Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2024, N° 22/00963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZOE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [S] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2024 (R.G. n°22/00963) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 29 mai 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S] [P]
né le 29 Mai 1968
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral et retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [Q] [L], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [M] [S] [P] a été engagé par la société [1] [Z] en qualité d’enduiseur à compter du 22 octobre 2013.
2- Le 21 septembre 2020, la société [1] [Z] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le même jour dans les termes suivants : 'L’ouvrier se préparait à enduire – L’ouvrier a trébuché en mettant le pied au sol lorsqu’il descendait de l’échafaudage – Fracture du pied – Le pied droit'.
3- Le Dr [U] a établi le 21 septembre 2020 un certificat médical initial mentionnant une 'fracture du calcanéum droit'.
4- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- L’état de santé de M. [S] [P] a été consolidé à la date du 2 novembre 2021.
6- Le 4 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [S] [P] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, dont 2% au titre du taux socio-professionnel.
7- Le 3 mai 2022, M. [S] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision, qui, par décision du 28 juin 2022, a rejeté son recours.
8- Le 30 juillet 2022, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
9- Le 2 février 2023, un certificat médical de rechute a été établi en ces termes : 'fracture du calcanéum droit, algodystrophie secondaire, prise en charge chirurgicale programmée le 15.02.2023 Dr [C]'.
10- Le 15 mars 2023, la CPAM de la Gironde a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
11- Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 9 février 2024 par le Dr [E] :
— rejeté des débats les pièces médicales postérieures à la date de la consolidation, soit le 2 novembre 2021,
— dit qu’à la date de la consolidation, le 2 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [M] [J] a été victime le 21 septembre 2020 est de 12% dont 2% de taux socio professionnel,
— fait droit au recours de M. [M] [S] [P] à l’encontre de la décision de la [2] de la CPAM de la Gironde en date du 28 juin 2022,
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
12- Le 29 mai 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception.
13- L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 janvier 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
— débouter M. [M] [S] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [M] [S] [P] aux dépens et à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [S] [P] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
15- La CPAM de la Gironde explique qu’elle ne conteste pas le taux socio-professionnel de 2% mais qu’elle s’oppose à l’augmentation du taux médical d’IPP de 6% à 10%. Elle considère que le médecin consultant a pris en considération, lors de l’examen, pour établir le taux médical à 10%, des séquelles qui relèvent de la rechute et non de l’état initial de M. [S] [P]. Elle rappelle que le médecin conseil de la caisse a rencontré M. [S] [P] le 22 janvier 2022 soit deux mois seulement après la date de consolidation retenue et avant la rechute de sorte qu’il a pu retenir un taux d’IPP de 6%.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [S] [P] demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, de débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile.
17- M. [S] [P] soutient que l’avis du médecin conseil de la CPAM de la Gironde ne peut qu’être sujet à caution et n’est qu’un avis établi sur pièces visant à remettre en question la capacité du médecin consultant à scinder les conséquences séquellaires de l’état initial de celles issues de la rechute. Il s’oppose enfin à la mise en place d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
18- Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
19- La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
20- Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
21- Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
22- Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
23- Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, d’un déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
24- En l’espèce, il convient de relever que les parties s’opposent uniquement sur le taux médical d’IPP, exprimant leur accord pour l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 2% à M. [S] [P].
25- Le courrier de la CPAM de la Gironde du 4 mars 2022 notifiant à M. [S] [P] l’attribution d’un taux d’IPP de 8% dont 2% pour le taux socio-professionnel mentionne les séquelles suivantes : 'Douleurs de cheville droite sur fracture du calcanéum chez assuré de 54 ans avec limitation modérée des amplitudes.'.
26- Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP rédigé à la suite de l’examen clinique de M. [S] [P] le 27 janvier 2022, le Dr [X] [T] retient, pour fixer à 6% le taux médical, les éléments suivants :
' Circonstances de l’accident du travail :
L’ouvrier se préparait à enduire, il a trébuché en mettant le pied au sol lorsqu’il descendait de l’échafaudage
Certificat médical initial du 21.09.20 du Dr [U]
Fracture du calcanéum droit
Consolidation du 02.11.21
— par certificat médical final du 02.11.21 du Dr [H]
Fracture du calcanéum droit. Algodystrophie secondaire. Inaptitude au poste de travail suite consultation médecin du travail. RQTH faite. […]
SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Profession au moment de l’AT/MP : Enduiseur chez [Y] [Z] depuis octobre 2013. Licencié depuis le 19/10/21
Profession à la consolidation : demandeur d’emploi […]
OBSERVATION MÉDICALE
Rappel des faits médicaux : (hospitalisation, rééducation, appareillage, traitement, etc…) :
Antécédent :
HTA
Cardiopathie ischémique
Accident du travail du 21/09/20
Pas d’intervention chirurgicale (Dr [V] Clinique mutualiste).
Traitement orthopédique, port d’une botte pendant 4 mois.
Documents présentés :
— Radio de la cheville et du pied droits 17/12/20 : Résultat '(…) aspect très hétérogène de la texture osseuse dans l’ensemble des structures du tarse et des métatarsiens avec au niveau de l’épiphyse proximale du 5ème métatarsien une image un peu ambigüe qui évoquerait une solution de continuité en voie de consolidation (…) pas de diastasis tibio ou fibulo-talaire anormal. En revanche, on observe une certaine hypertrophie résiduelle des parties molles sous-malléolaires (…)'.
— Radio de la cheville et du pied droits 23/03/21 : résultat '(…) on note une déminéralisation diffuse des segments osseux examinés. Aspect consolidé de la fracture calcanéenne. Respect des interlignes articulaires étudiées. Pas d’anomalie post-traumatique individualisable au niveau du 5ème métatarsien (…)'.
— Scintigraphie osseuse 15/06/21 : Conclusion : importante réaction algoneurodystrophique en phase chaude de la cheville et du pied gauches remontant jusqu’au genou, compliquant une ostéoarthropathie post-fracturaire talo-calcanéenne externe non complètement cicatrisée.
Traitement :
Kiné 2 fois/semaine
Doliprane
Tramadol à la demande
Coveram
Kardegic
Doléances :
Douleurs intermittentes à la cheville droite et gonflement dès qu’il marche plus d’une heure.
Disparaissent au repos.
Doit mettre de la glace.
Conduite possible.
Date de l’examen : 27.01.22
(préciser la latéralité, le cas échéant)
Examen clinique :
1m80 120kgs droitier
Bon état général
Marche avec boiterie avec béquilles, pas de manoeuvre antalgique
[D]
Hypertrophie du pied droit
Sensibilité à la palpation du calcanéum droit. Pas de déficit de la force musculaire. Station unipodale droite possible
Mensurations (droite/gauche) :
Bi malléolaire : 25/23
Mollet : 42/43
Flexion dorsale (dorsi-flexion) (D/G) : 10°/15°
Flexion plantaire (extension) (D/G) : 15°/45°
Prono-supination sans limitation
Abduction, adduction (D/G) 20°/20°, 10°/10°
Projet professionnel
Rdv le 31/01/22 avec Pôle emploi.
Veut rester dans sa branche dans le bâtiment. […]
DISCUSSION MEDICO-LEGALE (éventuelle pour expliciter et motiver le taux : état antérieur, infirmités multiples, taux partiels en cas de séquelles multiples)
IP évaluée en fonction du barème AT/MP
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles :
Douleurs de cheville droite sur fracture du calcanéum chez assuré de 54 ans avec limitation modérée des amplitudes
Taux d’incapacité permanente : 6% '
27- Pour proposer un taux d’IPP médical de 10%, le Dr [E], médecin consultant désigné par le tribunal ayant procédé à l’examen clinique de M. [S] [P] le 9 février 2024, a retenu :
'I) Rappel des faits :
Monsieur [M] [S] [P], né le 29/05/1968 a été victime d’un AT en date du 21/09/2020, consolidé le 2/11/2021 avec rechute le 15 février 2023.
Activité professionnelle : induiseur façade depuis 1990 chez [Y] [Z] depuis octobre 2013 et licencié le 19/10/2021.
Circonstances de l’accident : est tombé de l’échafaudage en descendant de celui-ci alors qu’il se préparait à enduire.
CMI en date du 21/09/2020 : fracture du calcanéum droit.
CMF en date du 2/11/2021 du Dr [H] : 'fracture du calcanéum droit avec algodystrophie. Inaptitude au poste de travail par le médecin du travail. Est reconnu Travailleur handicapé'
Rechute en date du 15/02/20233 : 'intervention chirurgicale
Il joint au dossier :
— une échographie de la cheville droite en date du 16 novembre 2022 : absence d’atteinte significative des tendons fibulaires. Epanchement intra-articulaire talo-calcanéen avec arthrose sous talienne postérieure
— Un compte rendu de consultation du docteur [C] en date du 3 avril 2023 : arthrodèse sous talienne droite en février 2023. L’évolution est favorable, la cicatrisation est acquise il n’y a pas de douleur particulière à la palpation et la percussion. L’imagerie montre une consolidation qui est déjà bien avancé.
Doléances : boiterie
Douleur cheville à la position debout prolongé avec difficultés à la marche. Les douleurs disparaissent avec le repos mais aggravée en fin de journée.
Traitement : kinésithérapie à raison de deux séances par semaine + TRAMADOL en fonction de la douleur+ Balnéothérapie
Examen clinique :
Se déplace toujours avec la béquille car se sent instable.
Ne peut pas s’accroupir ni se mettre sur la pointe des pieds ou sur les talons.
Mensurations : Droite/gauche) :
— Bimalléolaire : 29/28
— Mollet : 40/42
Flexion dorsale : 5/25
Extension du pied : 10°/40°
Conclusion :
Douleurs permanentes de la cheville droite sur fracture du calcanéum avec limitation de toutes les amplitudes.
En se plaçant à la date de la consolidation, le 02/11/2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [S] [P], consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 21/09/2020 par référence au barème indicatif est de 10%, avec existence d’une incidence professionnelle non prise en compte dans le taux d’incapacité permanente proposé.'
28- Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2.2.5 du guide barème relatif aux articulations du pied :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibiopéronier).L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
— Limitation de ses mouvements 1.'
29- Il ressort de ces éléments que si le médecin consultant a fait des constatations médicales en partie similaires à celles faites par le médecin consultant à savoir :
— marche avec boiterie et avec des béquilles,
— douleurs à la cheville lorsque M. [S] [P] est débout entraînant une difficulté à la marche prolongée, lesquelles ne disparaissent qu’avec du repos,
il s’avère néanmoins que dans son appréciation du taux d’IPP, le médecin consultant a retenu une limitation de toutes les amplitudes, sans même détailler l’abduction, l’adduction et la prono-supination dans son rapport alors que le médecin conseil qui les a mentionnées n’a pas noté de limitation pour ces mouvements. Or, il convient de rappeler que le médecin conseil de la CPAM de la Gironde a procédé à l’examen clinique de M. [S] [P] à une date très proche de celle fixée pour la consolidation et avant rechute, tandis que le médecin consultant a procédé à l’examen clinique de l’assuré après la déclaration de rechute. En outre, la lecture du procès-verbal de consultation ne permet pas de s’assurer que le médecin consultant a répondu à la question posée par le tribunal en s’appuyant sur les éléments médicaux contemporains à la date de consolidation, le Dr [E] ne faisant nullement référence à l’examen clinique du 27 janvier 2022. L’avis du médecin consultant quant au taux d’IPP médical présenté par M. [S] [P] le 2 novembre 2021 ne peut ainsi emporter la conviction de la cour et ce d’autant plus que l’assuré ne produit aucune autre pièce médicale qui viendrait corroborer les conclusions du Dr [E] et contredire l’évaluation du taux médical faite par le médecin conseil qui est conforme au guide-barème.
30- Par conséquent, le taux d’IPP de M. [S] [P] à la date du 2 novembre 2021 doit, en tenant compte du taux socio-professionnel retenu à 2%, être fixé à 8%.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé.
Sur les frais du procès
31- M. [S] [P] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce dernier chef. Enfin, la solution du litige d’une part et l’équité d’autre part conduisent la cour à débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’à la date du 2 novembre 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [S] [P] résultant de son accident du travail survenu le 21 septembre 2020 est de 8% dont 2% au titre du taux socio-professionnel,
Condamne M. [M] [S] [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] [P] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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