Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 févr. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°182
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3UF
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
25 février 2026
[W] [O]
C/
[T] [F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2026
Nous, M. Samuel SERRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu le placement en rétention en date du 16 février 2026 concernant :
M. [S] [W] [O]
né le 20 Février 1984 à [Localité 2]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2026 à 14 heures 41, enregistrée sous le N°RG 26/00934 présentée par M. le Préfet du Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Février 2026 à 15 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté la requête ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [W] [O] le 26 Février 2026 à 15 heures 49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [N], représentant le Préfet du Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;
Vu l’assistance téléphonique de Madame [Q] [D] interprète en langue portugaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [W] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [S] [W] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [O] [S] a reçu notification d’un arrêté préfectoral en date du 16 février 2026 à 19h26 le plaçant en rétention administrative aux fins d’exécution d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français en date du 16 aout 2025.
Il a fait l’objet d’une ordonnance de première prolongation de rétention administrative en date du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES confirmée par la cour d’appel de NIMES en date du 23 février 2026.
Par requêtes reçues le 24 février 2026 à 14h41, Monsieur [W] [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2026 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [O]
Monsieur [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 février 2026 à 15h49. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la prolongation de rétention pour défaut par le Tribunal administratif d’avoir statué dans les 144 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention.
A l’audience, Monsieur [W] [O] :
— Déclare qu’il a une audience de prévue le 7 mai 2026 devant le Tribunal administratif mais qu’il voulait l’anticiper. Il veut rester en France avec a famille. Il déclare ravailler en intérim sur [Localité 3]. Il est marié avec 3 enfants dont un mineur. Il rembourse un crédit immobilier d’une maison sur [Localité 4].
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Fait valoir que l’administration n’a pas opéré les diligences nécessaires auprès du Tribunal administratif pour que l’audience son prévue plus tôt.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur le défaut de diligences soulevé
En application de l’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Conformément à l’article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention :
En application des articles L911-1 et L.921-4 du CESEDA, lorsque l’étranger qui a fait un recours contre une mesure d’éloignement est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai réduit de 144 heures à compter de la date à laquelle celte décision lui a été notifiée par l’autorité administrative :
L’article L741-3 du même code précise quant à lui que la personne étrangère ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet ; que l’information du tribunal administratif de l’existence d’un recours constitue une diligence de la part de l’administration ; qu’enfin, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision ni avant que ce tribunal ait statué sur le recours dont il a été saisi ;
En l’espèce, le premier juge a mis en avant qu’il ressort des éléments de la procédure initiale et des pièces transmises par l’administration que les tribunaux administratifs de [Localité 5] et de [Localité 1] ont été informés par l’administration du placement en rétention de Monsieur [S] [W] [O] dès le 16 février 2026 à 19h26.
L’administration a effectivement relancé les juridictions administratives en les informant de l’ordonnance de prolongation de la mesure intervenue le 19 février 2026, le 20 février 2026 à 15h52.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’aucun défaut de diligence ne peut être retenu à l’encontre de l’administration, celle-ci ayant parfaitement informé le tribunal du placement en rétention de l’intéressé et n’étant en rien à l’origine de l’allongement du délai de traitement de sa demande. En effet, l’administration, qui a respecté ses propres obligations, ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur le délai d’audiencement du recours de l’étranger par le tribunal administratif.
Il sera, de surcroit, rappelé que le recours auprès du tribunal administratif n’est pas suspensif de la mesure de rétention mais seulement de l’éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [W] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [S] [W] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue portugaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [S] [W] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Romain FUGIER, avocat
,
— Le Préfet du [Localité 6]
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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