Confirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2024, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBV
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 10 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, et de M. [J] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 10 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 12 h 57par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu l’appel motivé interjeté par Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2024 à 13 h 26 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 avril 2024 notifié à 15h05 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 3 avril 2023 par Mme la préfète des Landes et notifiée le 4 avril 2023.
Par ordonnance du 10 avril 2024 confirmée en appel le 11 avril , une première prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
La préfecture a ensuite pris un arrêté de transfert le 7 mai 2024 vers l’ Espagne au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 mai 2024 à 12h57 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [C] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [C] , en date du 9 mai 2024 à 13h26, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, le conseil M [H] [C] soulève le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application de l’article L 743-11 du code précité , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
Dans le cas d’espèce, suite au recours gracieux de l’étranger le 19 avril 2024, la préfecture du Nord a accepté d’annuler le vol prévu vers le Maroc et de demander un vol vers l’ Espagne le 7 mai 2024 à la date de son arrêté de transfert vers l’ Espagne. L’absence de réponse dans le délai requis des autorités espagnoles à la demande de réadmission ne peut constituer un manquement de l’ administration française à son obligation de diligences dès lors que la procédure a suivi son cours par l’adoption de cet arrêté sur le fondement de l’accord implicite des autorités espagnoles.
Sur la demande d’ assignation à résidence judiciaire.
L’appelant, ne justifiant pas de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l’admnistration, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour le surplus, le magistrat délégué considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 10 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Z]
Le greffier
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mai 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [C] le vendredi 10 mai 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 10 mai 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 10 mai 2024
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRBV
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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