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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 juillet 2024, N° 23/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01969 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HPC5
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] du 09 juillet 2024
RG n° 23/00311
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Belgique)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Didier PILOT avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Emily JUILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMES :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Isabelle PFEIFFER, avocat plaidant au barreau de SENLIS
Madame [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LEBEGUE DERBISE avocat au barreau d’AMIENS,
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [Z] et M. [V] [E] se sont pacsés le [Date mariage 6] 2009, le contrat ayant été enregistré le 04 septembre 2009.
Par acte authentique du 14 mars 2013, ils ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 15] (60), à titre de résidence principale.
Le [19] a été rompu à l’initiative de M. [E] le 02 avril 2015.
L’immeuble indivis a été vendu le 21 mai 2019 par acte authentique dressé par Me [B] [L], notaire à [Localité 17] (60), au prix de 700.000 euros.
Faute d’accord sur la répartition du prix de vente, Mme [Z] et M. [E] ont convenu de séquestrer les fonds entre les mains de Me [L], déduction faite des débours à hauteur de 15 euros, et du solde dû sur le prêt qui leur avait été consenti par la banque [16] pour 534.961,41 euros, soit un boni de 165.023,59 euros.
En l’absence de rapprochement amiable, Mme [Z] a fait assigner, par actes des 15 et 22 mars 2023, M. [E] et Me [L] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 18] aux fins de partage judiciaire des fonds indivis séquestrés.
Par jugement du 09 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] et Mme [Z] relativement au prix de vente de la maison de [Localité 15];
— dit que Me [B] [L], notaire à [Localité 17] (60), pourra libérer les sommes séquestrées suite à la vente dudit bien entre les mains de M. [E] et Mme [Z] à concurrence de 50% chacun et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la séquestration des fonds ;
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. [E] aux dépens ;
— condamné M. [E] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 29 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que Me [L] pourra libérer les sommes séquestrées, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts, et condamner M. [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a signifié ses dernières écritures le 29 octobre 2024, Mme [Z], elle-même appelante incidente, les siennes le 26 novembre 2024, et Me [L] le 24 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2025 avant l’ouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025.
Le 23 juin 2025, M. [E] a déposé de nouvelles conclusions aux fins de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la première date utile, et joint un bordereau de communication de pièces.
En réponse, le conseil de Mme [Z] a indiqué, par message RPVA du même jour, s’opposer à une telle demande de révocation, alors que Me [L] n’a communiqué aucune nouvelle conclusion.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] demande à la cour de':
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— rouvrir en conséquence les débats pour permettre le respect du contradictoire,
— renvoyer l’affaire à la première date utile,
En tout état de cause,
— dire M. [E] bien fondé en son appel et recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 09 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 18] en ce qu’il a :
* dit que Me [L], notaire à [Localité 17], pourra libérer les sommes séquestrées,
* débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamner M. [E] aux entiers dépens,
* condamner M. [E] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire la demande de Mme [Z] de percevoir la moitié du boni de vente du bien sis à [Localité 15] mal fondée,
— l’en débouter,
— dire que Me [L], notaire à [Localité 17], pourra libérer les sommes séquestrées et les verser intégralement entre les mains de M. [E],
— condamner Mme [Z] au paiement des intérêts dus sur la somme séquestrée, et ceci à compter de la date du séquestre,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre du caractère abusif de sa procédure,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 6.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En tout état de cause,
— déouter Mme [Z] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 6.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, Mme [Z] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que Me [B] [L], notaire à [Localité 17], pourra libérer les sommes séquestrées par moitié entre les mains des parties,
* débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné M. [E] aux dépens,
* condamné M. [E] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [E] aussi irrecevable que mal fondé en son appel,
— débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
— juger que la loi sur le PACS est d’ordre public,
— juger que les paiements de l’emprunt immobilier du domicile familial ont été réalisés en proportion des facultés contributives des parties,
— juger que M. [E] est irrecevable et mal fondé à solliciter que l’intégralité du boni de la vente du domicile familial soit versée entre ses mains,
— juger dans tous les cas, que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a été acquise le 03 avril 2020, après la rupture du PACS notifiée le 02 avril 2025,
En conséquence,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à solliciter que lui soit attribuée l’intégralité du boni de la vente du domicile familial,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à solliciter que Me [L] pourra libérer les sommes séquestrées et les verser intégralement entre les mains de M. [E],
— débouter M. [E] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui payer les intérêts dus sur la somme séquestrée et ce depuis la date du séquestre comme mal fondée,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, comme mal fondée,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à solliciter la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 6.000 euros HT au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, comme mal fondée,
— recevoir Mme [Z] en son appel reconventionnel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [E] à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Quant à Me [L], notaire à [Localité 17], elle demande à la Cour de :
— constater que Me [L], prise en sa qualité de notaire séquestre, s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté par M. [E] tendant à voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 18] le 09 juillet 2024 et sur la demande de Mme [Z] tendant à voir confirmer ce même jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— constater qu’au titre de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement dont appel, Me [L] s’est libérée de la moitié de la somme séquestrée, soit la somme de 82.511,80 euros par virement sur le compte [13] du Conseil de Mme [Z],
— en conséquence, si la Cour venait à infirmer le jugement dont appel,
— ordonner à Mme [Z] d’avoir à restituer à qui de droit la somme de 82.511,80 euros versée par Me [L] au titre de l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin de permettre au conseil de Mme [Z] de prendre connaissance de ses pièces qui étaient visées dans ses conclusions mais qu’il était dans l’incapacité de communiquer réellement avant la veille de l’audience de plaidoiries en raison des problèmes de santé de son propre conseil.
En effet, le conseil de M. [E] explique avoir été victime de problèmes de santé impérieux consécutifs à l’arrêt maladie pour [12] qui l’avait déjà frappée de 2021 à 2024, et que durant son absence, le dossier de M. [E] s’est égaré notamment dans le cadre du déménagement de son confrère et époux, puis a été retrouvé in extremis dans les archives de ce dernier.
Il précise que les pièces communiquées ne diffèrent pas de celles de première instance à l’exception des relevés de comptes de M. [E] qui revêtent néanmoins une importance particulière pour la solution du litige dès lors qu’ils sont de nature à établir qu’il a financé seul le bien immobilier acquis en indivision, et que les premiers juges ont fait droit à la revendication de Mme [Z] de se voir attribuer la moitié du solde du prix de vente de ce bien au motif précisément de l’absence de preuve des paiements effectués par M. [E].
En réponse, Mme [Z] s’opppose à la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’alors que la date de la clôture est fixée au 18 juin 2025 depuis des mois, le conseil de M. [E] a attendu la veille des plaidoiries pour expliquer son état de santé sans aucun justificatif.
Sur ce, la cour rappelle que l’article 803 du code de procédure civile dispose :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, force est de constater :
— que le conseil de M. [E], Me Emily Juillard, invoque une impossibilité matérielle de produire plus tôt les pièces communiquées le 23 juin 2025 venant au soutien des prétentions de celui-ci, en raison de problèmes de santé la concernant et de la perte de ces documents en découlant ;
— que dès le départ de la procédure d’appel, le conseil de M. [E] a visé les pièces attachées à ses conclusions sans pouvoir toutefois les communiquer physiquement à son adversaire, ce qui n’a pas manqué d’être relevé par Mme [Z] qui lui a fait sommation de les produire les 12 et 22 novembre 2024, précisant qu’à défaut d’exécution, il en serait 'tiré tels avantages que de droit';
— que rien ne permet de douter des explications fournies par le conseil de M. [E] quant à l’absence de communication de ses pièces en temps utile, alors qu’étant appelant, il n’apparaît pas que M. [E] avait un intérêt quelconque à retarder la procédure ;
— que les relevés de compte de M. [E] produits le 23 juin 2025 concernent la période du mois de mars 2013 au mois de février 2019, soit à compter de l’acquisition du bien immobilier jusqu’à sa revente, et constituent donc des pièces particulièrement utiles à la solution du litige.
Dans ces conditions, M. [E] justifie d’une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025 l’ayant empêchée de communiquer avant celle-ci les pièces invoquées à l’appui de ses prétentions.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les débats étant réouverts et l’affaire renvoyée à la mise en état pour permettre aux intimées de prendre connaissance des pièces communiquées et de pouvoir éventuellement y répondre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 juin 2025 et la réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 15 octobre 2025 pour éventuels échanges de conclusions entre les parties après la communication des pièces de l’appelant ;
Réserve les dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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