Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 12 décembre 2023, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00042
N° Portalis DBVC-V-B7I-HK3A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lisieux en date du 12 Décembre 2023 – RG n° F22/00080
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. SN CIBEM Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, substitué par Me MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [O] [F] [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
DEBATS : A l’audience publique du 10 février 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [L] a été embauché à compter du 10 avril 2012 en qualité d’opérateur par la société Nouvelle Cibem qui exerce une activité de conception et fabrication d’emballages en bois et cartons de produits fromagers.
Le 31 mars 2022, il a été licencié pour faute grave.
Le 22 août 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de contester le licenciement, obtenir divers dommages et intérêts et indemnités à ce titre outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pou repos compensateur et un rappel de salaire sur majorations heures de nuit.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Nouvelle Cibem à payer à M. [L] les sommes de :
— 8 567,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 872 euros à titre d’indemnité de préavis
— 687,20 euros à titre de congés payés afférents
— 1 424 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 142,40 euros à titre de congés payés afférents
— 30 924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté sur les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du rappel pour majorations de nuit
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte
— ordonné à l’employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aun salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités
— débouté la société Nouvelle Cibem de ses demandes
— condamné la société Nouvelle Cibem aux dépens.
La société Nouvelle Cibem a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 juillet 2024 pour l’appelante et du 29 mai 2024 pour l’intimé.
La société Nouvelle Cibem demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièces
— confirmer le jugement sur le débouté des demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du rappel pour majorations de nuit
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en celles des condamnations prononcées
— réformer le jugement sur le débouté des demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du rappel pour majorations de nuit
— condamner la société Nouvelle Cibem en conséquence à lui payer les sommes de :
— 8 567,80 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 6 872 euros à titre d’indemnité de préavis
— 687,20 euros à titre de congés payés afférents
— 1 424 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 142,40 euros à titre de congés payés afférents
— 30 924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 386 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 838,60 euros à titre de congés payés afférents
— 6 437 euros au titre des repos compensateurs
— 7 747 euros à titre de rappel de majorations
— 774,70 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
SUR CE
1) Sur les demandes pour heures supplémentaires, repos compensateur et majorations de nuit
M. [L] verse aux débats des récapitulatifs d’heures effectuées mentionnant chaque jour l’heure de début de travail et l’heure de fin pour chaque journée indiquée comme travaillée et le nombre d’heures total par semaine ainsi que des colonnes crédit/débit et des mentions inexpliquées telles que 'actbad H’ correspondant à des heures comptabilisées en sus, ce à l’exclusion d’un tableau de calcul de sa réclamation, c’est à dire un décompte expliquant comment il a calculé la somme réclamée, sur la base de quel nombre d’heures et en déduisant quel nombre d’heures supplémentaires réglées alors qu’il admet avoir reçu régularisation d’heures supplémentaires, ce que les bulletins de salaire font apparaître.
En cet état, et alors qu’il n’est en rien contesté qu’existait au sein de l’entreprise un accord sur la durée du travail avec annualisation des heures supplémentaires, il n’est pas produit d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.
En toute hypothèse, ce dernier produit des relevés de badgeage, des états de la banque d’heures, les bulletins de paie et un tableau de régularisation (tableau de calcul récapitulant les heures faites, les heures payées et à quel taux) pour soutenir avoir réglé ce qui était dû en application d’un accord d’annualisation et force est de relever qu’aucune critique n’est élevée à l’encontre de ces éléments de sorte qu’en cet état la demande au titre des heures supplémentaires et par conséquent du repos compensateur a été exactement rejetée par les premiers juges.
S’agissant de la majoration pour heures de nuit, M. [L] expose que celles effectuées par lui sont majorées de 15% et celles de plusieurs autres salariés de 25% et que rien ne justifie cette différence de traitement.
Il se borne cependant à cette affirmation, sans présenter le moindre élément ni critiquer le jugement qui a retenu que la convention collective prévoyait une majoration de 15% de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que suite au constat d’écarts de production sur les postes de travail de nuit (sur lesquels le salarié était occupé) et ceux de jour il a été procédé à une analyse de ces écarts pour en comprendre l’origine, qu’ont été examinés les feuilles de production remplies par l’ensembles des collaborateurs et les enregistrements des caméras de contrôle des copeaux conformes des MVAO et les données relatives aux temps d’arrêt des MVAO enregistrées par les machines pour els équipes de nuit et de jour ce qui a conduit à deux constats : les quantités produites déclarées par M. [L] sur les feuilles de production îlot sont incohérentes avec les données enregistrées par les caméras de contrôle des copeaux conformes des MVAO, les temps de fonctionnement des MVAO enregistrés indiquent que les dites machines ne fonctionnent pas pendant des périodes régulières et récurrentes au cours du poste de travail de M. [L].
Suivent plusieurs exemples chiffrés (portant sur cinq journées entre le 28 février et le 7 mars 2022) desquels il résulte selon la lettre que le salarié déclare de manière récurrente des quantités produites supérieures à la réalité, la différence pouvant dépasser 40%, et qu’en parallèle les temps d’arrêt machine mettent en évidence une non-exécution de son travail pendant une partie du poste (environ 50% du poste), la falsification des productions réalisées permettant de dissimuler les temps d’inactivité pendant son poste de travail alors que les données de production sont primordiales dans les suivis de production servant notamment de base au calcul de la productivité et de la rentabilité de l’entreprise mais aussi aux coûts de revient des produits et à la fixation des prix de vente.
La lettre énonce enfin qu’il s’agit de malversations et d’une absence d’exécution de bonne foi et loyale du contrat qui fait subir un préjudice économique à la société.
Dans le cadre de l’instance la société employeur ajoute qu’il n’a jamais été fait appel au service d’astreinte ce qui démontre qu’aucun incident technique ne peut expliquer les temps d’inactivité et précise que l’équipe de nuit (composée de M. [L], de son frère licencié pour les mêmes faits et de M. [D] qui a curieusement démissionné juste avant le licenciement de l’intimé) n’était pas encadrée par un chef de service.
Elle verse aux débat les feuilles de production renseignées par M. [L] avec le nombre des copeaux traités et conformes et des tableaux d’enregistrements des MVAO 3 et 4 avec mention du nombre de copeaux bons.
M. [L] soutient qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance, qu’en l’espèce il n’a pas été informé de l’installation de caméras de surveillance, que le CSE n’a pas été informé ni consulté sur la mise en place de moyens de contrôle, que de plus il existe un doute sur la fiabilité des compteurs qui enregistrent, que les chefs de service de nuit n’ont pas constaté de baisse de production et que le nombre de caddies contenant les copeaux qui sont rangés dans la chambre froide n’a pas diminué, que pendant cinq ans outre son poste d’opérateur à la fabrication il avait également en charge le réglage et l’alimentation de la chaufferie et que le temps passé à ce poste de conducteur de chaufferie pouvait être de 1 à 4 heures par nuit, temps pendant lequel il n’occupait donc pas le poste d’opérateur.
Il sera relevé que les relevés produits consistant en enregistrements par les machines du nombre de copeaux traités, il s’agit donc d’un enregistrement de l’activité d’une machine inhérent au fonctionnement et à l’étude de la productivité de la machine et utile au bon fonctionnement de celle-ci, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence (d’autant moins qu’un avertissement du 7 décembre 2021 mentionnait l’existence de tels contrôles) et qui n’avait pour objet qu’un contrôle interne à l’activité cantonné à la sphère professionnelle de telle sorte qu’aucun moyen de preuve illicite n’a été versé aux débats par la société Cibem.
En toute hypothèse, la société Cibem soutient à juste titre qu’à supposer cette preuve illicite elle peut cependant être admise si elle est indispensable au droit à la preuve et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié, ce qui est le cas en l’espèce, l’employeur ne disposant d’aucun autre moyen de mettre au jour un écart entre les chiffres déclarés par le salarié de son activité et les chiffres réels et ces éléments n’ayant porté aucune atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié ou à un quelconque autre de ses droits.
S’agissant de la fiabilité des compteurs elle est mise en doute sans aucun élément probant ou commencement de preuve par le salarié, l’employeur produisant quant à lui une attestation de M. [M] responsable maintenance qu’aucun souci de fiabilité n’a été rencontré sur les machines.
Pour affirmer que les chefs de service de nuit n’ont pas constaté de baisse de production de l’équipe de nuit, M. [L] se réfère à la décision de l’inspecteur du travail ayant refusé d’autoriser le licenciement de son frère, laquelle décision contient cette affirmation en indiquant qu’elle ressort des éléments recueillis auprès des chefs de service, éléments non précisés et qui ne sont pas produits en l’espèce, étant encore observé qu’interrogé par l’inspecteur du travail en mai 2022 sur ce point et sur le fait le nombre de caddies remplis de copeaux dans les chambres froides par nuit n’avait pas baissé, l’employeur avait répondu que le fait les volumes stockés le matin dans les frigos n’étaient pas la preuve que les stocks étaient produits par l’équipe de nuit et qu’est produite une attestation de M. [S], chef d’équipe de production qui atteste avoir communiqué à l’équipe de nuit en début d’année 2022 sur leurs performances relativement basses… avec toujours le manque de justifications en face'.
S’agissant du poste à la chaufferie, M. [L] produit le compte-rendu d’entretien individuel du 11 janvier 2018 qui évoque ses compétences en termes de déroulage et de conduite de chaufferie, un plan détaillé de la chaudière, une attestation de stage 'assurer l’exploitation des chaufferies au bois’ en février 2017, une attestation de stage 'assurer l’exploitation des chaufferies vapeur ou eau surchauffée avec ou sans présence humaine permanente’ en janvier et mars 2017, l’avis favorable sur l’aptitude à réaliser des opérations de chauffeur comportant autorisation de conduite de chaudière en date du 3 avril 2017 (avec la mention que pour les installations dont la puissance est supérieure à 20MWth l’actualisation de l’autorisation doit être faite tous les ans et dans les autres cas tous les trois ans) et les attestations de sept salariés affirmant que M. [L] a travaillé à la chaufferie, certains précisant comme conducteur de chaufferie, l’un d’eux précisant pendant plusieurs années mais sans que les périodes de leurs constats soient indiquées.
Sur ce point, l’employeur oppose le fait que M. [L] n’occupait plus le poste de chaufferie depuis le 14 juin 2021, produisant à cet effet un avenant non signé en date du 1er janvier 2021 portant sur le poste de 'conducteur polyvalent-pilote chaufferie', un courriel de la responsable RH indiquant au responsable production le 25 janvier 2021 que M. [L] a refusé éde signer l’avenant et le journal de bord chaufferie du 19 janvier au 17 mars 2022 portant mention des interventions et le paraphe des intervenants parmi lesquels ne figure pas celui de M. [L] et ces éléments n’appellent aucune contradiction ni même observation en réplique de la part de ce dernier, de sorte que la preuve n’est pas apportée par lui qu’il intervenait à l’époque des faits visés par la lettre de licenciement sur la chaufferie et encore moins que ces interventions prenaient le temps prétendu.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. [L] ne conteste en rien les écarts tels qu’ils sont très précisément et longuement chiffrés dans la lettre de licenciement et ne produit pas d’explications satisfaisantes pour les expliquer, ce dont il résulte que sont bien établis l’établissement de relevés de production mentionnant des chiffres très supérieurs à ceux réalisés et des arrêts d’activité de la machine pendant de longues périodes pour des raisons inexpliquées, ce qui est constitutif d’une faute.
M. [L] avait reçu en 2021 des lettres relevant des absences injustifiées, un avertissement pour non présence à une formation, un autre avertissement le 7 décembre 2021 pour faible production et arrêt de production.
En cet état, cette faute, si elle n’empêchait pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied ainsi que de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis sur la base du salaire retenu par les premiers juges, l’employeur n’apportant aucune explication ni pièce de nature à infirmer ce montant.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Nouvelle Cibem au paiement de la somme de 30 924 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assorti la remise de pièces d’une astreinte et ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Ordonne le remboursement par la société Nouvelle Cibem à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Y ajoutant, condamne la société Nouvelle Cibem à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nouvelle Cibem aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Monde ·
- École ·
- Titre ·
- Personnel ·
- Associations ·
- Faute grave
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Demande ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Détention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Épouse
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation amiable ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Erreur ·
- Immeuble ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Document ·
- Mission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Principal ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Créance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Littérature ·
- Risque ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courrier électronique ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Électronique
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Référé ·
- Comptable
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.