Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7O5
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 14h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [U] alias [S] [H]
né le 27 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [U] alias [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 14 mars 2025 soit jusqu’au 13 avril 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faie par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025, à 17h23, par M. [Y] [U] alias [S] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel comporte deux phrases consistant à soutenir qu’il n’existe pas de perspective de nouvelle audition et à contester le fait de ne pas s’être exprimé le 26 février lors de l’audition consulaire.
Or, les demandes d’auditions sont bien consécutives au constat que la première audition du 26 février n’a pu aboutir en raison du refus de s’exprimer de l’intéressé, ainsi que cela résulte du compte-rendu signé par le représentant consulaire et produit au dossier.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au le magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
Pour le reste, l’intéressé ne conteste pas la motivation du juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à 10h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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