Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 23/12557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 avril 2022, N° 20/8283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 23/12557 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7YM
[X] [K]
C/
S.A.R.L. [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Novembre 2025
à :
Me Roy SPITZ
Me Véronique DAGHER-PINERI
Décision déférée à la Cour :
Décision de la Cour d’Appel de PARIS en date du 19 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/8283.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4], gérée par M. [X] [K], avait pour associés, ce dernier et Mme [K].
Par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a condamné la société [4] à payer à la SARL [7] la somme de 50.000 € en principal et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La société [7] n’a pas été en mesure de recouvrer sa créance.
Le 15 février 2018, M. et Mme [K], réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de la dissolution anticipée de la SARL [4], M. [X] [K] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Le 28 février 2018, les mêmes ont prononcé la clôture de la liquidation.
Par acte du 25 octobre 2019, la SARL [7] a fait assigner M. [X] [K] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris, lui reprochant d’avoir, en tant que liquidateur amiable, omis d’inclure sa créance dans les comptes de la liquidation.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
— condamné M. [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société [4] à payer à la société [7], à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société [4] par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2016, soit 50.000 € à titre principal et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date du jugement,
— rejeté la demande complémentaire de dommages et intérêts de la société [7],
— condamné M. [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société [4] à payer à la société [7] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société [4] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
— la société [7] détenait avant la liquidation de la société [4] une créance certaine, liquide et exigible à son encontre au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2016 devenu définitif,
— selon procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 28 février 2018, les associés de la société [4] ont prononcé la clôture définitive de la liquidation amiable décidée le 15 février 2018, de sorte de la personne morale a cessé d’exister à compter de ce jour,
— M. [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société [4] a omis d’inclure dans les comptes de la liquidation la créance de la société [7] dont il avait pourtant connaissance en sa qualité d’ancien gérant, rendant de ce fait la créance de la société [7] impossible à recouvrer et a donc commis une faute au sens de l’article L 237-12 du code de commerce.
Selon déclaration en date du 30 juin 2020, M. [X] [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2020, M. [X] [K] demande à la cour de:
In limine litis,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] contre M. [K],
Statuant de nouveau du chef de la compétence, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce d’Antibes,
— renvoyer le présent appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— infirmer le jugement dont appel, déclarer les demandes de la société [7] irrecevables car présentées contre M. [K], ès qualités, et mettre à néant le jugement dont appel,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [K] à payer les sommes de 50.000 € à titre principal et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2016, avec intérêts et anatocisme, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société [7] et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner la SARL [7] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], suivant ses conclusions signifiées le 27 novembre 2020, demande à la cour de:
Vu l’article L 232-12 du code de commerce,
Vu les articles 1240 ( ancien 1382), 1383 et 1383-2 du code civile,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] [K] à payer à la société [7] la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 19 avril 2022, la cour d’appel de Paris a:
— dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour statuer sur le litige,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance,
— condamné la SARL [7] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [7] aux dépens d’appel.
Le dossier a été transmis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence et les parties ont été avisées de la date de l’audience de plaidoirie fixée au 7 octobre 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2025, sans que les parties ne déposent de nouvelles écritures devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
M. [K] expose que les opérations de liquidation de la société [4] étant clôturées, il n’avait plus la qualité de liquidateur de ladite société lorsqu’il a été assigné devant le tribunal de commerce de Paris, qui ne pouvait par conséquent le condamner ' ès qualités de liquidateur de la société [5].
Il en tire pour conséquence que les demandes dirigées à son encontre , en cette qualité, sont irrecevables.
A la lecture du jugement querellé, il est incontestable que la société [7] a entendu engager la responsabilité personnelle de M. [K], au visa de l’article L 237-12 du code de commerce, lui reprochant, alors qu’il exerçait les fonctions de liquidateur amiable de la SARL [4], d’avoir clôturé prématurément les opérations de liquidation de cette société et alors qu’il connaissait l’existence de sa créance résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2016.
Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce doivent s’entendre comme étant dirigées à l’encontre de M. [X] [K] dont la responsabilité personnelle a été expressément retenue, en dépit de la formulation erronée contenue dans le dispositif du jugement concernant la personne condamnée, à savoir ' M. [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société [5], alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’avait plus cette qualité à la date de l’introduction de la procédure à l’initiative de la société [7].
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société [7] doit donc être rejeté.
Sur le fond
M. [K] fait grief au tribunal de l’avoir condamné, au visa de l’article L 237-12 du code de commerce, à prendre en charge la totalité des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2016 à l’encontre de la société [4] alors que le préjudice déploré par cette dernière ne peut consister qu’en une perte de chance d’être réglée d’une créance sur la société liquidée.
Il fait valoir, à cet égard, que cette dernière société n’avait plus d’activité, ni d’actifs, expliquant la décision de dissolution anticipée avec liquidation, et que lors des opérations de clôture, le montant des capitaux propres s’élevait à 252 €. Il considère que dans ces conditions il ne servait à rien de différer la clôture des opérations de liquidation, ni de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, de telles mesures n’étant pas de nature à permettre le règlement de la moindre somme au profit de la société [7].
Celle-ci, pour sa part, soutient que M. [K] a commis une faute en ce qu’en l’absence d’actif suffisant pour répondre du montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 30 novembre 2016, il aurait dû différer la clôture de la liquidation amiable et solliciter l’ouverture d’une procédure collective d’autant qu’en sa qualité d’ancien gérant de la société [4], il ne pouvait ignorer l’existence de cette créance. Elle ajoute qu’il a, en outre, omis de l’informer de l’existence de cette liquidation amiable et a clôturé les opérations sans payer la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société liquidée.
Elle fait valoir qu’en agissant ainsi, M. [K] lui a fait perdre une chance de recouvrer sa créance et que cette perte de chance doit être évaluée au montant total des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 30 novembre 2016. Elle estime que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aurait permis de clarifier la réalité économique de la société [4] et qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas pu être réglée de l’intégralité de sa créance.
Conformément l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il appartient en conséquence à la société [7] de rapporter la preuve d’une faute commise par M. [K] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL [4] ainsi que d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
S’agissant de la faute, le liquidateur amiable a l’obligation d’assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et, en particulier, de veiller à ce que cette liquidation ne se fasse pas au détriment des créanciers qui doivent être réglés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable. Le liquidateur qui ignore une créance engage inévitablement sa responsabilité.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que:
— selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2018, les associés de la société [4] ont décidé de la dissolution anticipée de cette société et ont désigné M. [X] [K] en qualité de liquidateur amiable.
— selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 28 février 2018, ces mêmes associés ont prononcé la clôture définitive de la liquidation de la société [4].
Avant la liquidation de cette société, la SARL [7] disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre résultant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2016, devenu définitif.
Il est établi que M. [X] [K] a omis d’inclure dans les comptes de la liquidation cette créance dont il ne pouvait ignorer l’existence en sa qualité d’ancien gérant de la SARL [4].
Or, la clôture de la liquidation ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées. En effet, la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif et des droits et obligations de la société. Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce que la société intimée n’avait pas été réglée des condamnations prononcées à son profit par la cour d’appel de Paris.
M. [K], en clôturant de manière précipitée les opérations de liquidation amiable de la société [4] en sachant que le passif n’était pas intégralement apuré et en omettant sciemment de prendre en compte ainsi que de provisionner la créance que la SARL [7] détenait tout en s’abstenant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective , a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Comme le fait valoir à juste titre l’appelant, le préjudice causé par le liquidateur est réparé sous le régime de la perte de chance, ce qui signifie que, par définition, la réparation du dommage subi par la victime ne peut être total et celle-ci ne peut pas obtenir le paiement de l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la faute commise par M. [K] a fait perdre une chance à la société [7] de recouvrer les condamnations prononcées à son profit par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 novembre 2016 à l’encontre de la SARL [4].
Cette indemnisation doit être évaluée en fonction des possibilités que la société intimée aurait eu de récupérer les montants réclamés lors de la liquidation et dans l’hypothèse, le cas échéant, de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société débitrice.
M. [K] communique le bilan simplifié de la SARL [4] qui met en évidence, que lors des opérations de clôture, le montant des capitaux de la société s’élevait à 252 € et celui des immobilisations financières à 370 €. Par ailleurs, le bilan fait état d’un report à nouveau négatif ( -12.227 € ) signalant une perte antérieure non comblée.
En l’état de cette situation financière plus qu’obérée, les chances pour la société [7] de recouvrer sa créance ne peuvent qu’être qualifiées que de très faibles, même si il doit être pris en considération que l’ouverture d’une procédure collective aurait permis au mandataire judiciaire d’intenter une action en responsabilité en insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de la société [4].
En considération de ces éléments, le préjudice subi par la société intimée au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance doit être fixé à la somme de 1.000 €.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur le montant du préjudice retenu.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare les demandes de la société [6] recevables,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société [4] à payer à la société [7], à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société [4] par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2016, soit 50.000 € à titre principal et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [X] [K] à payer à la SARL [7] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
Condamne M. [X] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expertise de gestion ·
- Fret ·
- Marque ·
- Facturation ·
- Directoire ·
- Véhicule ·
- Condition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Légalité ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Juge départiteur ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Droits conventionnels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Activité ·
- Machine ·
- Heures supplémentaires ·
- Client ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Employeur
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Holding ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Barème ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Rapport d'expertise ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Réception ·
- Eaux ·
- Conformité ·
- Peinture
- Provision ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expert ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Rente
- Contrats ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Électricité ·
- Retard ·
- Créance ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.