Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3VD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/04194
APPELANTE
La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 août 2017, la société Creatis a consenti à M. [C] [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 29 000 euros remboursable en 144 mensualités de 269,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,12 %, le TAEG s’élevant à 6,39 %, soit une mensualité avec assurance de 295,35 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 mai 2023, la société Creatis a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais a prononcé la nullité du contrat de prêt et a condamné M. [D] au paiement de la somme de 13 625,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, débouté la société Creatis du surplus de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le juge a retenu que les fonds avaient été débloqués le 30 août soit moins de sept jours après la signature du contrat’ce qui était contraire aux dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation, le décompte des jours devant être fait conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile.
Il a remis les parties en l’état antérieur et a déduit les versements effectués soit 15 374,71 euros du capital emprunté. Il a ensuite considéré que pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité il fallait écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action et de l’infirmer pour le surplus,
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 23 782,01 euros avec intérêts au taux de 5,12 % à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et subsidiairement de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 23 782,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le délai de sept jours est un délai de fond, qui n’est pas, contrairement à ce qu’indique le premier juge, soumis aux articles relatifs à la computation des délais figurant dans le code de procédure civile.
Pour répondre aux moyens soulevés d’office, elle indique qu’elle produit la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. [D] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés mais qu’il a renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse et la liasse complète. Elle souligne que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [D] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 mars 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la validité du contrat
Le premier juge a soulevé d’office le non-respect par le prêteur du délai de sept jours fixé à l’article L. 312-25 du code de la consommation et a prononcé l’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article 6 du code civil.
L’appelante conteste la méthode de calcul du délai retenue par le premier juge.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes déjà remboursées par lui.
Le délai de 7 jours n’est pas un délai de procédure et il commence à courir le jour du contrat.
Dès lors, l’offre de crédit ayant été signée le 23 août 2017, le délai expirait le 29 août 2017 de sorte que le déblocage des fonds intervenu le 30 août 2017 a respecté ce délai et aucune nullité n’est encourue.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré le contrat nul.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [D] qui comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28978000457612 qui est celui qui a été signé par M. [D], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend’notamment :
— en page 5 l’engagement de M. [D] à signer de ne pas rémunérer de tiers ou d’intermédiaire dans le cadre de ce contrat,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document d’avertissement sur la charge du crédit et l’obligation de rembourser,
— en page 13 l’expression des besoins en matière d’assurance,
— en pages 15 à 18 la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 23 à 26 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 27 à 30 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 35 un mandat de prélèvement SEPA rempli avec les éléments fournis par M. [D] à signer,
— en pages 37 à 42, la notice d’assurance.
M. [D] a renvoyé et signé l’engagement de la page 5, la fiche de dialogue (pages 7 à 9/48), le document d’avertissement (page 11/48), l’expression des besoins en termes d’assurance (page 13/48), l’exemplaire du contrat à renvoyer (pages23 à 26/48), le mandat de prélèvement SEPA (page 35/48). Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/48 ainsi que la notice d’assurance qui porte le numéro 37 à 42/48.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 novembre 2022 enjoignant à M. [D] de régler l’arriéré de 1 469,24 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 658,15 euros au titre des échéances impayées
— 19 212,49 euros au titre du capital restant dû
— 122 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 21 992,64 euros majorée des intérêts au taux de 5,12 % à compter du 15 décembre 2022 sur la seule somme de 21 870,64 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 669,51 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022.
La cour condamne donc M. [D] à payer ces sommes à la société Creatis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [D] aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la régularité de la déchéance du terme ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [C] [D] à payer à la société Creatis les sommes de 21 992,64 euros majorée des intérêts au taux de 5,12 % à compter du 15 décembre 2022 sur la seule somme de 21 870,64 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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