Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mai 2024, N° 24/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01918
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIH3
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 10]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00086)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
en date du 07 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 22 mai 2024
APPELANTS :
Mme [U] [J] épouse [C] [Z]
née le 04 Août 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [F] [Z] [C]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [Y] [I] es qualité de tuteur de Monsieur [D] [B]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [D] [B]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat régularisé par l’agence Orpi, M. [D] [B] a donné à bail le 12 août 2020, un appartement à Mme [R] [C] [Z] épouse [K], le paiement des loyers étant garanti par l’engagement de caution de son frère, M. [F] [C] [Z] régularisé le 10 août 2020.
Les loyers n’étant pas été honorés, M. [D] [B] représenté par sa tutrice Mme [I] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2022, lequel a été dénoncé à la caution le 28 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [K] et condamné solidairement celle-ci avec la caution, M. [C] [Z], à payer à M. [B], sous tutelle de Mme [Y] [I], la somme de 9.848,64€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 mars 2023, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que les dépens et la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision revêtue de la formule exécutoire a été signifiée selon acte délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 26 juin 2023 à M. [C] [Z], et à Mme [K] le 29 juin 2023, selon acte délivré à domicile.
Le 4 décembre 2023, M. [B] et sa tutrice ont fait pratiquer entre les mains du LCL Crédit Lyonnais une saisie-attribution sur les comptes de M. [C] [Z] en exécution de la décision du 1er juin 2023 pour un montant de 16.738,11€.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée à M. [C] [Z] et son épouse, Mme [U] [J] épouse [C] [Z] par actes d’huissier du 6 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2024, ces derniers ont attrait M. [B] et Mme [I], en qualité de tutrice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal précité a :
— dit irrecevables M. [C] [Z] et son épouse en leur contestation,
— condamné M. [C] [Z] et son épouse à payer à M. [B], assisté par sa tutrice Mme [I], la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [Z] et son épouse aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La juridiction a retenu en substance qu’il n’était pas établi que les saisis ont dénoncé leur contestation au commissaire de justice instrumentaire ni que cette dénonciation est intervenue le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, compte tenu de l’absence de production de la copie de la lettre de notification et du fait que la copie de l’avis de réception communiquée en cours de délibéré n’était pas datée
Par déclaration déposée le 22 mai 2024, M. et Mme [C] [Z] ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 août 2024 sur le fondement des articles L311-12-1 et L311-12-2 du code de l’organisation judiciaire, les articles 42 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, et les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. et Mme [C] [Z] demandent à la cour de :
— juger que la cour d’appel est valablement saisie par la déclaration d’appel qui a produit l’effet dévolutif,
— déclarer recevable et fondé leur appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mai 2024,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger parfaitement recevable le recours de contestation formé à l’encontre de la saisie attribution réalisée le 4 décembre 2023, le recours de contestation de cette mesure ayant été régulièrement notifié au commissaire de justice saisissant lequel, de surcroît, avait une parfaite connaissance de cette contestation pour avoir réceptionné les assignations délivrées à domicile élu,
— constater qu’en l’espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection du le 1er juin 2023,
— juger que la signification de ce jugement n’a été délivrée ni à la personne de M. [C] [Z] ni à son domicile alors qu’il avait porté à la connaissance de l’agence immobilière chargée de gérer le bien de M. [B] sa nouvelle adresse,
dès lors,
— juger qu’en l’absence de signification régulière, la décision rendue est devenue nulle et non-avenue au regard des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— juger que M. [B] a agi sans titre exécutoire,
— juger que tant l’assignation que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection n’ont pas été signi’és à la personne de M. [C] [Z] ni à son domicile et ce au mépris des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile et des droits de la défense,
— juger nuls et de nul effet les actes de signification,
— juger que Mme [C] [Z] n’est redevable d’aucune somme vis-à-vis de M.[B],
en conséquence,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 4 décembre 2023 auprès de LCL Crédit Lyonnais situé au [Adresse 1],
— condamner M. [B] et Mme [I] ès qualités de tutrice à leur payer une somme de 2.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner les mêmes à leur payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais de mainlevée de la saisie ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Martine Mangin sur son affirmation de droit.
Les appelants font valoir en substance que :
— leur déclaration d’appel a valablement saisi la cour car elle mentionne les chefs du jugement critiqué et il n’est pas exigé par les articles 901 et 562 du code de procédure civile qu’il en soit demandé l’infirmation,
— leur recours en contestation est recevable car :
la lettre de notification au commissaire de justice saisissant faisait bien partie des actes de procédure joint à leur dossier de plaidoirie,
le juge de l’exécution a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense en retenant après examen du dossier de plaidoirie que l’avis de réception de cette lettre de notification dont la communication avait été autorisée en cours de délibéré, n’était pas daté ; il devait ordonner la réouverture des débats ce qui lui aurait permis de constater que le commissaire de justice qu’ils avaient mandaté s’était conformé aux exigences légales ; ainsi, il a justifié du suivi du courrier de notification au commissaire de justice saisissant qui avait reçu 5 fois l’acte,
le moyen d’irrecevabilité invoqué d’office par le premier juge est inopérant car les deux assignations délivrées à M. [B] et sa tutrice ont été signifiées à domicile élu ; or dans un tel cas, l’omission de la formalité prévue par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution destinée à informer le commissaire de justice saisissant de l’existence d’une contestation, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la saisie dès lors que le commissaire de justice informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie,
— la saisie est injustifiée car pratiquée sans titre exécutoire :
l’assignation du 19 janvier 2023 délivrée à M. [C] [Z] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est nulle en l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire pour trouver son adresse,
le jugement du 1er juin 2023 fondant la saisie était réputé contradictoire et devait être signifié dans les 6 mois de son prononcé conformément à l’article 478 du code de procédure civile, à peine d’être non avenu ; la signification de ce jugement à M. [C] [Z] le 26 juin 2023 n’ayant pas été faite à personne ou à domicile, alors que le bailleur connaissait sa nouvelle adresse et ne l’a pas donné à l’huissier instrumentaire lequel ne l’a pas interrogé non plus, est donc nulle et le jugement est devenu nul et non avenu et la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée,
— la saisie est abusive, la procédure menée dès l’origine pour obtenir le titre exécutoire ayant été menée sans respect des règles de procédure civile et en violation des droits de la défense, ils se sont vus opposés une fin de non-recevoir aucunement justifiée lorsqu’ils ont tenté de régler amiablement le différend en sollicitant une mainlevée amiable de la saisie ; c’est la résistance opposée par M. [B] et sa tutrice à cette mainlevée amiable qui est à l’origine du procès, ces agissements sont inacceptables car ils constituent un abus de procédure ; leur réclamation de dommages et intérêts est justifiée.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 16 juillet 2024, M. [B] et Mme [I] ès qualités de tutrice entendent voir la cour :
à titre principal,
— vu l’absence d’effet dévolutif, se déclarer non saisie par la déclaration d’appel de M. et Mme [C] [Z] et les débouter de leur appel,
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur la question de la recevabilité de la contestation,
— pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. et Mme [C] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023,
— condamner M. et Mme [C] [Z] à payer à Mme [I], es qualité de tutrice de M. [B] la somme complémentaire de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés soutiennent en substance que :
— la déclaration d’appel ne comportant pas une demande d’annulation, d’infirmation ou de réformation de la décision entreprise, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est pas valablement saisie,
— l’assignation du 19 janvier 2023 est régulière, car elle a été délivrée à la dernière adresse connue de M. [C] [Z], à savoir celle qui était mentionnée sur l’acte de caution et celui-ci n’a pas communiqué au bailleur sa nouvelle adresse ; et l’huissier instrumentaire a effectué toutes les diligences nécessaires, en particulier, le numéro de téléphone et l’adresse mail étaient ceux portés dans l’acte de caution,
— les actes de signification du jugement du 1er juin 2023 ont été délivrés dans le délai de 6 mois de l’article 478 du code de procédure civile et sont réguliers pour les mêmes motifs que ceux applicables à l’assignation précitée ; la consultation du fichier Ficoba qui a révélé la nouvelle adresse de M. [C] [Z] ne pouvait pas être interrogé avant la signification du titre exécutoire,
— le procès-verbal de saisie et sa dénonce sont réguliers au regard des dispositions des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— la saisie pratiquée sur l’ensemble des comptes dont M. [C] [Z] est titulaire est régulière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
Par message électronique du 18 décembre 2024, le conseil des appelants a notifié à la cour et aux parties intimées le décès de M. [C] [Z] survenu le 2 décembre 2024 en communiquant l’acte de décès.
MOTIFS
Conformément à l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue par le décès de M. [C] [Z] qui est survenu après l’ouverture des débats. L’arrêt sera donc rendu à son égard et sera opposable à ses héritiers.
Sur l’effet dévolutif
Si l’article 901 dans sa nouvelle version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité (') « 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement », l’article 901 dans sa version applicable à la déclaration d’appel du 22 mai 2024 ne prévoyait pas une telle obligation sinon celle d’indiquer « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Or, cette exigence est respectée en l’espèce. La cour est donc valablement saisie par la déclaration d’appel du 22 mai 2024 qui produit pleinement son effet dévolutif.
Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
Seule est en cause la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant diligenté la saisie, le délai dans lequel cette contestation a été élevée ne faisant pas débat.
Il est vérifié à hauteur d’appel (pièce 33 des appelants) que les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, cette contestation formée par assignation du 3 janvier 2024 ayant été dénoncée le lendemain, le 4 janvier 2024 par courrier recommandé avec AR à la SELARL Juris 38, étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, qui en a accusé réception le 8 janvier suivant.
Sans plus ample discussion, le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a dit irrecevable cette contestation.
Sur la validité de la saisie-attribution
Il est soutenu par les appelants que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire au double motif que l’acte de saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, à savoir l’assignation du 19 janvier 2023, est nul ce qui entraîne la nullité du jugement du 1er juin 2023, et que ce jugement réputé contradictoire est non avenu faute de signification régulière dans le délai imparti par l’article 478 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que les intimés protestent contre cette analyse.
S’agissant de l’adresse « [Adresse 2] »,à laquelle l’assignation du 19 janvier 2023 a été délivrée à M. [C] [Z] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, il ressort du procès-verbal de signification que la SELARL Juris 38 en charge de la signification après avoir constaté sur place qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son domicile ou à sa résidence et que le nom du destinataire de l’acte en figurait sur aucune boîte aux lettres ni aucune porte, a procédé à des recherches aux fins de déterminer l’adresse de M. [C] [Z], ainsi qu’en attestent ses mentions :
« – le voisinage n’a pas pu être rencontré,
— j’ai également procédé à une recherche sur le site www.pagesblanches.fr mais cette recherche s’est avérée infructueuse sur l’ensemble du département de l’Isère,
— j’ai laissé un message au 07.88.61.04.86 et adressé un mail à l’adresse [Courriel 9] mais personne n’a repris contact avec l’Etude,
— en outre, j’ai interrogé les services de la mairie qui n’ont pas répondu à mes interrogations,
— enfin, je n’ai relevé au dossier aucune information quant à l’employeur éventuel ou le lieu de travail potentiel de l’intéressé.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni lieu de travail connus et que sa dernière adresse connue est [Adresse 2] ».
Il n’est pas contesté que cette adresse était celle portée dans l’acte de cautionnement et qu’il en est de même de l’adresse mail et du numéro de téléphone ; il ne peut être conclu sérieusement que cette adresse mail était erronée car « mal reportée par l’agent immobilier qui s’est trompé », alors que M. [C] [Z] a signé cet acte de cautionnement et a donc validé toutes ses mentions sans en dénoncer des inexactitudes.
Ensuite, la circonstance que le courriel de l’agence immobilière adressé à M. [C] [Z] pour lui réclamer des pièces nécessaires à la formalisation de son engagement de caution a été envoyé à une autre adresse mail ([Courriel 11]) n’est pas de nature à combattre les énonciations figurant au procès-verbal de signification en cause ; en effet, ce courriel a été adressé le 30 juillet 2020, alors que l’acte de cautionnement a été signé le 10 août 2020, de sorte que M. [C] [Z] avait tout loisir de changer d’adresse mail après le 30 juillet 2020.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. [C] [Z] a notifié sa nouvelle adresse à M. [B] et sa tutrice ou à l’agence immobilière après son engagement de caution, le courrier par lequel il demandait à cette agence de prendre acte qu’il ne pouvait plus être caution en raison de ses problèmes de santé étant postérieur à l’acte de signification du 19 janvier 2023, comme étant daté du 19 mai 2023.
Il résulte d’ailleurs de la pièce 12 des appelants que la SARL Juris-38 a reçu de l’avocat de M. [C] [Z] les justificatifs du changement d’adresse de ce dernier après l’acte de signification discuté, le courrier communiqué sous cette pièce étant daté du 14 décembre 2023.
Il est en outre rappelé que le mandant de la SELARL Juris 38 n’était pas l’agence immobilière mais M. [B] et sa tutrice, ce qui prive de toute pertinence l’objection des appelants disant que l’agence immobilière avait connaissance des coordonnées de l’employeur de M. [C] [Z] ; ensuite, il n’est pas davantage pertinent de relever que l’épouse de M. [C] [Z] était domiciliée à l’adresse où ils résidaient depuis la vente le 31 août 2020 de leur ancien logement situé [Adresse 2], alors même que la SELARL Juris 38 n’avait pas mandat de signifier l’assignation à celle-ci, seul M. [C] [Z] étant poursuivi en paiement en sa qualité de caution de Mme
[K].
Il est également rappelé que la SELARL Juris 38 n’avait pas pouvoir de consulter le fichier Ficoba au stade de la signification de cette assignation au fond, cette consultation s’inscrivant dans l’exercice des voies d’exécution forcée.
En définitive, il apparaît que la SELARL Juris 38 a procédé à de suffisantes vérifications pour rechercher l’adresse de M. [C] [Z] et que son acte de signification de délivré le 19 janvier 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est régulier.
Les mêmes constatations et considérations s’imposent à l’égard de la signification à M. [C] [Z] du jugement réputé contradictoire rendu le 1er juin 2023, celle-ci est intervenue le 26 juin 2023, soit dans le délai prévu à l’article 478 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré par la SELARL Juris-38 à l’adresse [Adresse 3], dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, cette étude d’huissiers de justice (commissaires de justice) mandatée par M. [B] et sa tutrice et non pas par l’agence Orpi, ayant initié les mêmes diligences que celles effectuées à l’occasion de la signification de l’assignation du 19 janvier 2023.
La signification du jugement étant intervenue dans le délai de 6 mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile et ne souffrant d’aucune irrégularité, le jugement du 1er juin 2023 n’est pas non avenu et constitue un titre exécutoire valide.
La cour relève que dans leurs dernières conclusions, les appelants ne discutent pas la validité de la saisie-attribution litigieuse en tant que telle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les moyens développés par les intimés pour soutenir la régularité du procès-verbal de saisie-attribution, celle de sa dénonciation et encore l’objet de celle-ci en tant que portant sur deux comptes au nom de M.[C] [Z] et sur deux autres comptes joints dont il est cotitulaire avec son épouse.
En conséquence, et sans plus ample discussion, la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 et dénoncée le 6 décembre suivant est jugée valide.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Les appelants sont déboutés de ce chef de prétention fondant leur réclamation de dommages et intérêts dès lors qu’ils n’établissent pas une disproportion de la mesure d’exécution forcée, à savoir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation au sens de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci faisant seulement grief à leur créancier d’avoir refusé toute issue amiable au litige et excipant de violations de règles de procédure et des droits de la défense aucunement établies.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur contestation, les appelants sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans l’instance ; ils sont condamnés à verser une indemnité de procédure aux intimés et les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit régulières les significations de l’assignation du 19 janvier 2023 et du jugement du 1er juin 2023 telles que pratiquées à l’égard de M. [F] [C] [Z],
Dit recevables M. [F] [C] [Z] et Mme [U] [J] épouse [C] [Z] en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains du LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [F] [C] [Z] à l’initiative de M. [D] [B] sous tutelle de Mme [Y] [I], dénoncée le 6 décembre 2023 aux saisis,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 entre les mains du LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [F] [C] [Z] à l’initiative de M. [D] [B] sous tutelle de Mme [Y] [I], dénoncée le 6 décembre 2023 à M. [F] [C] [Z] et Mme [U] [J] épouse [C] [Z],
Condamne in solidum M. [F] [C] [Z] et Mme [U] [J] épouse [C] [Z] à verser à M. [D] [B] représenté par Mme [Y] [I] ès qualités de tutrice une indemnité de procédure de 1.500€,
Déboute M. [F] [C] [Z] et Mme [U] [J] épouse [C] [Z] de :
— leur demande en paiement de dommages et intérêts,
— leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [C] [Z] et Mme [U] [J] épouse [C] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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