Confirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 juin 2022, n° 20/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 17 juillet 2020, N° 19/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02708 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRIT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00428
Tribunal judiciaire d’Evreux du 17 juillet 2020
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/007717 du 18/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée le 20 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [Z] a été hospitalisée du 16 au 19 juillet 2010 à la clinique [7] d'[Localité 6] pour une pyélonéphrite obstructive gauche sur lithiases multiples du rein gauche. Une endoprothèse pas sonde urétérale double J a été mise en place.
Le 5 septembre 2010, elle a été admise aux urgences en raison d’un syndrôme infectieux. Une pyélonéphrite aiguë a été diagnostiquée et un traitement antibiotique instauré.
Le 10 septembre 2010, elle a consulté le docteur [F] [L], urologue, qui a constaté une pyélonéphrite aiguë gauche récidivante sur un gros calcul ayant entraîné une destruction complète du rein gauche.
Le 14 septembre 2010, ce dernier a réalisé une néphrectomie élargie gauche. À son réveil, Mme [B] [Z] a présenté une ischémie aiguë avec obstruction iliaque gauche, nécessitant une opération de revascularisation de la fémorale commune gauche par un pontage croisé pratiquée par le docteur [V] [K], chirurgien vasculaire. Elle est sortie de la clinique le 24 septembre 2010.
Se plaignant de séquelles l’empêchant de reprendre son travail, Mme [B] [Z] a saisi le 9 novembre 2011 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Haute-Normandie qui, le 15 décembre 2011, a désigné en qualité d’experts les docteurs [D] [A], néphrologue, et [N] [P], chirurgien cardio-vasculaire.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise le 5 juin 2012, la Crci a conclu, le 17 octobre 2012, qu’en l’absence de responsabilité des docteurs [L] et [K] et au regard de la causalité du dommage, de sa gravité ainsi que de ses conséquences pour la patiente, les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies.
Le 4 avril 2013, l’Oniam a adressé à Mme [B] [Z] une proposition d’indemnisation transactionnelle partielle à hauteur de 6 623 euros.
Refusant cette offre, Mme [B] [Z] a fait assigner en référé expertise et provision l’Oniam et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure par exploits des 8 et 14 octobre 2013.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, désigné à cet effet le docteur [J] [X], condamné l’Oniam à payer à Mme [B] [Z] les provisions de 8 000 euros à valoir sur son préjudice et de 2 500 euros pour frais d’instance.
Suivant arrêt du 25 novembre 2014, la cour d’appel de Rouen, saisie d’un appel interjeté par l’Oniam, a infirmé cette ordonnance en ses dispositions sur les condamnations au paiement de provisions et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à ce titre.
Le docteur [O] [T], désigné en remplacement du docteur [J] [X], a établi son rapport d’expertise le 14 novembre 2016.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2019, Mme [B] [Z] a fait assigner l’Oniam et la Cpam devant le tribunal de grande instance d’Evreux en liquidation de ses préjudices.
Suivant jugement du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de l’Oniam,
— déclaré le présent jugement commun à la Cpam de l’Eure,
— condamné Mme [B] [Z], aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Karine Alexandre, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 25 août 2020, Mme [B] [Z] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, Mme [B] [Z] demande de voir en application des articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de l’Oniam,
* a déclaré le présent jugement commun à la Cpam de l’Eure,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de Me Alexandre dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de ses prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif justifiant la prise en charge par l’Oniam de l’intégralité de ses préjudices en résultant au nom de la solidarité nationale et qu’elle est titulaire d’un droit à indemnisation,
— fixer le montant de son préjudice global, sous réserve de la créance des organismes sociaux, à la somme de 406 026,80 euros,
— condamner l’Oniam à lui payer la somme de 406 026,80 euros, sauf à parfaire,
— débouter l’Oniam de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Oniam au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Oniam aux dépens tant de première instance que d’appel dont distraction faite au profit de la Selarl Thomas-Courcel Blonde, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que, s’agissant de l’anormalité de son dommage, la néphrectomie ne comportait pas un risque élevé de complications notamment cardio-vasculaires, que l’atteinte vasculaire qu’elle a subie a donc été anormale, qu’il ne peut être retenu un état antérieur à ce titre, qu’il convient de retenir la rareté de la fréquence de survenue de la complication comme inférieure à 1 %. Elle ajoute que la gravité de son dommage se manifeste par son incapacité de travail de plus de six mois et son inaptitude à exercer son activité de cuisinière.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2021 et signifiées le 16 février 2021 à la Cpam de [Localité 8], l’Oniam sollicite de voir en application des articles 809 du code de procédure civile et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique :
A titre principal,
— confirmer en tous ses éléments le jugement déféré,
— constater que le dommage présenté par Mme [Z] n’est pas anormal au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique,
— débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formées au titre des frais de transport, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— réduire les indemnisations sollicitées à de plus justes proportions, comme suit :
* frais de médecin-conseil : 700 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 000,10 euros,
* incidence professionnelle : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 180 euros,
* souffrances endurées : 5 894 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 624 euros,
* préjudice esthétique permanent : 625 euros,
— condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen, conformément à l’article 699 du même code,
— rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que, dans un arrêt de principe du 15 juin 2016 de la première chambre civile sur la question de l’anormalité du dommage, la Cour de cassation a considéré qu’un risque de l’ordre de 6 % devait être considéré comme élevé et à haute probabilité. Il ajoute que la pathologie initiale de Mme [Z] l’exposait à un risque de décès, soit à des conséquences manifestement plus graves que celles survenues dans les suites de la néphrectomie, qu’en outre, les antécédents et prédispositions anatomiques propres à cette dernière l’exposaient à un risque très élevé de complication de l’ordre de 5 à 10 % selon les experts [P] et [A], qu’au contraire, l’expert judiciaire évoque un risque général de complications vasculaires à la suite de néphrectomies entre 0,9 et 14 % mais en faisant une appréciation in abstracto au seul regard des études statistiques et de l’existence d’un article dans la littérature médicale similaire à celui de Mme [Z], alors qu’elle doit être faite in concreto par rapport à chaque patient et son état antérieur.
La Cpam de [Localité 8], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne habilitée le 20 novembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
Selon l’article L.1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Il s’en déduit que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale servie par l’Oniam suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
— un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, non fautif,
— un lien de causalité direct entre celui-ci et les préjudices du patient,
— l’anormalité des conséquences de ces préjudices appréciée au regard de l’état de santé du patient comme de son évolution prévisible,
— la gravité de ces préjudices appréciée au regard de la perte de capacités fonctionnelles.
La première condition n’est pas discutée en l’espèce. La plaie artérielle iliaque primitive gauche peropératoire, qui a occasionné une ischémie aiguë du membre inférieur gauche, est consécutive de manière directe, certaine et exclusive, à l’intervention de néphrectomie élargie gauche subie par Mme [Z] le 14 septembre 2010. Aucune faute imputable aux Drs [L] et [K] n’est caractérisée. Il s’agit bien d’un accident médical non fautif.
A la suite de cette intervention chirugicale, Mme [Z] a subi des troubles de la marche et une prise de poids. L’expert judiciaire impute ces conséquences pour moitié à cette intervention et pour l’autre moitié à l’état antérieur de celle-ci. Elle a également souffert d’un syndrôme anxieux pleinement imputable à la survenue de la complication selon l’expert judiciaire.
La seconde condition est donc remplie.
Les parties s’opposent sur la condition du caractère anormal des conséquences de l’intervention.
Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, dans ses antécédents médicaux, Mme [Z] présentait un surpoids
(81 kilos en 2010) et une intoxication tabagique évaluée à un paquet par jour depuis l’âge de 16 ans. Elle souffrait d’une lithiase rénale gauche avec survenue de mutiples crises de coliques néphrétiques et de pyélonéphrites à répétition. Dans le cadre de cette maladie lithiasique, a été mis en évidence un calcul coralliforme du rein gauche ayant nécessité la mise en place d’une sonde urétérale double J en juillet 2010. Toutefois, a persisté une dilatation des cavités pyélocalicielles et la présence de calculs entre 8 et 18 millimètres de diamètre dans la région médio-lobaire et polaire supérieure du rein gauche.
La décision prise le 14 septembre 2010 de réaliser une néphrectomie élargie gauche était juste. Comme le soulignent les Drs [P] et [A], il n’existait pas d’alternative à la réalisation de cette intervention compte tenu des risques encourus. Le rein gauche de Mme [Z] était non fonctionnel par l’évolution de sa maladie lithisiaque chronique. Il avait fait l’objet de plusieurs surinfections. Mme [Z] présentait un danger potentiel significatif en l’absence de traitement consistant en un risque de survenue d’une infection systémique grave (septicémie, choc septique, abcès rénal). Selon l’expert judiciaire, un tel risque pouvait entraîner le décès de celle-ci, qui est une conséquence plus grave qu’une ischémie du membre inférieur. Mme [Z] ne discute d’ailleurs pas de la nécessité de cette intervention.
L’expert judiciaire indique ensuite que cet acte chirurgical ne comportait pas un risque élevé de complications cardio-vasculaires et que, dans la littérature, ne sont pas retrouvés d’éléments favorisant la survenue de telles complications, c’est-à-dire sans 'que l’état antérieur de Madame [Z] ou sa pathologie (à laquelle sont liées les difficultés de dissection), aient une influence sur la survenue de la complication.'. Il en déduit le caractère anormal du dommage de celle-ci.
Toutefois, il s’agit d’un avis fondé sur des motifs appréciés in abstracto par référence à la littérature médicale, alors que cette appréciation doit se faire in concreto au regard de l’état du patient. A la page 18 de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire se limite à indiquer, par référence à la position de l’Oniam, que la dissection a été rendue plus difficile du fait de l’empierrement du rein gauche avec un saignement peropératoire difficile à contrôler et nécessitant la mise en place de clips vasculaires et de clamps vasculaires. Mais, il n’en explicite pas l’origine, alors qu’il s’agissait là d’un élément important et en lien avec l’état antérieur de Mme [Z]. Ce défaut d’explication ne lui a pas permis de quantifier précisément la fréquence de survenue de cette complication au regard de l’état antérieur de la patiente.
Mme [Z] expose que, pour cette raison, le tribunal n’a pas retenu le rapport d’expertise judiciaire et s’est référé au rapport d’expertise amiable contradictoire des Drs [P] et [A], alors que l’Oniam ne l’a pas complété par des éléments permettant d’évaluer la survenance d’une complication telle que celle qu’elle a subie.
Cependant, si le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l’une des parties, il peut au contraire s’appuyer sur celle-ci lorsqu’elle a été réalisée à la demande d’un tiers, en l’occurrence la Crci dans le cadre de l’article L.1142-12 du code de la santé publique garantissant les conditions de nomination des experts et de réalisation de leurs opérations de manière contradictoire, et lorsqu’elle a été soumise à la libre discussion des parties.
De plus, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, lequel s’est en l’espèce appuyé sur un unique article retrouvé dans le British Journal of Urology de 1998 comme se rapprochant le plus de l’histoire de Mme [Z]. Il s’agit du cas d’une femme de 62 ans opérée d’une néphrectomie élargie à ciel ouvert qui a développé dans les suites de l’intervention une dissection de l’artère iliaque. L’expert judiciaire indique que la littérature retient une incidence des complications vasculaires dans le cadre de néphrectomies pour allogreffe rénale comprise entre 0,9 et 14 %. Il déduit de la pauvreté de la littérature médicale dans cette hypothèse la rareté de la survenue de la complication subie par Mme [Z].
Or, aucun détail n’est donné sur l’état médical de cette patiente britannique lors de l’intervention. Cet avis de l’expert judiciaire ne peut donc pas être retenu.
Aux termes des opérations de l’expertise confiée par la Crci aux Drs [P] et [A], dont le rapport a été discuté dans le cadre des débats, ces derniers ont précisé que, lors de l’intervention du 14 septembre 2010, débutée par coelioscopie, d’importantes difficultés de dissection, liées au caractère très inflammatoire et adhérent du côlon gauche à la masse rénale, avaient conduit après 30 minutes d’intervention à la conversion de la coelioscopie en chirurgie ouverte, par un abord lombo-abdominal. La plaie artérielle iliaque primitive gauche est survenue lors de la libération du pôle inférieur du rein gauche rendue techniquement difficile par le volume rénal et le caractère inflammatoire. Cette plaie n’a pas été identifiée immédiatement, mais s’est révélée par un important saignement dans le champ opératoire, nécessitant la mise en place de clamps vasculaires et la réalisation d’une hémostase par des clips chirurgicaux. Ils ont ajouté que cette complication, dont la fréquence est inférieure à 1 %, s’explique par la proximité anatomique du pôle inférieur du rein gauche et des gros vaisseaux rétropéritonéaux (aorte et artère iliaque gauche). Ils ont indiqué qu’elle avait été favorisée dans le cas présent par le volume du rein gauche, augmenté du fait de l’évolution d’une maladie lithiasique chronique, et par le caractère inflammatoire et adhérent du rein et des tissus péri-rénaux en rapport avec les nombreux épisodes infectieux de pyélonéphrite.
Les Drs [P] et [A] ont estimé que les complications vasculaires survenues étaient peu fréquentes et que leur fréquence de survenue en tenant compte de l’état antérieur de Mme [Z] était de 5 à 10 % maximum.
Le risque d’une complication vasculaire n’était donc pas improbable et imprévisible, même si sa survenance était rare.
C’est en vain que Mme [Z] produit une étude portant sur les dissections artérielles cervicales spontanées. De plus, les éléments médicaux précités remettent en cause son argumentation selon laquelle l’infection du rein et/ou de l’artère iliaque gauche était strictement localisée et contrôlée à l’issue du drainage par sonde double J et antibiothérapie prolongée, intervenus respectivement en juillet et en septembre 2010 avant l’intervention du 14 septembre.
Malgré la différence de nature entre le dommage résultant de l’acte de soins et l’affection traitée, les conséquences de l’intervention chirurgicale du 14 septembre 2010, liées à l’état antérieur de Mme [Z] qui la prédisposait aux difficultés survenues au cours de celle-ci, n’ont pas été notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en raison de sa pathologie. Dans les conditions où la néphrectomie a été accomplie, le risque survenu ne présentait pas une faible probabilité.
C’est donc à juste titre que le tribunal en a déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l’article L.1142-1, II, et qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Thomas-Courcel Blonde et de Me Vincent Mosquet, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente de chambre
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