Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOK
N° de Minute : 1973
Ordonnance du samedi 15 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [T] [R]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 4] – RDC
de nationalité Congolaise
actuellement retenu au centre de reténtion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présIdente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 15 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 novembre 2025 à 11h22 notifiée à M. [D] [T] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2025 à 15h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [T] [R], de nationalité congolaise, né le 16 janvier 1989 à [Localité 4] (Congo) à fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français le 4 janvier 2025 et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcé le 15 octobre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 16 heures 25, puis d’un arrêté de maintien en rétention du 20 octobre 2025 qui lui a été notifié le jour même à 13h25.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 19 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 21 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2025 à 11h40 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de la rétention administrative
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [R] du 14 novembre 2025 à 15h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration est irrecevable dès lors que la demande de vol a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le premier juge dans son ordonnance du 19 octobre 2025.
En outre, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de routing à destination du Congo, qu’un vol était prévu le 6 novembre 2025, qu’il a été annulé à la suite de la demande d’asile déposée par M. [T] [R] le 17 octobre 2025, rejetée par l’Ofpra le 24 octobre 2025 et qui fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lille et qu’elle a fait une nouvelle demande de routing et est dans l’attente d’un vol défintif.
Le moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [T] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Claire BOHNERT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 15 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance
Le greffier
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [T] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [D] [T] [R] le samedi 15 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 15 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 novembre 2025
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOK
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