Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 23 juil. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVH2
N° MINUTE : 26/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN
APPELANT :
PREFET DU CALVADOS
Agence Régionale de santé Basse Normandie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant , ni représenté .
PARTIES INTERVENANTES :
Etablissement Public EPSM [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [Y] [R]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
Comparant et assisté de Me Joseph OHAYON, avocat au barreau de CAEN
Mme [V] [Y]
né le 17 Mars 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, et qui a fait connaître son avis le 21 juillet 2025 ;
Devant Nous, Anne-Claire CUSEY, conseillère , déléguée par ordonnance du premier président, assistée de E. GOULARD, greffière ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y] [R] , hospitalisée à la demande d’un tiers, à l’établissement EPSM de [Localité 4] depuis le 20 juin 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 8 juillet 2025 à M. [T] [Y] [R] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le PREFET DU CALVADOS le 16 Juillet 2025;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 23 Juillet 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 27 juin 2025 , M. [T] [Y] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat faisant suite à une admission faite à la demande d’un tiers, en l’espèce, Mme [V] [Y] le 20 juin 2025 ;
Par requête en date du 2 juillet 2025 , le Préfet du Calvados , a saisi le Juge des libertés et de la détention de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [Y] [R] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 08 Juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de CAEN a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [Y] [R] ; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé, ainsi qu’au Prefet du Calvados qui en a interjeté appel le 16 Juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, M. [T] [Y] [R] , son conseil, , Monsieur le Préfet du Calvados , le directeur de L’EPSM de [Localité 4] et le MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l’audience se tiendrait le 23 Juillet 2025 ;
Le docteur [I] [H] a établi le 21 juillet 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. Le Préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il apparaît que dans son ordonnance du 10 juillet 2025, le premier juge a estimé que [T] [Y] [R] a été hospitalisé sans son consentement à la demande d’un tiers le 20 juin 2025 au sens de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique, puis à la demande du représentant de l’Etat le 27 juin 2025 conformément à l’article L.3213-6 du même code.
Pour la première mesure, un certificat médical établi le 20 juin 2025 par le docteur [F] constate un état de décompensation psychiatrique marqué par une agitation importante ainsi que des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, paranoïaque et religieuse à mettre en lien avec une précarisation sociale récente. Sur cette première phase, le juge des libertés et de la détention a indiqué ne pas avoir été saisi dans le délai de 12 jours aux fins de maintien de la mesure.
Or, il apparaît que le juge des libertés et de la détention a bel et bien été saisi le 24 juin 2025 par le directeur de l’établissement en vue de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique et qu’il a même, par ordonnance du 26 juin 2025, maintenu la mesure dont fait l’objet [T] [Y] [R] aux motifs qu’elle était toujours nécessaire et adaptée à l’état mental de la personne.
Dès lors, aucune irrégularité procédurale ayant porté atteinte aux droits de [T] [Y] [R] ne peut être déplorée et l’ordonnance dont appel sera infirmée.
Sur le fond, le 27 juin 2025, le docteur [K] a établi un certificat médical de transformation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, indiquant notamment que Monsieur [T] [Y] [R] un potentiel risque de décompensation sur le plan comportemental avec agitation, une altération de ses capacités de jugement dans un contexte de décompensation psychotique, un potentiel risque d’hétéro-agressivité. C’est sur la base de ces éléments qu’une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat a fait suite à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 28 juin 2025, le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil, fait état de la persistance des troubles de Monsieur [T] [Y] [R] , caractérisés par « des idées délirantes mystiques de persécution sur l’équipe soignante et des membres de sa famille avec un déni total de ses troubles et des menaces qu’il a pu proférer, ses troubles psychiques compromettant toujours la sûreté des personnes et/ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le 30 juin 2025, le docteur [M] constate, à 72 heures, un discours teinté d’éléments mégalomaniaques et des idées délirantes de persécution, [T] [Y] [R], niant le caractère pathologique de ses troubles graves du comportement sur autrui et se présentant encore comme une victime agressée. C’est sur la base de ces éléments que le préfet du Calvados ordonnait le même jour la poursuite des soins psychiatrique de [T] [Y] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort d’un avis motivé en date du 1 er juillet 2025 établi par le docteur [K], en prévision du contrôle systématique du magistrat du siège au plus tard douze jours après l’admission, que le patient présente des idées délirantes mystiques et de persécution sur l’équipe soignante avec une anosognosie totale de ses troubles. [T] [Y] [R] se présente avec une méfiance et refuse de se présenter à son audience. Il est sthénique en entretien avec des demandes qui ne sont pas adaptées, refusant de prendre son traitement si on ne répond pas à sa demande.
Enfin, un dernier certificat médical établi le 21 juillet 2025 par le docteur[H] stipule toujours des troubles du comportement importants, majorés par la présence d’idées délirantes de persécution. Ces symptômes interviennent dans un contexte de rupture thérapeutique et d’une consommation de substances psychoactives. Dès lors, la vulnérabilité psychique de [T] [Y] [R], le besoin manifeste d’un cadre thérapeutique et institutionnel structurant et contenant sont indispensables à la stabilisation de son état ainsi qu’à la prévention des risques pour lui-même et autrui.
Dans ces conditions, un suivi ambulatoire n’est pas suffisant et une mesure d’hospitalisation complète apparaît justifiée et proportionnée aux troubles caractérisés de manière circonstanciée par l’ensemble des certificats médicaux et avis versés au dossier, [T] [Y] [R] présentant un danger pour autrui ou lui-même et compromettant la sûreté des personnes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de M. Le Préfet du Calvados recevable ;
Infirmons l’ordonnance appelée ;
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation sans consentement de [T] [Y] [R] sous le régime d’une hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
E. GOULARD
LA PRESIDENTE
Anne-Claire CUSEY
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