Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 22/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 23
N° RG 22/03088 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYEK
(Réf 1ère instance : 19/01836)
(2)
S.A. BNP PARIBAS
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
C/
Mme [E] [I]
Me [M] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thomas NAUDIN
— Me Marine EISENECKER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [M] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] [I] a souscrit auprès de la société BNP Paribas différents prêts :
— Un crédit personnel n° 617136-69 en date du 2 février 2017 d’un montant en principal de 55 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 718,39 euros, assurance incluse, après un différé partiel de 12 mois, pendant lesquels les mensualités s’élevaient à 110 euros, assurance incluse, au taux fixe de 2,10 % hors assurance,
— Un crédit immobilier n° 602893-14 en date du 16 octobre 2013 d’un montant en principal de 72 300 euros, remboursable par mensualités de 982,89 euros assurance incluse, la dernière échéance devant intervenir le 5 décembre 2021, au taux fixe hors assurances de 1,55 %, ledit prêt étant destiné au financement d’un rachat de crédit initialement consenti par le Crédit Mutuel de Bretagne pour l’acquisition d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 10],
— Un crédit immobilier n° 602894-11 en date du 16 octobre 2013 d’un montant en principal de 58 400 euros, remboursable en 82 échéances, au taux fixe de 2,74 % l’an, ramené selon avenant en date du 9 novembre 2016 au taux de 1,55 % l’an hors assurance, destiné à un rachat de crédit,
— Un crédit personnel n° 603003-72 d’un montant en principal de 72 000 euros en date du 14 janvier 2015, remboursable en 120 mensualités au taux de 2,20 % l’an, destiné au financement de travaux,
— Un crédit personnel n° 603050-28 d’un montant en principal de 55 000 euros, en date du 16 juillet 2015, remboursable en 108 échéances au taux de 5,18 % l’an hors assurance.
Mme [I] a également ouvert dans les livres de BNP Paribas deux comptes bancaires, n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02].
Par jugement en date du 9 mars 2018, le Tribunal de Commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [I], Mme [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La BNP Paribas a déclaré ses créances le 13 avril 2018.
Mme [I], a contesté les créances déclarées par la BNP Paribas au passif de la procédure.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge commissaire a constaté l’absence d’instance en cours, a invité Mme [I] à saisir la juridiction compétente de sa contestation et sursis à statuer.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2019 a constaté son dessaisissement.
Par assignation en date du 26 mars 2019 Mme [I] a assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 186 293,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement du 12 avril 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 13 janvier 2020, le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a procédé au paiement entre les mains de BNP Paribas d’une somme de 38 233,29 euros due par Mme [E] [I] au titre du crédit immobilier n° 602893-14 en date du 16 octobre 2013 d’un montant initial en principal de 72 300 euros ainsi que d’une somme de 29 487,33 euros au titre du prêt n° 602893-11 en date du 16 octobre 2013 pour un montant initial en principal de 58 400 euros.
Le Crédit Logement a assigné ensuite Mme [E] [I] aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes versées à la BNP Paribas suivant exploit d’huissier en date du 10 septembre 2020.
La jonction entre les deux instances engagées a été prononcée et suivant jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a statué comme suit :
— Déclare inopposable l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [I] sis commune de [Localité 10], lieudit [Localité 14], cadastré section EY N° [Cadastre 11] prise au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] , en date du 4 Septembre 2020 ;
— Condamne la société Crédit Logement à donner main levée de cette hypothèque ;
— Condamne Maître [X], ès-qualité de liquidateur et Mme [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la procédure d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement
— Déboute les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires ;
Le Crédit Logement est appelant et par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024 il demande de :
Déclarer nul et de nul effet le jugement dont appel prononcé par le Tribunal Judiciaire de Lorient le 13 avril 2022 ;
A titre subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Lorient le 13 avril 2022 ;
En conséquence, jugeant à nouveau,
Débouter Mme [I] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la SELARL Fides, venant aux droits de Maître [X], es-qualités de liquidateur de Mme [I] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [E] [I] à payer au Crédit Logement :
— Au titre du prêt d’un montant initial de 72 300 euros :
La somme de 38 865,44 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 24 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
— Au titre du prêt d’un montant initial de 58 400 euros :
La somme de 31 799,05 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 24 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
En toutes hypothèses :
Condamner solidairement Mme [E] [I] et la SELARL Fides, venant aux droits de Maître [X], ès-qualités de liquidateur de Mme [E] [I], à payer au Crédit Logement la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui sera prise en vertu de l’Arrêt à intervenir, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La BNP Paribas a formé appel et par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, elle demande de :
Dire et juger BNP Paribas recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir BNP Paribas en son appel principal à l’encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lorient,
Recevoir BNP Paribas en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lorient,
Débouter intégralement la SELARL Fides, es qualités, et Mme [E] [I],
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— Débouté Maître [M] [X] es qualités de liquidateur de Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts à l’égard de BNP Paribas au titre d’un manquement à ses devoirs de mise en garde, d’information et de conseil, outre la déchéance du droit aux intérêts, (sauf à acte d’intervention de la SELARL Fides prise en la personne de Maître [G] en lieu et place de Maître [X]),
Réformer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Société BNP Paribas,
— Débouté BNP Paribas de ses demandes de condamnation de Maître [X] es-qualité de liquidateur de Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
o 998,24 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 9 mars 2018 avec intérêts au taux légal,
o 37.665,21 euros au titre du solde débiteur de son compte courant
n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 9 mars 2018 avec intérêts au taux légal,
o 59.257,09 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 19 avril 2021 au titre d’un crédit personnel n°617136-69 d’un montant principal de 55.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an, jusqu’à parfait paiement,
o 64.444,82 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 19 avril 2021 au titre d’un crédit immobilier n°603003-72 d’un montant principal de 72.000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % l’an jusqu’à parfait paiement,
o 51.056,15 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 19 avril 2021 au titre d’un crédit personnel n°603050-28 d’un montant de 55.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Statuant à nouveau
— Admettre au passif de Mme [E] [I] les créances déclarées par BNP Paribas le 13 avril 2018 et les fixer comme suit :
— Au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 9 mars 2018 : 998,24 euros
— Au titre du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 9 mars 2018 : 37 665,21 euros
— Au titre du crédit personnel n° 617136-69 d’un montant en principal de 55 000 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au taux de 2,10 % l’an : 55 618,72 euros
— Au titre du crédit immobilier n° 602893-14 d’un montant en principal de 72 300 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,55 % l’an : 38 233,29 euros
— Au titre du crédit immobilier n° 602894-11 d’un montant en principal de 58 400 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au taux de 1,55 % l’an : 29 487,33 euros
— Au titre du crédit personnel n° 603003-72 d’un montant en principal de 72 000 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au taux de 2,20 % l’an : 60 311,38 euros
— Au titre du crédit personnel n° 603050-28 d’un montant en principal de 55 000 euros, outre les intérêts conventionnels à échoir au taux de 5,18 % l’an : 43 962,36 euros
Condamner Maître [M] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [E] [I], au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La Condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la SELARL Fides prise en la personne de M. [L] [G] et Mme [I] demandent de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des intimées,
Jugeant à nouveau de ces chefs,
Condamner la banque BNP Paribas et la société Crédit Logement en ce qu’elle intervient en ses lieu et place et à proportion de ses droits à verser à la SELARL Fides en sa qualité de liquidateur de Mme [E] [I] la somme de 186 293,57 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal se capitalisant par année échue à compter de la date de la délivrance de l’assignation,
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts et accessoires de la banque BNP Paribas sur le compte tenu à l’agence de [Localité 9] n°[XXXXXXXXXX02],
Condamner la banque BNP Paribas à produire un décompte expurgé de tous ces accessoires dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel une astreinte définitive pourra être sollicitée par la partie la plus diligente,
Condamner la banque BNP Paribas à verser à la SELARL Fides en sa qualité de liquidateur de Mme [E] [I] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [E] [I],
Ordonner toute compensation éventuelle des dettes respectives, notamment à hauteur minimale de 47 374, 45 euros à l’encontre de la société Crédit Logement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Crédit Logement et BNP Paribas et a ordonné le retrait de l’hypothèque judiciaire inscrite, y adjoindre l’obligation de mainlevée de l’hypothèque judiciaire en question sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce durant un délai de 6 mois, délai passé lequel une astreinte définitive pourra être sollicitée.
Subsidiairement,
Octroyer à Mme [I] et à la SELARL Fides un report du paiement des sommes dues de deux années en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le taux d’intérêt étant limité au taux légal et tout paiement s’imputant par priorité sur le principal,
En tout état de cause,
Condamner la banque BNP Paribas et la société Crédit Logement à verser à la SELARL Fides en sa qualité de liquidateur de Mme [E] [I] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
A l’appui de sa demande en annulation du jugement, le Crédit Logement soutient que le tribunal a statué ultra petita.
Après avoir rappelé à la cour les principes directeurs du procès et reproduit scrupuleusement les dispositifs des conclusions dont le tribunal était saisi, il sera constaté que si le Crédit Logement conclut qu’il n’est ' pas contestable que le tribunal a statué ultra petita’ force est cependant de constater qu’il ne précise pas quelle disposition du jugement excède ce dont le tribunal était saisi.
Il sera constaté au vu du dispositif du jugement que s’agissant de l’inopposabilité de l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme [I], et la condamnation à en donner mainlevée prononcées par le tribunal ces demandes figuraient dans le dispositif des conclusions de Mme [I]; que le tribunal a régulièrement statué sur les dépens et ordonné l’exécution provisoire conformément aux demandes des parties qui ont pour le surplus été déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il n’apparaît pas dès lors que le tribunal se soit prononcé au-delà de ce dont il était saisi et le Crédit Logement sera débouté de sa demande d’annulation du jugement formulée pour ce motif.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la BNP Paribas :
Mme [I] et le mandataire liquidateur sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir d’information et de mise en garde.
Mme [I] fait grief à la banque de lui avoir accordé des crédits disproportionnés par rapport à ses revenus, ce manquement étant particulièrement caractérisé à la date de l’octroi du crédit de 55 000 euros du 4 mars 2017.
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l’égard d’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un endettement excessif au regard de ses capacités de remboursement.
Si la société BNP Paribas tend à contester la qualité d’emprunteur non averti de Mme [I], c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que le fait que l’intéressée soit propriétaire de plusieurs biens immobiliers et qu’elle exerçait une activité de location de logements ne lui conférait pas de facto une expérience des conséquences financières lui conférant la qualité d’emprunteuse avertie. Le fait que Mme [I] ait expliqué avoir un temps assisté son père dans la gestion du bar de l’aéroport de [Localité 9] n’établit pas qu’elle avait à cette occasion acquis des compétences particulières dans la gestion d’un patrimoine immobilier.
S’agissant des risques d’endettement, il sera relevé à la suite des premiers juges qu’à la date de la souscription des crédits en octobre 2013, Mme [I] a déclaré suivant synthèse établie le 2 octobre 2013 disposer de revenus annuels pour 2012 d’un montant de 78 971 euros. Elle a déclaré disposer d’un patrimoine immobilier constitué d’une résidence principale d’une valeur de 440 000 euros pour une valeur nette de 310 825 euros ainsi que d’une résidence secondaire d’une valeur nette de 350 000 euros.
Mme [I] a également déclaré la propriété d’une maison à usage professionnel d’une valeur nette de 10 000 euros et de quatre biens en pleine propriété donnés en location et d’une valeur nette totale de 980 000 euros.
Il apparaît que Mme [I] disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 1 650 825 euros.
Mme [I] a déclaré en outre détenir une épargne d’un montant de 36 866 euros et un placement en assurance vie de 96 924 euros.
Il ressort des termes des contrats souscrits en 2013 qu’ils ont été conclus aux fins de rachat de crédits antérieurs de sorte que par eux-mêmes ces prêts n’aggravaient pas la situation financière de Mme [I].
Ainsi que relevé par les premiers juges il n’est pas justifié d’évolution dans la situation patrimoniale de Mme [I] à la date de la conclusion des emprunts conclus en 2015 pour un total de 127 000 euros.
Il ressort des éléments de la fiche de dialogue établie à l’occasion de l’octroi du prêt du 16 juillet 2015 que la conclusion de ce dernier prêt portait les charges de Mme [I] à la somme annuelle de 56 750 euros pour des revenus annuels déclarés à cette date pour un total de 106 572 euros. Il en ressort que la situation financière de Mme [I] lui permettait de dégager après règlement de ces charges d’emprunts et impôts un revenu net annuel de plus de 49 000 euros, de sorte que la conclusion de ces engagements supplémentaires n’était pas de nature à l’exposer à un endettement excessif.
Il ressort de la fiche de dialogue établie à l’occasion de l’octroi du prêt personnel de 55 000 euros le 2 février 2017, que l’octroi de ce prêt portait les charges annuelles de Mme [I] à la somme de 58 048 euros pour des revenus déclarés de 57 000 euros.
Il apparaît ainsi que les charges de Mme [I] excédaient ses revenus courants, ce qui ne pouvait échapper à un emprunteur même profane. C’est vainement que Mme [I] entend faire grief à la banque de lui avoir accordé un crédit dont les mensualités ne pouvaient être acquittées sur ses seules revenus courants, l’emprunteuse conservant la possibilité d’user à sa convenance des fonds mis à sa disposition, y compris au besoin en les employant au règlement des échéances.
Il sera relevé que la seule évolution du patrimoine de l’emprunteuse consiste en la vente d’un bien à usage commercial pour un prix de 330 000 euros le 21 avril 2016 sans élément quant à la destination des fonds. En l’état de ces éléments, il apparaît que la valeur des biens non affectés à l’activité professionnelle de Mme [I] restait par elle-même supérieure à la totalité des engagements souscrits auprès de la société BNP Paribas de sorte que le prêt consenti le 2 février 2017 s’il pouvait certainement conduire Mme [I] à recomposer son patrimoine, ne l’exposait pas à un endettement excessif.
Au vu de ces éléments, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que le prêteur n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre des sommes déclarées au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la banque, il est soutenu que le compte de dépôt a fonctionné au-delà de l’autorisation de crédit offerte.
La société BNP Paribas demande le rejet des demandes à ce titre faisant valoir qu’il s’agissait d’un compte professionnel.
La société BNP Paribas ne fournit pas d’éléments de nature à établir le caractère professionnel du compte.
Les appelants ne produisent aux débats que le relevé de compte correspondant à la période du 8 février au 8 mars 2018 qui fait apparaître un débit de la somme de 37 665,21 euros.
S’il apparaît que ce débit est supérieur à l’autorisation de découvert de 100 euros mentionnée sur le relevé de compte, la production d’un unique relevé sur une période d’un mois n’établit pas que le dépassement du découvert ait été autorisé pour plus de trois mois de sorte qu’il n’est pas établi que la banque était tenue de saisir Mme [I] d’une offre préalable.
Le demande de déchéance du droit aux intérêts du découvert en compte sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations soulevées à l’encontre des créances déclarées par la société BNP Paribas.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BNP Paribas en fixation au passif :
Il résulte des dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Il ressort des ordonnances du juge commissaire du 12 juillet 2019 et du 29 octobre 2019 que ce dernier a ordonné le sursis à statuer et constaté son dessaisissement en suite des contestations soulevées par Mme [I] par son assignation délivrée le 26 mars 2019.
Il en résulte que le juge commissaire ne s’est dessaisi que de l’examen de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] et de la contestation de la créance déclarée au titre du compte de dépôt ces contestations ayant été rejetées.
Le juge commissaire ayant conservé sa compétence pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées par la banque, les demandes de la BNP Paribas tendant à voir la cour se prononcer sur l’admission des créances au passif de la procédure seront rejetées en ce qu’elles excèdent les pouvoirs de la présente juridiction.
Sur la demande du Crédit Logement :
La caution fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes au visa de l’article L. 641-3 et L. 622-7 alinéa 1er du code de commerce en déclarant irrecevables ses demandes en paiement comme étant contraires au principe d’interdiction des poursuites.
Le Crédit Logement fait valoir qu’elle a cautionné Mme [I] au titre de l’emprunt souscrit aux fins de financer l’acquisition de son logement personnel et que par application des dispositions de la loi du n° 2015-990 du 6 août 2015, il n’est pas créancier professionnel de Mme [I] mais créancier personnel de sorte que sa réclamation ne peut être affectée par la procédure collective.
Mme [I] et la SELARL Fides ès qualité sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que le Crédit Logement ne saurait avoir plus de droits que le créancier principal qui a prêté des sommes aux fins d’entretien du patrimoine immobilier de Mme [I] et donné en location par cette dernière ; qu’elle ne pouvait en conséquence se faire autoriser à prendre hypothèque sur un bien de Mme [I] qui fait partie du gage des créanciers de la procédure collective. Elles font valoir que le Crédit Logement ne saurait se voir reconnaître plus de droit que la banque qui s’est soumise à la discipline de la procédure collective.
Mme [I] et la SELARL Fides ès qualité font par ailleurs valoir que Mme [I] disposait de moyens de nature à faire déclarer éteinte la créance de la BNP Paribas de sorte que le Crédit Logement ayant payé sans avoir averti l’emprunteur n’a plus de recours contre lui par application de l’article 2308 du code civil.
Il résulte toutefois de ce texte que la caution n’est déchue de son recours qu’à la triple condition, cumulative, qu’elle a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Si le Crédit Logement ne justifie ni d’avoir payé après avoir été poursuivi par la BNP Paribas ni d’avoir avisé Mme [I] préalablement à son paiement, il sera constaté que le défaut de mise en garde reproché à la banque n’aurait pu, s’il avait été établi, donner lieu qu’à l’octroi de dommages-intérêts, de sorte qu’il ne constituait pas un moyen d’extinction de la dette de l’emprunteur.
L’article 2308 du code civil est par conséquent inapplicable à la cause.
L’article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pose le principe de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale appartenant à l’entrepreneur individuel par ses créanciers professionnels. Ce bien demeure néanmoins saisissable par les créanciers personnels auquel le principe d’insaisissabilité est inopposable.
Si le Crédit Logement se prévaut de la qualité de créancier personnel de Mme [I] au titre des créances résultant des engagements de cautions souscrits au titre des deux prêts immobiliers consentis le 16 octobre 2013, ce point est contesté par Mme [I] qui soutient que ces prêts avaient pour objet d’entretenir le patrimoine immobilier donné à bail.
Il sera constaté que le prêt de la somme de 58 400 euros mentionne pour seul objet qu’il a été consenti pour un rachat de prêt sans élément de nature à établir que le prêt racheté était destiné au financement de la résidence principale de Mme [I] de sorte que le Crédit Logement n’établit pas sa qualité de créancier personnel à ce titre.
Il apparaît en revanche que le prêt de la somme de 72 300 euros mentionne en son objet avoir été consenti aux fins de rachat d’un prêt accordé pour l’acquisition du bien situé à [Localité 10] [Adresse 5] dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la résidence principale de Mme [I] de sorte qu’il s’agissait d’un rachat d’une créance personnelle de l’emprunteuse.
Le Crédit Logement qui indique exercer le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil dispose d’une qualité propre de créancier personnel de Mme [I] résultant de l’exécution de son engagement de caution de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de ce que l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale lui est inopposable pour ce prêt quand bien même cette qualité n’est pas revendiquée par le prêteur.
Il en résulte que l’insaisissabilité de la résidence principale ne lui étant pas opposable, le Crédit Logement peut exercer son droit de poursuite sur ce bien qui ne constitue pas le gage commun des créanciers de la procédure collective. Dès lors rien ne lui interdit, tant que sa créance n’est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun aux fins de pouvoir mettre en oeuvre le droit de poursuite qu’il détient.
Le Crédit Logement était en conséquence fondé à solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Mme [I] et le jugement sera infirmé en ce qu’il a donné mainlevée de cette mesure.
Le Crédit Logement qui indique exercer le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil sollicite la condamnation de Mme [I] au paiement des sommes payées à la banque. Le Crédit Logement justifie par la quittance produite avoir acquitté le 13 janvier 2020 la somme de 38 233,29 euros entre les mains de la BNP Paribas en règlement des causes impayées du prêt de 72 300 euros consenti le 16 octobre 2013.
Cette somme n’est pas discutée en ce qu’elle correspond, suivant la déclaration de créance du prêteur, au solde restant du au titre des 5 primes d’assurance impayées du 5 novembre 2017 au 5 mars 2018 pour 75,30 euros et le capital à échoir au 5 mars 2018 pour la somme de 38 157,99 euros.
Si le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable bénéficie d’un droit de poursuite sur cet immeuble, il n’en demeure pas moins soumis au principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites prévu à l’article L. 622-21 du code de commerce. Il en résulte que, si le Crédit Logement doit être en mesure d’exercer le droit qu’il détient sur l’immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre à la condamnation au paiement de celle-ci.
Il ne peut en conséquence être fait droit aux demandes du Crédit Logement qu’aux fins de fixation de sa créance pour les besoins de l’exercice de son droit de poursuite soit pour la somme de 38 233,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020.
Sur les délais de paiement :
S’il ressort des explications fournies par le mandataire liquidateur que la réalisation du patrimoine professionnel de Mme [I] devrait permettre l’apurement de la totalité du passif, au regard de l’ancienneté de la créance et de l’absence de proposition concrète d’apurement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] et le mandataire liquidateur succombant en leurs demandes seront déboutés de leurs demandes complémentaires de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice particulier distinct de celui causé par le retard apporté au paiement et réparé par les intérêts moratoires et sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages-intérêts.
La SELARL Fidès ès qualité succombant principalement supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré inopposable l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [I] sis commune de [Localité 10], lieudit [Localité 14], cadastré section EY N° [Cadastre 11] prise au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] , en date du 4 Septembre 2020 ;
— Condamné la société Crédit Logement à donner main levée de cette hypothèque ;
— Condamné Maître [X], ès-qualité de liquidateur et Mme [I] aux dépens, à l’exclusion des frais de la procédure d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Statuant à nouveau
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SELARL Fidès ès qualité de liquidateur de Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société BNP Paribas
Confirme le jugement en ce qu’il débouté la SELARL Fidès ès qualité de liquidateur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’admission des créances de la BNP Paribas au passif de la procédure de liquidation de Mme [I].
Dit que l’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à Mme [I] sis commune de [Localité 10], lieudit [Localité 14], cadastré section EY N° [Cadastre 11] n’est pas opposable à la société Crédit Logement au titre de sa créance résultant du cautionnement de l’emprunt n° 602893-14 en date du 16 octobre 2013.
Dit que la société Crédit Logement peut exercer son droit de poursuite sur l’immeuble pour la somme exigible de 38 233,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020.
Déboute la SELARL Fidès et Mme [I] de leurs demandes de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien appartenant à Mme [I] sis commune de [Localité 10], lieudit [Localité 14], prise le 4 septembre 2020;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I].
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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