Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 23/15403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPTICAL FINANCE c/ S.A.R.L. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15403 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIICR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2022011425
APPELANTE
S.A.S. OPTICAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 443 025 457
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 813 873 007
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Brun-Lallemand dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Espace Vision, qui a pour activité l’exploitation d’un magasin d’optique à d’optique à Sommières (30250), à la société Optical Finance, qui développe sous l’enseigne Optical Discount un réseau de franchise de magasins d’optique à travers la France.
Le litige porte sur la violation alléguée des dispositions d’un contrat de franchise conclu entre les parties et s’inscrit dans une série d’affaires enregistrés sous les RG 23/15400 et 23/15397 dans lesquelles la société Optical Finance a assigné la société [Adresse 5] et la société Espace Optique, qui ont le même gérant que la société [Adresse 3].
En l’espèce, le contrat de franchise entre la société Espace Vision, franchisé, et la société Optical Finance, franchiseur, a été signé le 7 septembre 2015 et est entré en vigueur le 1er octobre 2015.
Aux termes de l’article 5 du contrat, le franchiseur « concédait le droit exclusif d’implanter une unité Optical Discount sur le territoire délimité par la ville de [Localité 5] ».
L’article 10.2 prévoyait le paiement par la société [Adresse 3] à la société Optical Finance d’une contribution mensuelle (ci-après « redevance générale ») d’un montant de 1 000 euros HT la première année puis d’un montant de 1 200 euros HT à compter de la deuxième année et jusqu’à la fin du contrat. L’article 10.3 intitulé « Redevance de communication » stipulait que celle-ci était comprise dans la redevance générale.
Le 6 octobre 2016, les parties ont conclu un avenant au contrat de franchise contenant la stipulation suivante :
« Il est convenu d’un commun accord entre le franchiseur et le franchisé l’autorisation de prélever 1 % du CA HT par mois pendant une période de 12 mois.
Cette redevance débutera sur votre chiffre d’affaires du mois d’octobre 2016. Elle apparaitra sur votre relevé du mois d’octobre et le prélèvement se fera à 60 jours fin de mois (31/12/2016). Le dernier mois de référence sera le CA de septembre 2017 (prélèvement du 30/12/2017).
Cette redevance supplémentaire sera investie dans le pub PUB TV pour lequel vous avez été favorable lors de la convention annuelle qui s’est déroulée le 28/09/2016. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2020, la société [Adresse 3] a résilié le contrat de franchise au 1er octobre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2021, la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 9 994,91 euros.
Il lui a été répondu par la même voie, par son conseil, le 13 octobre 2021, que cette somme était contestée.
Par acte introductif d’instance du 26 janvier 2022, la société Optical Finance a assigné la société [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des factures litigieuses.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Espace Vision à payer à la société Optical Finance la somme de 1 283,95 euros majorée d’intérêts au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,
condamné la société Optical Finance et la société [Adresse 3] pour moitié chacune aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société Optical Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 septembre 2023.
Par conclusions déposées le 6 mars 2024, la société intimée a relevé appel incident.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 octobre 2025, la société appelante demande à la cour, au visa de l’articles 1134 ancien du code civil, de :
— déclarer la société Optical Finance recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— déclarer la société [Adresse 3] mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il a:
condamné la société Espace Vision à payer à la société Optical Finance la somme de 1 283,95 euros au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement, sans faire droit à l’intégralité des demandes de la société Optical Finance,
condamné la société Optical Finance et la société [Adresse 3] pour moitié chacune aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
débouté la société Optical Finance de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
fixé le point de départ des intérêts de retard au 22 juillet 2021,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à aucune déduction d’une quelconque somme au profit de la société [Adresse 3],
et ce faisant,
— condamner la société Espace Vision à payer à la société Optical Finance la somme totale de 9 994,91 euros, majorée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter :
du 31 octobre 2019 pour la somme de 4 869,61 euros ;
du 30 avril 2020 pour la somme de 1 807,94 euros ;
du 30 septembre 2020 pour la somme de 283,50 euros ;
du 30 novembre 2020 pour la somme de 2 669,24 euros ;
du 31 décembre 2020 pour la somme de 1 385,79 euros ;
du 31 janvier 2021 pour la somme de 242,10 euros ;
du 28 février 2021 pour la somme de 125,76 euros.
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Espace Vision à verser à la société Optical Finance la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la première instance.
en tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 3] à verser à la société Optical Finance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au titre de la présente instance,
— débouter la société [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, la société intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1353 et 1217 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 05 juillet 2023 en ce qu’il a :
condamné la société Espace Vision à payer à la société Optical Finance la somme de 1 283,95 au taux de base pratiqué par la Banque de France majoré de 3 points, à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement,
condamné la société [Adresse 3] pour moitié au dépens,
débouté la société Espace Vision de ses demandes.
— confirmer pour le surplus,
jugeant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Optical Finance de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société [Adresse 3],
— débouter la société Optical Finance de sa demande de majoration de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 octobre 2019,
en tout état de cause,
— condamner la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à la bonne foi,
— la condamner au remboursement des sommes versées par la société Espace Vision en exécution du jugement de première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— condamner la société Optical Finance au paiement des entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2025.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de paiement de la société Optical Finance
Moyens des parties
La société Optical Finance conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
— que par avenant au contrat de franchise du 20 octobre 2016, il a été convenu de l’autorisation pour le franchiseur de prélever 1 % du chiffre d’affaires HT mensuel du franchisé pendant une période de 12 mois au titre d’une redevance de communication supplémentaire, et ce à compter du mois d’octobre 2016 ;
— que la société [Adresse 3] ne peut, de bonne foi, prétendre que la somme de 8 710,96 euros lui serait due au titre du remboursement des redevances de communications supplémentaires, alors qu’elle n’en a jamais contesté le principe pendant trois ans et qu’elle a largement tiré profit des investissements réalisés par la société appelante grâce à ces redevances ;
— que les intérêts de retard sont dus par le franchisé à compter de l’échéance, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et ont commencé à courir à compter du 31 octobre 2019, date de la première échéance impayée, et non à compter du 22 juillet 2021.
La société Espace Vision répond qu’ainsi qu’il ressort des courriels du 4 décembre 2019, 2 juin 2020 et 21 décembre 2020 qu’elle a adressés à la société Optical Finance (pièces n°10, 11 et 12), sa position constante est qu’elle a réglé « toutes les factures dues, desquelles ont été déduites les prélèvements effectués à tort » par son franchiseur.
Elle précise à cet égard :
— que la somme de 8 710,96 euros TTC au titre de la redevance de communication supplémentaire sur la période 2017-2020 a été prélevée à tort par le franchiseur alors que l’avenant conclu en octobre 2016 ne prévoyait un tel prélèvement que pour une durée d’un an ;
— que la société Optical Finance lui a prélevé par erreur la somme de 1 275,60 euros qui correspond à la remise de fin d’année 2019 qui lui est due.
Réponse de la cour
En premier lieu, la cour observe relève qu’il a été convenu entre les parties :
— en application de l’article 10.2 du contrat de franchise intitulé « Redevance de Franchise » que « le Franchisé payera au Franchiseur, à 60 jours fin de mois, pendant toute la durée du contrat, une contribution mensuelle continue équivalente à : Année 1 : 1000 € HT ; Année 2 et jusqu’à la fin du contrat : 1200 € HT » ;
— en application de l’article 10.3 intitulé « Redevance de communication » que la redevance de communication est comprise dans la redevance générale et que « il est vivement conseillé au Franchisé de réaliser des publicités complémentaires à celles qui sont organisées par le Franchiseur dans le cadre de la redevance susvisée. A cette fin, le franchiseur proposera des publicités complémentaires, à la carte, auxquelles le franchisé sera convié à participer. » ;
— par « Avenant au contrat de franchise initial sur l’article redevance communication » du 20 octobre 2016, qu’un prélèvement supplémentaire d’un montant de 1 % du chiffre d’affaires HT par mois pour douze mensualités, du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017, serait réalisé, en lien avec des circonstances spécifiques (budget PUB TV, en faveur duquel le franchisé s’est prononcé lors de la convention annuelle du 26 septembre 2016).
Il s’infère donc des stipulations contractuelles liant les parties que la redevance de communication complémentaire égale à 1 % du chiffre d’affaires par le franchisé n’était due par ce dernier que sur la période du 31 décembre 2016 au 30 décembre 2017.
En second lieu, la cour constate que par lettre du 22 juillet 2021 (pièce n°3 de la société appelante), la société Optical Finance a mis en demeure la société [Adresse 3] de lui régler la somme de 9 994,91 euros, sommes correspondant selon elle à celle que le franchisé restait lui devoir, sans cependant apporter à ce stade plus de précisions sur la manière dont ce montant avait été calculé.
[Adresse 3] justifie contester depuis décembre 2019 devoir quelque somme que ce soit. Par lettre du 13 octobre 2021, son conseil a réitéré cette position, invitant le franchiseur « à revoir l’ensemble des paiements effectués par ma cliente, et des factures que vous émises à tort, et à rembourser ma cliente des sommes que vous restez lui devoir (') » (pièce n°14 de la société intimée).
A l’appui de ses prétentions, la société Optical Finance verse aux débats des documents qui lui sont internes et notamment une situation de compte arrêté au 20 janvier 2022 de la société [Adresse 3] ainsi que des relevés mensuels d’aout 20189 à février 2020 (pièces n°9 de la société appelante), desquels il ressort un solde de 9 994,91 euros en sa faveur, mais elle se limite à produire en cause d’appel les factures suivantes :
— facture n°91290139 du 31 décembre 2019 d’un montant total de 1 115,88 euros HT ;
— facture n°91290138 du 31 décembre 2019 d’un montant total de 135 euros HT ;
— facture n°00490114 du 30 avril 2020 d’un montant de 12,05 euros HT ;
— facture n°00498115 du 30 avril 2020 d’un montant de 75 euros HT ;
— facture n°01090155 du 31 octobre 2020 d’un montant de 8 euros HT ;
— facture n°OD20100004 du 31 octobre 2020 d’un montant de 133,50 euros HT ;
— facture n°OD20120005 du 31 octobre 2020 d’un montant de 104,80 euros HT.
Or, le montant total de ces sept factures s’élève à la somme totale de 1 584,23 euros HT, soit un montant significativement en deçà du quantum de la demande en paiement de la société Optical Finance.
Il peut être observé en complément qu'[Adresse 3] produit les factures que la société Optical Finance a adressé mensuellement entre août 2016 et décembre 2019 (pièces n°3 de la société intimée), pièces comptables dont ni les numéros, ni le montant, ni l’objet ne correspondent pas à ceux indiqués dans les relevés mensuels litigieux.
Force est de constater, par ailleurs, que les factures postérieures à décembre 2017 reçues par la société [Adresse 3] comprennent sur certaines d’entre elles une « redevance de communication » de 1 % alors que cette dernière n’était plus due, faute d’accord de volonté des parties en ce sens.
Il s’ensuit que la créance dont se prévaut la société Optical Finance n’est ni certaine ni liquide.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 3] à payer à la société Optical Finance la somme de 1 283,95 euros euros assortie d’intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 décembre 2020.
La société Optical Finance est déboutée de sa demande en paiement.
2. Sur la demande reconventionnelle au titre de la bonne foi contractuelle
Moyens des parties
La société [Adresse 3] prétend, tout d’abord, que la société Optical Finance a profité des prélèvements automatiques mis en place avec son franchisé pour ajouter une redevance de communication à laquelle elle n’a jamais consenti et en conclut que la société intimée a gravement manqué à la bonne foi qui lui est imposée dans l’exécution de ses obligations contractuelles en application de l’article 1134 ancien du code civil. Elle soutient, ensuite, qu’en autorisant l’ouverture d’un magasin concurrent Optical Discount à [Localité 6], dans un rayon de 30 km de la vile de [Localité 5], la société Optical Finance a commis une faute.
La société Optical Finance répond, d’abord, que la mauvaise foi ne peut qu’être recherchée du côté de la société [Adresse 3], laquelle a tenté, de façon arbitraire, de se faire justice par elle-même en procédant à la déduction de ses paiements des sommes qu’elle considère comme indues et ce alors qu’elle a largement tiré bénéfice des investissements de communication réalisés par son franchiseur. Elle souligne, de plus, qu’aucune clause d’exclusivité territoriale dans un rayon de 30 km n’a été insérée au contrat de franchise signé par Espace Vision.
Réponse de la cour
« La règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle » (Com, 10 juillet 2007, n°06-14768), mais il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi de l’autre d’en rapporter la preuve, la bonne foi contractuelle se présumant.
En autorisant l’ouverture d’un magasin Optical Discount dans la ville de [Localité 6], la société Optical Finance a respecté l’article 5 du contrat, lequel limitait la zone d’exclusivité concédée à la seule ville de [Localité 5]. Aucune demande formulée en lien avec cette implantation à [Localité 6] ne peut donc prospérer.
S’agissant de la redevance supplémentaire de communication, la société [Adresse 3] ne démontre ni la mauvaise foi du franchiseur, ni l’étendue du préjudice qui en résulterait.
Par conséquent, sa demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé par ces motifs substitués.
3. Sur les demandes accessoires
La société Optical Finance succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens et débouté la société [Adresse 3] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de de condamner la société Optical Finance aux dépens ainsi qu’à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Espace Vision de sa demande formée au titre de la mauvaise foi contractuelle,
Et, statuant à nouveau :
Déboute la société Optical Finance de sa demande en paiement ;
Condamne la société Optical Finance aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société Optical Finance aux dépens d’appel ;
Condamne la société Optical Finance à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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