en tout état de cause de l’absence d’éléments suffisants de preuve apportés par Madame [W] pour permettre de caractériser un lien de subordination juridique entre elle et la société M2D Eodom, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, de condamner Madame [W] à payer à la société M2D Eodom la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour décidait de confirmer le jugement ayant retenu un lien de subordination et donc l’existence du contrat de travail, de confirmer le jugement déféré ayant reçu l’exception d’incompétence territoriale et s’étant déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris au regard du ressort dans lequel est situé l’établissement où Madame [W] exerçait son activité en qualité de travailleur indépendant, mais également celui du lieu de son domicile tant pendant l’exécution de son activité que lors de la saisine de la juridiction prud’homale en avril 2022, et encore celui du lieu où l’engagement a été contracté, à savoir Paris, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris,
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été appelée, les parties s’en référant expressément à leurs écritures et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2024.
Par message transmis par RPVJ aux conseils des parties le 8 octobre 2024, la cour a sollicité des observations complémentaires des parties (en les autorisant à transmettre dans le respect du contradictoire, une note en délibéré avant le 23 octobre 2024), sur la question de la compétence matérielle, compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (entre autres Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625 et 3 février 2021 pourvoi n°19-17.090), suivant laquelle :
— une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat,
— l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond,
jurisprudence habituelle, dont il se déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement, dont est sollicitée soit l’infirmation, soit la confirmation sur ce point), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans le délai fixé par la cour.
Suivant arrêt avant dire droit du 13 novembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia, afin de :
— recueillir les observations écrites complémentaires des parties sur la question de la compétence matérielle, compte tenu de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (entre autres Soc., 7 décembre 2005, pourvoi n°04-46.625 et 3 février 2021 pourvoi n°19-17.090), suivant laquelle :
— une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat,
— l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond,
jurisprudence habituelle, dont il peut être déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens.
Par écritures transmises au greffe le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, ont été développé des observations des parties sur le point visé dans l’arrêt avant dire droit de la cour :
— la S.A. M2D s’en remettant à la sagesse de la cour afin de statuer sur la question de la compétence matérielle, demandant de plus fort l’infirmation de la décision déférée sur ce point,
— Madame [W] adhérant à l’analyse effectuée dans l’arrêt avant dire droit, sollicitant de plus fort une confirmation du jugement s’agissant de la compétence matérielle.
MOTIFS
La S.A. M2D querelle le jugement en ses dispositions afférentes à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, et soulève à nouveau devant la cour une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, la cour est tenue d’examiner cette exception, peu important que la désignation de la juridiction de renvoi éventuelle soit erronée.
Il est admis, en cette matière, qu’une juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur l’existence ou non d’un contrat de travail, et sur ses conséquences éventuelles en termes d’exécution et rupture d’un tel contrat, tandis que l’existence, ou pas, du contrat de travail invoqué n’est qu’une condition du succès de l’action prud’homale sur le fond.
Il s’en déduit qu’il n’y a pas lieu, au stade de l’examen d’une exception d’incompétence matérielle, de statuer sur l’existence ou pas du contrat de travail allégué (contrairement à ce qui a été fait par le conseil de prud’hommes dans son jugement), cet aspect devant être uniquement abordé sur le fond.
Au regard des pièces produites au dossier, la cour constate que le contentieux soumis à la juridiction saisie en matière prud’homale, portant sur l’existence d’un contrat de travail entre les parties (au travers d’une requalification du contrat liant les parties, sollicitée par Madame [W] et déniée par la S.A. M2D) et sur ses conséquences éventuelles en termes d’indemnités liées à un licenciement abusif et à un travail dissimulé, relève de la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, et non d’une juridiction commerciale.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’aller plus en avant dans l’argumentation développée par chacune des parties, l’exception d’incompétence matérielle ne peut qu’être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions à cet égard, avec substitution de motifs. Seront rejetées les demandes en sens contraire.
Madame [W] critique quant à elle le jugement en ses dispositions afférentes à l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes d’Ajaccio au profit du conseil de prud’hommes de Paris.
Toutefois, Madame [W], qui se prévaut au soutien de ses demandes au fond, de l’existence d’une relation de travail, avec un travail accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, querelle vainement le jugement.
En effet, il est admis, s’agissant de la compétence territoriale du conseil de prud’hommes, que le domicile visé par les dispositions textuelles, est celui existant au moment de la saisine du conseil de prud’hommes. Or, comme devant les premiers juges, il ressort des éléments soumis à la cour que le domicile de Madame [W] était alors situé au [Adresse 1], et non à [Localité 6] au moment de la saisine prud’homale.
Dans le même temps, la cour observe que les pièces produites ne permettent pas de conclure que le lieu d’engagement contractuel se situe à [Localité 6], de sorte que le moyen développé par Madame [W] sur ce point ne peut davantage prospérer.
En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions relatives à son incompétence territoriale au profit du conseil de prud’hommes de Paris. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la SA M2D à verser à Madame [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel. La S.A. M2D sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 23 février 2024, tel que déféré, avec toutefois substitution de motifs s’agissant des dispositions afférentes à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A. M2D de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la S.A. M2D, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [K] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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