Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00805
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF2Q
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du HAVRE en date du 19 Juin 2015 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. 2H ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
S.A. HOUVENAGHEL Représentée par Maître [H] [Z], mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue par le TC du HAVRE le 27.05.2020
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Houvenaghel, spécialisée dans la fabrication et l’installation de tableaux électriques, de groupes électrogènes, de hottes et de portes coupe-feu a été placée en redressement judiciaire, le 30 novembre 1989. Ses actifs ont été cédés, le 18 juin 1990, à une société Houvenaghel Energy, aux droits de laquelle se trouve la SAS 2H Energy. Cette activité a été poursuivie sur plusieurs sites dont celui de [Localité 2] et de [Localité 5].
Le 4 juin 2012, 35 salariés (ou leurs ayant-droit), dont Mme [F] [X] épouse [J], ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre pour demander que la SAS 2H Energy soit condamnée à leur verser, notamment, des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété à raison de leur exposition à l’amiante. La SA Houvenaghel est intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes a débouté les salariés de cette demande.
Ces salariés -dont Mme [J]- ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Rouen a condamné, in solidum, la SA Houvenaghel représentée par Me [Z], sa mandataire ad hoc, et la SAS 2H Energy à verser à Mme [J] 8 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, a dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA Houvenaghel supporterait 70% de cette condamnation et la SAS 2H Energy 30% et a condamné, in solidum, les deux sociétés à verser 200€ à Mme [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 2H Energy s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision en ce qu’elle a condamné la SAS 2H Energy à verser 8 000€ de dommages et intérêts à Mme [J] pour préjudice d’anxiété et renvoyé l’affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud’hommes du Havre, vu l’arrêt de la cour de Rouen en ses dispositions non cassées, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023
Vu les dernières conclusions de Mme [J], appelante, communiquées et déposées le 16 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SA Houvenaghel et la SAS 2H Energy condamnées, in solidum, à lui verser 8 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS 2H Energy, intimée, communiquées et déposées le 15 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant alloué, à voir Mme [J] déboutée de sa demande de condamnation in solidum et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de la SA Houvenaghel représentée par Me [Z], sa mandataire ad hoc, valablement convoquée
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
La SAS 2H Energy ne conteste pas (ou plus) que Mme [J] ait été exposée à l’amiante ce qui a généré, pour elle, un risque élevé de développer une pathologie grave, elle ne soutient pas, non plus, avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité. En revanche, elle estime que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnellement subi.
Son médecin a certifié le 7 avril 2023 que l’état physique et mental de Mme [J] est très fortement altéré suite au travail en contact de l’amiante, qu’elle souffre d’une forte dépression, sachant que son mari qui a, lui-même, été en contact avec l’amiante, est décédé.
Sa fille décrit les différentes phases de la maladie de son père, salarié dans la même entreprise, ayant conduit à son décès à raison d’un cancer broncho-pulmonaire dû à l’inhalation de poussières d’amiante. Une amie du couple atteste de l’épreuve que cette maladie et ce décès ont constitué pour Mme [J].
Ces éléments établissent suffisamment l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par la salariée, la réalité d’une dépression certifiée par son médecin établissant la manifestation précise et concrète de cette anxiété contrairement à ce qu’indique la SAS 2H Energy.
En réparation, il lui sera alloué 8 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Les deux sociétés intimées ont, chacune, manqué à leur obligation de sécurité comme cela résulte du rapport de l’inspecteur du travail établi le 30 juillet 2007, cité tant par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 30 mai 2013 (produit par la SAS 2H Energy), que par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 11 février 2021. L’inspecteur indique, dans ce rapport, que les salariés appartenant à trois départements (groupes électrogènes, électrotechniques et tôlerie) ont été exposés à l’amiante dans le cadre d’opérations de flocage et de calorifugeage de 1973 à 1996, soit avant et après le 18 juin 1990, date de cession des actifs de la SA Houvenaghel à la SAS 2H Energy. Les manquements successifs des deux sociétés à leur obligation de sécurité ont donc occasionné le même dommage, le préjudice d’anxiété subi par Mme [J], il y a donc lieu de les condamner in solidum à le réparer.
La Cour de cassation, saisie par le seul pourvoi de la SAS 2H Energy, a cassé l’arrêt de la cour de Rouen uniquement en ce qu’il condamnait cette société à verser 8 000€ à Mme [J] et renvoyé, sur ce seul point, l’affaire et les parties devant la présente cour. L’arrêt de la cour de Rouen est donc définitif en ce qu’il a condamné la SA Houvenaghel à verser cette somme à Mme [J]. La SAS 2H Energy sera donc tenue in solidum avec la SA Houvenaghel au versement de cette somme.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS 2H Energy sera condamnée à lui verser 400€.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS 2H Energy et la SA Houvenaghel seront condamnées in solidum à lui verser 400€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement
— Condamne la SAS 2H Energy à verser à Mme [J] 8 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt dont 6 000€ in solidum avec la SA Houvenaghel, représentée par Me [Z], sa mandataire ad hoc
— La condamne à lui verser 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel tant devant la cour de Rouen que devant la présente cour
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
- Presse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Pension de réversion ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Allocation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit ·
- Économie ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Objectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Poussière ·
- Lettre recommandee ·
- Rapport d'expertise ·
- Amiante ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Garantie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Créance ·
- Terme ·
- Traitement ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Destruction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Faux ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Aspirateur ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Faute grave ·
- Matériel ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.