Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 févr. 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 2
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTVT
(Réf 1ère instance : 16-00013)
M. [D] [J]
C/
M. [N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chaudet
Me Dervillers
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 30 mars 1954 à [Localité 5], de nationalité française, retraité,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine Vivier substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES et par Me Delphine BRETON de la SELARL CABINET LOISEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [N] [F]
né le 2 décembre 1952 à [Localité 14], de nationalité française, retraité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Manoël BUCHARD substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 11 mars 2005, M. [N] [F] a donné à bail rural à M. [D] [J], agissant pour le compte de I’EARL [D] [J] dont il est le gérant, l’ensemble des terres labourables de '[Adresse 9]' et de 'La Diacrie’ d’une contenance de 61 hectares lui appartenant à [Localité 6] (Sarthe), moyennant un fermage fixé à 145 € l’hectare, outre 50 % de l’impôt foncier.
2. Par acte authentique reçu le 7 avril 2015 par Me [U] [T], notaire associé à [Localité 15], M. [F] a donné à bail rural à long terme à M. [J] les mêmes parcelles de terre diminuées de l’emprise de la construction de la LGV Bretagne Pays de [Localité 13] pour une contenance de 55 ha 51 a 20 ca, ce pour une durée de vingt-cinq ans à compter rétroactivement du 1er novembre 2014 et moyennant un fermage fixé à 11.109,64 € HT, soit 13.331 € TVA incluse.
3. Après libération le 2 novembre 2015 des terres données à bail suite au congé reçu du preneur, le bailleur a, en vertu de l’acte notarié muni de la formule exécutoire, fait inscrire une hypothèque judiciaire, d’abord provisoire le 3 février 2016, puis définitive, sur l’immeuble d’habitation situé [Adresse 11] [Localité 6] et diverses parcelles non bâties de M. [J], hypothèque dont il a été donné mainlevée le 20 octobre 2016 au vu de l’engagement de ce dernier de s’acquitter sur le prix de vente [Adresse 7] de la créance hypothécaire, du solde des fermages ayant fait l’objet d’une saisie-attribution parallèle, des frais d’huissier et de constat d’état des lieux de sortie et de n’élever aucune contestation au titre des sommes dues et acquittées.
4. Parallèlement, l’EARL [D] [J] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 10 mars 2016 et, par ordonnance en date du 4 mai 2017, le juge commissaire a constaté l’extinction de la créance déclarée par M. [F] au passif privilégié pour un montant de 91.995,82 € et a rejeté l’intégralité de cette créance au motif que M. [J], à titre personnel, avait intégralement remboursé M. [F] des sommes qui lui restaient dues au titre de fermages et accessoires.
5. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2018, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche d’une demande de remboursement de diverses sommes qu’il considérait avoir indûment versées.
6. Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige relatif à la créance hypothécaire et la partie de la saisie-attribution sur les intérêts et frais de la dette issue de l’acte notarié du 7 avril 2015 et a déclaré le tribunal de grande instance du Mans compétent,
— a débouté M. [J] du surplus de ses demandes et de sa demande d’exécution provisoire,
— a condamné M. [J] à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Angers du 20 avril 2018, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
8. Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) du Mans,
— usant de son pouvoir d’évocation et y ajoutant,
— annulé l’acte authentique de bail rural à long terme conclu le 7 avril 2015 entre M. [F] et M. [J],
— en conséquence,
— condamné M. [F] à restituer à M. [J] la somme de 108.351,30 € perçue en exécution du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation mensuelle de ces intérêts,
— condamné M. [J] à restituer à M. [F] la somme 13.331,57 € au titre de la valeur de la jouissance des terres,
— condamné M. [F] à payer à M. [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande au même titre.
— condamné M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Sur pourvoi formé par M. [F], la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2023, a cassé et annulé l’arrêt au visa des articles L. 416-1 et L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime, sauf en ce qu’il déclare le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche compétent pour trancher le litige, en considérant que l’article L. 416-4 ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite et qu’un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans, alors qu’en l’espèce, pour prononcer la nullité du bail à long terme, l’arrêt retient qu’un tel bail ne peut valablement être consenti à un preneur qui est à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes.
10. Par déclaration au greffe du 20 mars 2024, M. [J] a formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
11. Par lettre recommandée avec avis de réception, pour l’intimé, du 26 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2024.
12. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 septembre 2025 et soutenues à l’audience, M. [J] demande à la cour de :
— à titre principal,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et moyens,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ces demandes,
* l’a condamné à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
— prononcer la nullité du bail authentique du 7 avril 2015,
— condamner M. [F] à lui restituer la somme de 108.351,30 € perçue en exécution du bail avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— juger que cette somme lui avait d’ores et déjà été versée sauf saisies depuis lors pratiquées les 22 et 23 janvier 2024 par M. [F] sur ses comptes à hauteur de 27.289,13 €,
— condamner en conséquence M. [F] à lui restituer la somme de 27.289,13 € outre les frais de saisie (actes et débours, droit proportionnel, coût de l’acte) et intérêts mis à la charge de M. [J], le tout avec application des intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à prendre en charge les entiers dépens ainsi qu’au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux pour une somme fixée à 596,36 €,
— débouter M. [F] de toute demande à ce titre,
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et moyens,
— juger l’absence de novation, de paiement pour autrui et de résiliation de bail sous seing privé du 11 mars 2005,
— infirmer jugement en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ces demandes,
* l’a condamné à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
— condamner M. [F] à lui restituer la somme de 108.351,30 € perçue en exécution du bail avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— juger que cette somme lui avait d’ores et déjà été versée sauf saisies depuis lors pratiquées les 22 et 23 janvier 2024 par M. [F] sur ses comptes à hauteur de 27.289,13 €,
— condamner en conséquence M. [F] à lui restituer la somme de 27.289,13 € outre les frais de saisie (actes et débours, droit proportionnel, coût de l’acte) et intérêts mis à la charge de M. [J], le tout avec application des intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à prendre en charge les entiers dépens ainsi qu’au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux pour une somme fixée à 596,36 €,
— à titre plus subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et moyens, en ce compris celles soulevées in limine litis,
— juger l’existence d’un pas de porte,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ces demandes,
* l’a condamné à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
— condamner M. [F] à lui restituer la somme de 108.351,30 € perçue en exécution du bail avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— juger que cette somme lui avait d’ores et déjà été versée sauf saisies depuis lors pratiquées les 22 et 23 janvier 2024 par M. [F] sur ses comptes à hauteur de 27.289,13 €,
— condamner en conséquence M. [F] à lui restituer la somme de 27.289,13 € outre les frais de saisie (actes et débours, droit proportionnel, coût de l’acte) et intérêts mis à la charge de M. [J], le tout avec application des intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 5.000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à prendre en charge les entiers dépens ainsi qu’au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux pour une somme fixée à 596,36 €,
— à titre encore plus subsidiaire,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et moyens, en ce compris celles soulevées in limine litis,
— juger l’illicéité du fermage,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ces demandes,
* l’a condamné à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
— condamner M. [F] à lui restituer la somme de 108.351,30 € perçue en exécution du bail avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
— juger que cette somme lui avait d’ores et déjà été versée sauf saisies depuis lors pratiquées les 22 et 23 janvier 2024 par M. [F] sur ses comptes à hauteur de 27.289,13 €,
— condamner en conséquence M. [F] à lui restituer la somme de 27.289,13 € outre les frais de saisie (actes et débours, droit proportionnel, coût de l’acte) et intérêts mis à la charge de M. [J], le tout avec application des intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner M. [F] à lui verser une somme de 5.000 € titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à prendre en charge les entiers dépens ainsi qu’au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux pour une somme fixée à 596,36 €, – à titre infiniment subsidiaire,
— juger l’existence de sommes indues,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté du surplus de ces demandes,
* l’a condamné à payer à M. [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande d’exécution provisoire,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
— condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 10.606,97€,
— condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 3.528,03€ au titre de l’exonération de 20 % de la taxe foncière au bénéfice du preneur à bail,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 8.715,98 € au titre de la TVA indûment payée,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux pour une somme fixée à 596,36 €.
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2025 et soutenues à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [J] à lui verser la somme de 6.000 € (en réalité 2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— in limine litis,
— juger irrecevables les demandes de M. [J] en raison de sa renonciation à agir,
— juger irrecevable la prétention nouvelle en cause d’appel de M. [J] tendant à la nullité du bail rural conclu le 7 avril 2015,
— juger irrecevable la demande en remboursement fondée sur l’article L. 411-74 du code rural en raison de la prescription,
— sur le fond,
— juger régulier et exempt de fraude le bail rural conclu le 7 avril 2015,
— juger que M. [J] a pris valablement l’engagement régulier de payer la dette de l’EARL [J], à savoir 44.365,88 € en principal, selon les termes du bail rural du 7 avril 2015,
— juger que cet engagement ne constitue pas un pas-de-porte,
— juger que la somme de 108 351,30 € perçue en exécution du bail du 7 avril 2025 est justifiée et régulière dans son principe et son montant,
— condamner M. [J] à restituer la somme perçue en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 octobre 2021, cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023, soit 86.898,95 € outre les intérêts,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
* * * * *
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [J] en raison de sa renonciation au droit d’agir en justice
16. M. [F] affirme que M. [J] s’était engagé à n’élever aucune contestation au titre des sommes dues et acquittées à l’occasion de la mise en oeuvre de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 16 mars 2016 en garantie du bail rural conclu le 7 avril 2015.
* * * * *
17. M. [J] réplique qu’il ne s’est jamais engagé à ne pas contester le bail du 7 avril 2015 et notamment à ne pas contester ses conditions de formation et d’exécution qui sont, selon lui, frauduleuses.
Réponse de la cour
18. On ne peut renoncer par avance à une contestation que dans des conditions très strictes : la renonciation doit porter sur un droit dont on connaît déjà la teneur, être expresse, non équivoque et ne pas heurter l’ordre public.
19. En l’espèce, par acte notarié du 20 octobre 2016, il a été porté mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 16 mars 2016 par M. [F] en garantie de l’exécution du bail rural du 7 avril 2015.
20. Aux termes de cet acte, il était stipulé que 'M. [J] s’engage à n’élever aucune contestation ultérieure à l’encontre de M. [F] sus nommé, s’agissant de la créance garantie par l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise au service de publicité foncière de [Localité 10] 3, le 16 mars 2016, volume 2016 V n° 217, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire prise au même bureau le 3 février 2016 volume 2016 V n° 79, ladite inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise pour un montant en principal de 98.034,38 €, et ayant effet jusqu’au 1er février 2026'.
21. Cet engagement a été repris par un acte du même jour aux termes duquel M. [J] a déclaré : 'Je m’engage en sus de ce qui est indiqué dans l’acte de mainlevée hypothécaire à recevoir par Me [R], à n’élever aucune contestation au titre des sommes dues et acquittées selon mes instructions par Me [R] à Me [C], pour M. [F], créancier, au titre du fermage et impôts fonciers'
22. Tout d’abord, cette renonciation est limitée à la contestation de la créance dont M. [J] admet être débiteur envers M. [F].
23. Ensuite, elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’une transaction dans laquelle des concessions réciproques auraient été consenties par les parties.
24. Enfin, M. [J] ne pouvait pas renoncer par avance aux moyens d’ordre public que recèlent le code rural et de la pêche maritime et le code de commerce et dont il fait présentement état.
25. Cette fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité du bail authentique du 7 avril 2015
26. M. [F] fait valoir que la validité du bail à long terme n’avait pas été contestée en première instance, le tribunal n’ayant jamais été saisi d’une demande de nullité du bail. La circonstance que les demandes devant la cour d’appel de renvoi tendent à la même fin que les demandes présentées devant la première cour d’appel est inopérante, dès lors que ces demandes sont différentes de celles présentées en première instance.
* * * * *
27. M. [J] réplique qu’il ne peut pas s’agir d’une demande nouvelle dès lors que la nullité de l’acte pour fraude concourt à la même fin que celle relative à la répétition de l’indu.
Réponse de la cour
28. L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
29. L’article 565 du même code prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
30. Aux termes de l’article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
31. Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (Civ. 2ème, 28 mars 2024, n° 22-13.419).
32. En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche du 22 mars 2018 que M. [J] demandait à cette juridiction :
'au fond :
* que soit constatée l’absence de résiliation du bail sous seing privé en date du 11 mars 2005 et l’absence de novation entre l’EARL [J] et M. [J],
* que M. [F] soit condamné à lui rembourser :
' la somme de 97.744,33 € au titre de la créance hypothécaire,
' la somme de 10.606,97 € au titre des sommes visées dans la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire :
* que M. [F] soit condamné à rembourser :
' la somme de 3.528,03 € au titre de l’exonération de 20 % de la taxe foncière au bénéfice du preneur à bail,
' la somme de 8.715,98 € au titre de la TVA,
' la somme de 10.606,97 € au titre des sommes visées dans la saisie-attribution, après avoir dit que la somme de 10.606,97 € n’était pas due lorsque la location avait cessé,
' la somme de 596,36 € correspondant à la moitié du coût de l’état des lieux,
— en toute hypothèse :
* condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcer l’exécution provisoire'.
33. À aucun moment le tribunal n’a été saisi d’une demande de nullité du bail. D’ailleurs, le jugement précise que 'M. [J] et M. [F] ont conclu le 7 avril 2015 un bail rural notarié à long terme dont la validité n’est pas contestée par le demandeur'. Ce n’est que par suite de son débouté en première instance sur son action en répétition de l’indu que M. [J] a saisi la cour d’appel d’Angers en 'nullité qui n’avait pas été invoquée en première instance’ (page 9 de l’arrêt du 12 octobre 2021).
34. Cette nullité n’était fondée que sur le vice du consentement et sur l’inadéquation du bail à long terme, M. [J] ayant ajouté le grief de fraude devant la présente cour de renvoi en raison de la position adoptée par la Cour de cassation. La demande de nullité ne tendait pas davantage à écarter une prétention émise par M. [F].
35. Il importe peu que la demande concoure à la même fin (la répétition de l’indu, fondée entre autres sur l’absence de novation par changement de débiteur) compte tenu des autres incidences que recèle la nullité d’un bail. Il importe tout aussi peu que le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande comme étant nouvelle en cause d’appel soit formé pour la première fois devant la cour de renvoi.
36. La demande de nullité du bail du 7 avril 2015 sera déclarée irrecevable.
Sur l’action en répétition de l’indu
37. À titre liminaire, il ne sera pas évoqué le moyen tiré de la coexistence de deux baux concurrents (2005 et 2015) ni de celui tiré de la durée du bail de 2015 qui fondent uniquement la demande de nullité du bail qui vient d’être jugée irrecevable.
38. En toute hypothèse, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023 a jugé que l’article L. 416-4 ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite et qu’un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans.
1 – fondée sur la fraude :
39. M. [J] plaide que la reconnaissance de dette insérée au bail rural est frauduleuse et au seul avantage du bailleur puisqu’elle fait état de fermages dus sur une période où il n’était pas locataire. La fraude est d’autant plus avérée que M. [F] avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL [J].
* * * * *
40. Pour M. [F], l’engagement pris par M. [J] s’analyse simplement comme un engagement aux termes duquel il se reconnaît personnellement débiteur du paiement de la dette d’un tiers, l’EARL [J], pour un montant en principal de 44 365,88 €. Or, M. [J] était intéressé au paiement de la dette de l’EARL [J] dans la mesure où il était associé et gérant unique de ladite société. Il a librement et volontairement pris cet engagement, par devant notaire, lequel est le garant de l’expression libre et éclairée du consentement de chacune des parties, la clause litigieuse ayant fait l’objet d’une négociation entre les parties.
Réponse de la cour
41. L’article 1236 ancien du code civil applicable au litige dispose qu’ 'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu’un coobligé ou une caution.
L’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier'.
42. L’article 1319 ancien du même code prévoit en son 1er alinéa que 'l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause'.
43. Aux termes de l’article 1320 ancien, 'l’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve'.
44. En l’espèce, M. [F] avait, par acte sous seing privé du 11 mars 2005, donné à bail rural à M. [J], agissant pour le compte de I’EARL [D] [J] dont il était le gérant, l’ensemble des terres labourables de 'La Forêt’ et de 'La Diacrie’ d’une contenance de 61 hectares lui appartenant à [Localité 6] (Sarthe), moyennant un fermage fixé à 145 € l’hectare, outre 50 % de l’impôt foncier.
45. Par acte authentique reçu le 7 avril 2015 par Me [U] [T], notaire associé à [Localité 15], M. [F] a donné à bail rural à long terme à M. [J] les mêmes parcelles de terre diminuées de l’emprise de la construction de la LGV Bretagne Pays de [Localité 13] pour une contenance de 55 ha 51 a 20 ca, ce pour une durée de vingt cinq ans à compter rétroactivement du 1er novembre 2014 et moyennant un fermage fixé à 11.109,64 € HT, soit 13.331 € TVA incluse.
46. Ce bail prévoit (page 17) que 'le preneur déclare devoir au bailleur la somme totale de 44.365,88 €' au titre de fermages et taxes foncières de 2011 à 2014 qui ne peuvent être dus que par l’EARL [J].
47. En effet, ce n’est pas M. [J] à titre personnel qui était débiteur envers M. [F] mais sa société, l’EARL [J], dont il était le gérant et unique associé. Mais il avait un intérêt à s’engager personnellement dans le paiement de cette dette dès lors que le bail lui permettait de continuer son activité agricole sous une autre forme.
48. Les mentions manuscrites marginales émaillant l’acte authentique à trois endroits, notamment sur la liquidation de la créance, pour laquelle il est ajouté que 'ce compte sera soldé au plus tard le 31 décembre 2015, ainsi que M. [J] s’y engage expressément', permettent de considérer que les parties ont négocié chaque clause jusqu’au bout et que M. [J] n’a aucunement été contraint d’adhérer au bail sous une pression dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve.
49. Il n’existe donc pas de fraude intrinsèque à l’engagement de M. [J].
50. Ce moyen sera écarté.
2 – fondée sur la rupture d’égalité entre les créanciers :
51. Pour M. [J], la mention de la reprise d’une dette de l’EARL [J] est d’autant plus frauduleuse qu’elle conduit à avoir généré une rupture d’égalité entre les créanciers de la société puisque M. [F] s’assurait ainsi être réglé de la créance due hors procédure collective.
* * * * *
52. M. [F] réplique que, lors de la mainlevée d’inscription hypothécaire, le notaire a informé Me [K], mandataire à la procédure collective de l’EARL [J], de l’inscription hypothécaire prise par lui et de sa levée. Or, le liquidateur, qui n’a pas vu de fraude ni de rupture d’égalité entre les créanciers dans les actes en cours, s’est contenté d’indiquer qu’il n’était pas envisagé d’extension de la procédure de liquidation à M. [J]. Il n’y a par ailleurs pas de fraude pour un créancier à disposer de plusieurs débiteurs ; au contraire, l’existence de plusieurs codébiteurs peut être favorable à celui des débiteurs qui est placé en liquidation judiciaire, les autres créanciers n’entrant pas en concours avec ce créancier. Un créancier peut être désintéressé intégralement en cours de procédure en agissant contre un codébiteur in bonis. D’ailleurs, le 7 avril 2015, l’EARL [J] n’était pas encore en liquidation judiciaire, dont la procédure ne sera ouverte que le 10 mars 2016 et la déclaration de créance a été faite plus d’un an après le bail litigieux.
Réponse de la cour
53. Aucune des parties ne produit quelque décision que ce soit concernant la procédure collective qui aurait affecté l’EARL [J].
54. Le seul indice réside dans la lecture de l’extrait Kbis de la société qui révèle que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance du Mans du 10 mars 2016 avant une clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 6 juillet 2017.
55. Or, l’engagement de M. [J] pris dans l’acte du 7 avril 2015 est antérieur au jugement de liquidation judiciaire, de sorte que l’on ne voit pas bien comment il aurait pu altérer le principe d’égalité entre créanciers à une procédure collective qui n’était pas encore née.
56. Ce moyen sera écarté.
3 – fondée sur l’existence d’un pas-de-porte :
57. M. [F] prétend que l’action en répétition de l’indu fondée sur un prétendu pas-de-porte et engagée postérieurement à la résiliation du bail est irrecevable car prescrite. Enfin, il estime que le bail conclu le 11 mars 2005 a pris fin, au plus tard, le 6 juillet 2017, date du jugement clôturant pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de l’EARL [J], alors que l’action en répétition de l’indu fondée sur l’article L. 411-74 du code rural n’est recevable que pendant la durée du bail.
* * * * *
58. M. [J] réplique que, pour que M. [F] puisse justifier de la prescription de l’action, encore faut-il qu’il rapporte la preuve de la résiliation du bail initial conclu au bénéfice de l’EARL [J]. Or, il n’a jamais produit aux débats le moindre acte de résiliation. Sur le fond, il fait valoir qu’il a été contraint, dans le cadre de la conclusion du bail litigieux du 7 avril 2015, de s’engager au versement de la somme de 44 365,88 € au titre de fermages et de taxes foncières, dus non par lui mais par l’EARL [J], ainsi qu’au versement de la somme de 30.000 € au titre de l’indemnité [Localité 12] Grande Vitesse, soit une somme totale de 74 365,88 €, cette somme étant assimilable à une remise d’argent non justifiée.
Réponse de la cour
59. L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé'.
60. Une action en répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable lorsqu’elle est engagée après l’expiration du bail ayant donné lieu au versement illicite (Civ. 3ème, 13 octobre 2021, n° 20-19.470).
61. En l’espèce, M. [F] a, par acte authentique reçu le 7 avril 2015 par Me [U] [T], notaire associé à [Localité 15], donné à bail rural à long terme à M. [J] les parcelles de terre auparavant données à bail à l’EARL [J], diminuées de l’emprise de la construction de la LGV Bretagne Pays de [Localité 13] pour une contenance de 55 ha 51 a 20 ca, ce pour une durée de vingt cinq ans à compter rétroactivement du 1er novembre 2014 et moyennant un fermage fixé à 11.109,64 € HT, soit 13.331 € TVA incluse.
62. Ce bail prévoit (page 17) que 'le preneur déclare devoir au bailleur la somme totale de 44.365,88 €' au titre de fermages et taxes foncières de 2011 à 2014 qui ne peuvent être dus que par l’EARL [J]. Il est par ailleurs indiqué que 'certaines des parcelles, alors exploitées par M. [J] en vertu de la convention sus-relatée
1: Il s’agit du bail consenti le 11 mars 2005 à l’EARL [J]
, ont été dans l’emprise de la construction de la ligne LGV Bretagne Pays de [Localité 13]. En contrepartie de sa perte d’exploitation et à titre d’indemnisation, M. [J] déclare avoir reçu de la société ERE une somme de 60.000 €. En conséquence, aucune indemnité n’est due par le bailleur'.
63. Après libération le 2 novembre 2015 des terres données à bail suite au congé reçu du preneur, ainsi qu’en témoigne une convocation adressée à M. [J] le 23 octobre 2015 par Me [H], huissier de justice, le bailleur a, en vertu de l’acte notarié muni de la formule exécutoire, fait inscrire une hypothèque judiciaire, d’abord provisoire le 3 février 2016, puis définitive, sur l’immeuble d’habitation situé [Adresse 11] [Localité 6] et diverses parcelles non bâties de M. [J], hypothèque dont il a été donné mainlevée le 20 octobre 2016 au vu de l’engagement de ce dernier de s’acquitter sur le prix de vente [Adresse 7] de la créance hypothécaire, du solde des fermages ayant fait l’objet d’une saisie-attribution parallèle, des frais d’huissier et de constat d’état des lieux de sortie et de n’élever aucune contestation au titre des sommes dues et acquittées.
64. Le bail sous seing privé conclu le 11 mars 2005 entre M. [F] et l’EARL [J], auquel aucune des parties n’a certes expressément mis fin, a été implicitement substitué par le bail authentique du 7 avril 2015 conclu entre M. [F] et M. [J]. En effet, le second bail rappelle l’existence du premier en préambule et M. [J], qui était à ce moment-là le gérant et associé unique de l’EARL [J], n’ignorait rien du changement de preneur.
65. Le bail du 7 avril 2015 s’est en toute hypothèse terminé au plus tard le 6 juillet 2017, date du jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire de la société preneuse pour insuffisance d’actif.
66. Enfin, M. [J] reconnaît lui-même (page 23 de ses écritures) que 'l’état des lieux de sortie (…) a été effectué le 2 novembre 2015 après l’arrêt d’activité (…) au 31 octobre 2015'.
67. Le bail du 7 avril 2015 étant expiré au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux (22 mars 2018), M. [J] n’est plus recevable à exiger la restitution de ce qu’il qualifie de pas-de-porte.
4 – fondée sur l’absence de novation et de paiement pour autrui :
68. Pour M. [J], il ne ressort d’aucune des dispositions de l’acte du 7 avril 2015 litigieux la mention d’une décharge certaine et non équivoque par le créancier du premier débiteur. Il y reconnaîtrait qu’il doit des sommes en sa qualité de preneur pour une période allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 pour des fermages dont il serait personnellement débiteur en cette qualité, alors que, sur cette période, il n’était pas locataire des terres de M. [F], de sorte qu’il ne peut répondre en qualité de preneur personne physique de fermages pour des terres qu’il ne louait pas, qu’il ne déclarait pas à la mutualité sociale agricole et pour lesquelles il n 'était pas pourvu d’une autorisation administrative d’exploiter. Il en va de même des taxes foncières. En outre, si M. [F] avait entendu expressément et de façon non équivoque décharger le débiteur d’origine, en l’occurrence l’EARL [J], il se serait gardé de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de cette EARL.
* * * * *
69. M. [F] réplique que M. [J] était intéressé au paiement de la dette de l’EARL [J] dans la mesure où il était associé et gérant unique de ladite société. Par ailleurs, l’existence de ces arriérés de fermage exposait l’EARL [J] à une action en résiliation du bail, ce qui l’aurait privée de quasiment 80 % des terres de son exploitation. Selon l’intimé, il est donc incontestable que M. [J] avait un intérêt au règlement de cette dette de sa société, raison pour laquelle il a pris l’engagement de payer la dette d’un tiers. Aux termes du bail du 7 avril 2015, M. [J] a accepté d’être débiteur de la somme indiquée dans l’acte et, de son côté, l’intimé a accepté ce nouveau débiteur.
Réponse de la cour
70. L’article 1271 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la novation s’opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé'.
71. En l’espèce, seule fait débat l’existence d’une novation par changement de débiteur.
72. Or, s’il est manifeste à la lecture de l’acte authentique de bail rural à long terme du 7 avril 2015 que les parties signataires ont entendu rendre M. [J] personnellement débiteur de l’obligation au paiement des fermages et de la quote-part de taxe foncière qui était celle de l’EARL [J] envers le bailleur en vertu du bail rural sous seing privé du 11 mars 2005, rien n’indique que cette dernière en était corrélativement déchargée puisque ni l’acte authentique, auquel l’EARL [J] n’est pas partie, ni aucun autre document n’évoquent une telle décharge.
73. Cette thèse est au surplus contredite par l’attitude ultérieure de M. [F] qui, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EARL [J], a déclaré sa créance de fermages pour une somme de 91.995,82 € que le liquidateur a proposé le 19 septembre 2016 d’admettre à hauteur de 63.303,20 €, avec rejet du surplus, ce que M. [F] a refusé le 13 octobre 2016.
74. Elle ne saurait davantage être déduite de l’ordonnance du juge commissaire du 4 mai 2017 qui, statuant sur cette contestation, a constaté l’extinction intégrale de la créance déclarée et l’a rejetée au motif, non pas d’une quelconque décharge par le créancier, mais du remboursement par M. [J], à titre personnel, de l’intégralité des sommes restant dues au titre des fermages et accessoires.
75. En effet, l’obligation contractée le 7 avril 2015 par M. [J] personnellement de solder au plus tard le 31 décembre 2015 la somme de 44.365,88 € restant due à M. [F] au titre des fermages du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2014 et de la quote-part des taxes foncières des années 2011 à 2014 en exécution du bail rural précédemment consenti à l’EARL [J] n’est nullement incompatible avec le maintien de l’obligation de cette dernière.
76. Du tout, il résulte qu’il n’y a pas eu novation par changement de débiteur.
77. Toutefois, outre le fait que seul M. [F] serait fondé à se prévaloir de l’absence de novation, ce constat n’est pas, à lui seul, de nature à l’obliger à restituer les sommes perçues en exécution de l’acte authentique de bail rural à long terme du 7 avril 2015 puisqu’une personne peut parfaitement s’engager à acquitter la dette d’un tiers, sauf à ce que cet engagement soit, par ailleurs, atteint d’une cause de nullité (supra § 41 et suivants).
78. Ce moyen sera écarté.
5 – fondée sur l’absence de créance :
79. M. [J], qui rappelle avoir subi plusieurs saisies-attributions de la part de M. [F], plaide en premier lieu 'l’illicéité du prix de fermage’ en se fondant sur le fait que des sommes ont été payées sur une période au cours de laquelle il n’était pas le preneur en titre. Par ailleurs, la somme de 10.606,97 réglée au titre du fermage 2016, soit pour une période postérieure à la libération effective des lieux, n’était pas due. En outre, les taxes foncières ne pouvaient pas porter sur 50 % mais, par application du dégrèvement de 20 %, uniquement sur 30 %, soit une somme de 4'341,65 € payée en trop entre 2011 et 2015. Enfin, M. [F], qui n’est pas assujetti à la TVA, doit lui rembourser la somme de 8.715,98 € payée indûment à ce titre.
* * * * *
80. M. [F] réplique que l’engagement de M. [J] de prendre en charge la dette de l’EARL [J] ne lui conférait pas rétroactivement la qualité de preneur à bail. La reconnaissance de dette suffit à consacrer son statut de débiteur. Par ailleurs, motif pris de ce que la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme, il considère que le fermage est dû au prorata pour la période du 1er novembre 2015 au 6 juillet 2016. En outre, le montant de taxe foncière payé par M. [J] est parfaitement régulier. Enfin, s’agissant de la TVA appliquée aux factures de fermage, il estime justifier pleinement de son assujettissement à la TVA en tant que bailleur de biens ruraux.
Réponse de la cour
81. L’article 1302 du code civil dispose que 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
82. L’article 1302-1 du même code prévoit que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
83. Selon l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent'.
84. En vertu de l’article L.411-33 du code rural et de la pêche maritime, 'si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.
En outre, le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance'.
85. Mais la faculté pour les parties de mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de celle où le preneur a atteint l’âge de la retraite, ne peut être exercée pendant la période initiale du bail à long terme (Civ. 3ème, 15 octobre 2014, n° 13-23.015).
86. Aux termes de l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, 'les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. À cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. À défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième'.
87. En l’espèce, il ne peut pas y avoir d’indu concernant le paiement des fermages dont M. [J] s’est reconnu débiteur aux lieu et place de l’EARL [J] aux termes de l’acte authentique du 7 avril 2015.
88. En outre, le bail du 7 avril 2015, qui a été consenti pour une durée de 25 ans et était censé venir à expiration le 31 octobre 2039, avec prise d’effet rétroactive au 1er novembre 2014, rappelle in extenso les dispositions de l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime relatives à la résiliation du bail.
89. Or, M. [J] ne justifie pas avoir valablement donné congé concernant ce dernier bail. Il admet l’arrêt de son activité au 31 octobre 2015 en raison de son départ à la retraite. Il n’est pas contesté que la reprise des lieux par le bailleur s’est déroulée le 2 novembre 2015. Pour autant, il n’est pas établi que cette reprise des terres procède d’une résiliation amiable entre les parties.
90. M. [F] comptabilise en conséquence un fermage supplémentaire prorata temporis sur huit mois pour la période allant du 1er novembre 2015 au 6 juillet 2016. Ce délai étant en toute hypothèse inférieur aux neuf mois de droit commun et aux douze mois de prévenance en cas de départ à la retraite, c’est à bon droit que M. [F] s’est fait payer du montant de 10.606,97 € suivant saisie-attribution du 14 octobre 2016, étant rappelé que le fermage annuel convenu était de 13.331,57 € TTC, le jugement étant confirmé sur ce point, fût-ce pour d’autres motifs.
91. Par ailleurs, concernant les taxes foncières, le bail du 11 mars 2005 prévoyait 'part d’impôt foncier 50 %' et celui du 7 avril 2015 dispose que 'les impôts fonciers demeurent à la charge du bailleur. Toutefois, il est convenu par les parties que la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que les frais d’établissement de rôle seront supportés par le preneur à concurrence de moitié (50 %)'.
92. Or, M. [J] ne justifie pas de l’exonération dont aurait bénéficié M. [F] sur les propriétés non bâties en vertu de la loi de finances de 2006, l’appelant produisant lui-même les taxes foncières émises entre 2012 et 2015 au nom de l’intimé.
93. Enfin, M. [F] justifie, suivant attestation fiscale délivrée le 24 juillet 2019 par le service des impôts de [Localité 8], être 'assujetti au régime réel de la TVA pour son activité de bailleur de biens ruraux et est en règle à la date de ce jour au regard du dépôt des déclarations et du paiement de la TVA'.
94. Il s’évince de l’ensemble que M. [J] sera débouté de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
95. M. [F] demande le paiement de la somme de 86.898,95 € correspondant à la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 octobre 2021 qu’il a exécuté afin que son pourvoi devant la Cour de cassation soit examiné, diminuée de la somme de 27.289,13 € saisie depuis. Or, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt d’appel, M. [J] est tenu de restituer la somme perçue, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.
* * * * *
96. M. [J] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
97. De l’arrêt cassé et du présent arrêt, il s’évince que M. [F] dispose déjà d’un titre pour obtenir le remboursement des sommes payées en exécution du premier arrêt.
98. Il conviendra de débouter M. [F] de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
99. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
100. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [F] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche du 22 mars 2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 octobre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2023,
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [F] tirée de la renonciation de M. [D] [J] à son droit d’agir en justice,
Déclare M. [D] [J] irrecevable en sa demande de nullité du bail rural du 7 avril 2015,
Rappelle que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche du 22 mars 2018 a été définitivement infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige relatif à la créance hypothécaire et la partie de la saisie-attribution sur les intérêts et frais de la dette issue de l’acte notarié du 7 avril 2015 et a déclaré le tribunal de grande instance du Mans compétent,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare M. [D] [J] irrecevable en sa demande en remboursement fondée sur l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime,
Déboute M. [D] [J] de ses autres demandes,
Déboute M. [N] [F] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
Condamne M. [D] [J] à payer à M. [N] [F] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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