Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 22/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00879 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6YS
ARRÊT N°
JB
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 22 Février 2022
RG n° 20/03967
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 05 Mai 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003350 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 14 Octobre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Suite à une annonce parue sur le site 'Le Bon Coin', Mme [H] [D] a fait l’acquisition le 10 novembre 2017 auprès de Mme [G] [Z], pour un montant de 1 400 euros, d’un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 immatriculé CR 611 ES mis en circulation le 21 novembre 2005 et présentant un kilométrage de 216 400 kilomètres.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Caen saisi par Mme [D] a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [N] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 10 juillet 2019.
Par acte du 17 novembre 2020, Mme [D] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal d’instance de Caen aux fins principalement d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 10 novembre 2017 et la restitution de la somme de 1 400 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal sur le prix de vente depuis le 10 novembre 2017.
Par jugement du 22 février 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme [Z] [G],
prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 10 novembre 2017 entre Mme [Z] [G] et Mme [H] [D],
ordonné la restitution du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [Z],
autorisé Mme [H] [D] à vendre le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] dans l’hypothèse où Mme [G] [Z] n’aurait pas récupéré le véhicule passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
condamné Mme [Z] à verser à Mme [H] [D] la somme de 1 400 euros en restitution du prix de vente,
autorisé Mme [H] [D] à se libérer de sa dette par 7 mensualités de 200 euros le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée et ce huit jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine la totalité de la somme restant due deviendra exigible,
débouté Mme [H] [D] du surplus de ses demandes,
débouté Mme [Z] [G] de ses demandes,
condamné Mme [Z] à verser à Mme [H] [D] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [D] a formé appel de ce jugement limité au chef selon lequel elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 août 2023, Mme [H] [D] demande à la cour de :
réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 1 643 euros au titre des frais d’assurance réglés jusqu’au 17 novembre 2020, date de l’assignation, outre la somme de 500,64 euros pour les années 2021 et 2022, ainsi que la somme de 20,86 euros par mois à compter de janvier 2023 jusqu’à la reprise dudit véhicule,
condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 120 euros au titre des frais de transport du véhicule pour l’expertise,
condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 371,89 euros au titre du remboursement des frais de fourrière exposés,
rectifier la décision dont appel en ce qu’elle l’a autorisée à se libérer de sa dette par 7 mensualités de 200 euros le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois comme il suit :
'Autoriser Mme [G] [Z] à se libérer de sa dette par 7 mensualités de 200 euros le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois',
confirmer la décision dont appel pour le surplus,
condamner Mme [G] [Z] à payer au profit de Maître Aline Lemaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
la condamner aux entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [G] [Z] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel formé par Mme [D] ne porte que sur le débouté des demandes indemnitaires qu’elle a formulées en première instance, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule et des restitutions réciproques du bien et du prix de vente n’étant pas contesté en appel.
La cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n’est donc pas saisie de ces questions, les dispositions du jugement afférentes ayant d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Il peut néanmoins être rappelé que, pour prononcer la résolution de la vente intervenue entre Mme [D] et Mme [Z] le 10 novembre 2017, le premier juge a retenu que le véhicule acquis avait présenté une perte de vitesse dès le jour de la vente, et que l’expertise judiciaire réalisée par M. [I] avait conclu que la panne résultait d’un gros problème électrique, pouvant provenir de l’alternateur en court-circuit ou d’un autre problème électrique. L’expert a indiqué que ce défaut était en germe avant la vente, ayant noté que l’alternateur était mal fixé outre le très mauvais état général du véhicule révélant des réparations réalisées sans respect des règles de l’art avant la vente. L’expert a également constaté qu’il était impossible de démarrer le véhicule sans qu’un fusible se mette en court-circuit.
Par ailleurs, Mme [Z], qui n’a pas conclu en appel, est réputée solliciter la confirmation du jugement déféré, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] :
Mme [D] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Elle soutient que Mme [Z] avait connaissance de l’existence des vices affectant le véhicule et relève que le juge a statué ultra petita en ce que Mme [Z] n’a jamais fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance du vice caché.
Mme [D] affirme au contraire que la venderesse avait parfaitement connaissance de l’existence de vices. Elle note ainsi que cette dernière a choisi de revendre le véhicule seulement trois mois après son achat.
Elle émet l’hypothèse que ce cours laps de temps entre l’achat du véhicule par Mme [Z] et la revente avait pour objectif de faire des réparations sur le véhicule afin de le revendre à un meilleur prix.
Elle prétend que Mme [Z] a réalisé elle-même des travaux qu’elle savait non conformes avec des pièces d’occasion, puisqu’elle a listé dans l’annonce de vente les travaux réalisés sur le véhicule.
Mme [D] considère que Mme [Z] a ainsi cherché à la tromper, produisant un contrôle technique du 4 mai 2017 ne faisant état d’aucun défaut en lien avec les pièces remplacées.
Dès lors, Mme [D] s’estime bien fondée à demander le remboursement des frais d’assurance du véhicule qu’elle a été contrainte d’exposer. Elle conteste l’argumentation développée en première instance par Mme [Z] selon laquelle elle avait la possibilité de suspendre le contrat du véhicule qui n’était pas roulant, et rappelle que tout véhicule doit être assuré, même non roulant, et qu’il s’agit d’une obligation légale.
Mme [D] demande également à être indemnisée des frais de transport du véhicule au garage où s’est tenue l’expertise.
Mme [D] se prévaut par ailleurs d’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour elle d’utiliser le véhicule pendant presque quatre ans, alors qu’il lui était indispensable pour se rendre au travail, assurer le transport de sa famille, et notamment de sa fille qu’elle élève seule, et se rendre en vacances.
Elle précise qu’elle disposait de son ancien véhicule, lequel était néanmoins destiné à la casse, et qui ne lui permettait pas de faire de longs trajets.
Elle souligne aussi ses revenus modestes et le fait qu’elle avait économisé durant quatre ans avant de pouvoir faire l’acquisition du véhicule litigieux.
Mme [D] réclame en outre l’indemnisation de son préjudice moral invoquant les tracasseries occasionnées par la procédure et l’appréhension qui est la sienne de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Mme [D] sollicite enfin l’indemnisation des frais de fourrière qu’elle a dû régler. Elle expose que le véhicule étant resté garé pendant une période trop longue, celui-ci a été enlevé et placé à la fourrière. Elle rappelle que si elle n’a pas été en mesure de déplacer le véhicule c’est en raison de la faute imputable à la venderesse.
Pour débouter Mme [D] de ses demandes indemnitaires, le premier juge a retenu qu’il ne serait pas établi que Mme [Z] avait effectivement connaissance du vice caché.
En application des articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, mais s’il ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La lecture de l’annonce publiée par Mme [Z] pour la vente du véhicule objet du litige fait ressortir que la venderesse a mentionné les éléments suivants : « véhicule roule tous les jours aucun souci », ou encore « courroie distribution pompe à eau courroie d’alternateur embrayage 4 bougies préchauffage changé tout même temps », « véhicule rien à faire, mais juste une voyante [sic] allumé sur tableau de bord système antipollution mais rien méchante juste 30 euros chez garage ».
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de M. [I], l’expert a relevé qu’un contrôle technique avait été réalisé le 4 mai 2017, signalant de nombreux défauts à corriger (frein de service, plaquette de frein, jeu de la crémaillère, pare-boue et protection sous moteur mal fixés, batterie mal fixée, défaut d’étanchéité du moteur), et la réalisation d’une contre-visite le 1er juin 2017 ne retenant que l’usure des plaquettes de frein arrière gauche.
Il doit être précisé que le véhicule n’a été immatriculé au nom de Mme [Z] que le 16 août 2017.
Par ailleurs, l’expert a constaté que le véhicule avait fait l’objet de réparations avec des pièces de remplacement d’occasion.
Toutefois, il n’est pas établi que les travaux listés dans l’annonce aient été réalisés par Mme [Z], dont il n’est pas prétendu par ailleurs qu’elle aurait des compétences particulières en matière de mécanique.
Si les termes de l’annonce rédigée par Mme [Z] sont incontestablement en décalage avec la réalité de l’état du véhicule, ils ne suffisent pas à démontrer que la venderesse aurait eu connaissance du vice affectant le véhicule au niveau électrique, lequel est le seul de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Il peut en outre être relevé que Mme [D] a pris possession du véhicule en état de fonctionnement, après avoir réalisé un essai de celui-ci.
Les conjectures émises par Mme [D] quant à la courte période durant laquelle Mme [Z] a été propriétaire du véhicule ne sont de même étayées par aucun élément matériel objectif.
Ainsi, les seuls éléments versés aux débats par Mme [D] sont insuffisants à établir la connaissance du vice par Mme [Z].
Par conséquent, la venderesse ne peut être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Or, les frais d’assurance du véhicule en cause, de même que les frais de fourrière exposés ou encore les frais de remorquage du véhicule dans le cadre de l’expertise ne constituent pas des frais occasionnés par la vente dont Mme [D] puisse obtenir le remboursement.
De même, Mme [D] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance ou du préjudice moral qu’elle invoque des suites de la révélation du vice affectant le véhicule.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires complémentaires.
Sur la rectification de l’erreur matérielle :
Mme [D] sollicite la rectification de la décision dont appel en ce qu’elle est affectée d’une erreur matérielle, ayant accordé des délais de paiement à Mme [D] et non à Mme [Z] qui les avait sollicités.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est évident que le jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce qu’il a accordé à Mme [D] des délais de paiement pour se libérer de sa dette alors que ces délais ont été sollicités par Mme [Z], à l’encontre de laquelle les condamnations ont été prononcées.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Mme [D] et la décision dont appel sera rectifiée en ce que le nom de Mme [G] [Z] sera substitué à celui de Mme [H] [D] dans le paragraphe du dispositif suivant :
'Autorise Mme [H] [D] à se libérer de sa dette par 7 mensualités de 200 euros le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois.'
Le présent arrêt sera en conséquence mentionné sur la minute et les expéditions du jugement n°79/2022B du 22 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] en cause d’appel.
Succombant en appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Constate que le jugement n°79/2022B rendu le 22 février 2022 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen est affecté d’une erreur matérielle,
Dit que le dispositif devra être corrigé comme suit : le nom de Mme [G] [Z] sera substitué à celui de Mme [H] [D] dans le paragraphe du dispositif suivant :
'Autorise Mme [H] [D] à se libérer de sa dette par 7 mensualités de 200 euros le solde de la dette étant dû lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois.'
Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions du jugement du 22 février 2022,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] [D],
Condamne Mme [H] [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL Hélène BARTHE-NARI
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