Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 21 mai 2025, n° 25/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2025, N° 24/01759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03409 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKUX
Décision de la 8ème chambre de la Cour d’Appel de Lyon du 26 mars 2025
RG : 24/01759
ch n°08
[S]
C/
S.C.I. SCI BELLEVUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT RECTIFICATIF DU 21 Mai 2025
APPELANT :
M. [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉE :
SCI BELLEVUE
S.C.l au capital de 152 449,00 ', immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 387 951 585, dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 31 janvier 2025,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 26 mars 2025 auquel il convie de se référer, la présente chambre de la cour d’appel de Lyon a notamment :
Désigné pour une durée de 9 mois en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Bellevue (n° 387 951 585 au RCS de Bourg en Bresse) la selarl AJ UP en la personne de Me [E] [D] avec pour mission :
de se faire remettre tous documents comptables et sociaux de la SCI Bellevue ainsi que les documents de gestion de location des immeubles appartenant,
d’effectuer les actes d’administration et de gestion nécessaires au fonctionnement habituel de la SCI Bellevue y compris toutes les formalités nécessaires,
à cet effet, notamment de convoquer les assemblées générales ordinaires prévues par les statuts et toute assemblée générale extraordinaire rendue nécessaire,
de percevoir le cas échéant les revenus locatifs des immeubles appartenant à la SCI Bellevue.
Autorisé l’administrateur provisoire à remettre aux associés les bilans, les procès-verbaux d’assemblée générale, ainsi que les comptes sociaux pour les exercices 2006 à 2023,
Autorisé l’administrateur provisoire pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix,
Dit que M. [H] [S] devra avancer à titre provisionnel la somme de 3 000 ' à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire et que la SCI Bellevue aura la charge définitive de ces honoraires,
Par requête du 10 avril 2025, la Selas AJ UP en la personne de Maître [I] [T] a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt en exposant que Maître [E] [D] désigné par l’arrêt ne faisait plus partie de l’étude. La requérante a également indiqué être désormais constituée sous la forme d’une SELAS.
Il était ainsi demandé la rectification de l’erreur avec la désignation de la SELAS AJ UP représentée par Maître [I] [T] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Bellevue.
Par soit-transmis notifié par le greffier le 25 avril 2025 les conseils des parties ont eu communication de la requête et leurs observations éventuelles étaient sollicitées sous quinzaine. Les parties ont été avisées que la cour statuerait sans audience.
Aucune observation n’est parvenue à la cour mais le 27 mars 2025 Maître Rouxit avait demandé de lui préciser si le règlement de la somme de 3 000 ' à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire devait être effectué directement auprès de la Régie des Avances et Recettes de la Cour ou directement entre les mains de l’administrateur provisoire.
Sur la requête :
Par application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La cour rectifie l’erreur affectant son arrêt puisque si elle a indiqué désigner la Selarl AJ UP en la personne de Maître [E] [D], ce dernier n’étant plus associé au sein de cette étude, il convient tout en maintenant la désignation de l’étude devenue Selas, d’indiquer quelle est prise en la personne de Maître [I] [T].
Sur le règlement de la somme de 3 000 ' à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire :
La cour rectifiant l’omission matérielle affectant son arrêt précise que la somme de de 3 000 ' à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire doit être versée directement entre les mains de ce dernier.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie comme suit le 5ème paragraphe du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2025 en ce qu’il doit être ainsi rédigé :
'désigne pour une durée de 9 mois en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Bellevue (n° 387 951 585 au RCS de Bourg en Bresse) la selas AJ UP en la personne de Me [I] [T] avec pour mission :
de se faire remettre tous documents comptables et sociaux de la SCI Bellevue ainsi que les documents de gestion de location des immeubles appartenant,
d’effectuer les actes d’administration et de gestion nécessaires au fonctionnement habituel de la SCI Bellevue y compris toutes les formalités nécessaires,
à cet effet, notamment de convoquer les assemblées générales ordinaires prévues par les statuts et toute assemblée générale extraordinaire rendue nécessaire,
de percevoir le cas échéant les revenus locatifs des immeubles appartenant à la SCI Bellevue.'
Et complète le 8ème paragraphe ainsi :
Dit que M. [H] [S] devra avancer à titre provisionnel la somme de 3 000 ' à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire directement entre les mains de ce dernier et que la SCI Bellevue aura la charge définitive de ces honoraires,
Dit n’y avoir lieu de rectifier toute autre partie du dispositif.
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 26 mars 2025 et qu’elle soit notifiée comme cet arrêt ;
Met les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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