Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 avril 2021, N° 20/00935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 126
Rôle N° RG 21/06939 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRK
[A] [V]
C/
URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00935.
APPELANT
Monsieur [A] [V]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 1] (26), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE COTE D’AZUR
prise en la personne de son Directeur en sa qualité de représentant légal exerçant es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
En présence du Ministère public auquel la procédure a été régulièrement communiquée
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [A] [V] est affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF).
Par acte du 13 août 2019, la société de commissaires de justice [U]-[W], mandatée par l’URSSAF et agissant en exécution d’une contrainte du 11 décembre 2017, signifiée le 5 février 2018, a procédé à la saisie-attribution sur ses comptes bancaires de la somme de 1 876, 90 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à M. [V] par acte du 19 août 2019, déposé à étude au motif que le destinataire de l’acte était absent de son domicile.
Par déclaration remise au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 26 décembre 2019, M. [V] s’est inscrit en faux contre ce procès-verbal et, par acte du 14 janvier 2020, a assigné l’URSSAF devant ce même tribunal afin qu’il soit déclaré nul.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF, a débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné à payer une amende civile de 500 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. [V] ne démontrait pas qu’il se trouvait à son domicile le 19 août 2019 lors du passage de l’huissier, précisant que le principe de la signification de l’acte à personne s’opposait à ce que l’huissier se contente de remettre l’acte à un ouvrier se trouvant sur place.
Il en a déduit qu’aucune preuve n’était rapportée que ce procès-verbal était un faux.
Il a en revanche estimé que le rejet de la demande justifiait la condamnation de M. [V], en application de l’article 305 du code de procédure civile, à une amende civile.
Par acte du 7 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif à l’exception de celui qui l’a déclaré recevable en ses demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la procédure devant le conseiller de la mise en état et dit que la procédure, portant sur une inscription de faux contre un acte authentique, serait communiquée pour avis à M. le Procureur général.
La procédure a été communiquée pour avis au procureur général le 22 juillet 2025 et de nouveau clôturée le 16 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 11 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en son action ;
Statuant de nouveau,
' lui donner acte de ce qu’il maintient intégralement les termes de son inscription de faux contre le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution opérée le 13 août 2019, prétendument signifié le 19 août 2019 ;
' juger qu’il apporte la preuve de ce faux, pour le cas où l’URSSAF déclarerait vouloir se servir de l’écrit litigieux ;
' juger faux et nul et de nul effet le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution opérée le 13 août 2019, prétendument signifié le 19 août 2019 ;
' ordonner qu’il soit fait mention du jugement en marge des dits actes après l’expiration du délai prévu par l’article 310 du code de procédure civile ;
' débouter l’URSSAF de ses demandes plus amples et contraires ;
' condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 10 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' condamner M. [V] à lui régler une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Motifs de la décision
1/ Sur l’inscription de faux
1.1 Moyens des parties
M. [V] fait valoir que l’acte de signification du 19 août 2019 comporte une mention fausse en ce qu’elle fait état d’une impossibilité de dénonce à sa personne pour cause d’absence de son domicile, alors qu’il rapporte la preuve par diverses attestations qu’il y était présent, occupé avec d’autres personnes à des travaux à l’extérieur, à proximité immédiate du portail d’entrée ; qu’en matière d’inscription de faux, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un grief et qu’en tout état de cause, la signification est irrégulière en ce que d’autres personnes étaient présentes, qui étaient susceptibles de recevoir l’acte en ses lieux et place, de sorte que le commissaire de justice aurait dû privilégier une signification à domicile.
Il en déduit que la nullité de la dénonce de saisie-attribution entraîne la nullité de la saisie subséquente.
L’URSSAF soutient que les attestations produites par M. [V] ne sont corroborées par une aucune preuve matérielle et ne démontrent pas qu’il se trouvait bien à son domicile au moment précis du passage de l’huissier le 19 août 2019 ; que le principe de la signification à personne s’opposait à ce que l’huissier remette l’acte à l’un de ses ouvriers et que M. [V] ne démontre pas le grief que lui cause l’irrégularité de la saisie-attribution, ni ne justifie pas du paiement des sommes dues au titre de cette procédure.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 314 du code de procédure civile, la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306 du code de procédure civile.
Selon l’article 316 du même code, si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
En l’espèce, devant le tribunal, l’URSSAF, après avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes, a conclu à leur rejet.
Il s’en déduit qu’elle a déclaré vouloir se servir de l’acte litigieux.
Le faux peut être matériel lorsque l’acte lui-même est altéré ou intellectuel lorsqu’il contient de fausses énonciations.
Les mentions d’un procès-verbal dressé par un officier public font foi jusqu’à inscription de faux.
La force probante, attachée à la qualité d’officier ministériel ne saurait être subordonnée à la preuve de l’accomplissement des diligences ou formalités relatées dans l’acte contesté.
En conséquence, il appartient à celui qui s’inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses.
En l’espèce, le procès-verbal argué de faux a été dressé le 19 août 2019 à 14 h 47 mn. Il comporte cinq feuillets et indique que le commissaire de justice s’est présenté le jour dit, à l’heure indiquée [Adresse 3] à [Localité 2], soit au domicile de M. [V]. Le dernier feuillet, relatif aux modalités de remise de l’acte à son destinataire, mentionne que le commissaire de justice a déposé l’acte en son étude sous enveloppe fermée au motif que la signification à personne ou à domicile s’était révélée impossible en raison de l’absence de M. [V] et de toute personne présente acceptant de recevoir l’acte.
M. [V] soutient que la mention du constat selon laquelle il était absent lors du passage du commissaire de justice à son domicile est inexacte.
Il produit, pour le démontrer, quatre attestations de MM. [F] et [O] [T], de M. [Q] [B] et de M. [P] [G]. Ces quatre témoins déclarent qu’ils étaient présents le 19 août 2019 au domicile de M. [V] et qu’aucun commissaire de justice ne s’y est présenté au cours de la journée.
Aucune de ces attestations ne fait état de la présence de M. [V] à son domicile toute la journée, notamment à 14 h 47, heure à laquelle l’officier public déclare s’y être présenté.
La présence à son domicile de personne venues y effectuer des travaux ne démontre pas qu’elles ont répondu aux sollicitations du commissaire de justice lorsque celui-ci s’y est présenté, et ce quand bien même les travaux avaient lieu à proximité du portail d’entrée.
Certes, les témoins indiquent que personne, à part la factrice, ne s’est présenté au domicile de M. [V], mais leurs déclarations sont insuffisantes pour contrer les énonciations d’un acte authentique, alors qu’ils étaient tous affairés à réaliser des travaux, n’ont pas nécessairement prêté attention aux sollicitations des personnes se présentant à la porte, ni ouvert la porte pour faire entrer l’huissier alors qu’ils n’étaient pas chez eux.
Quant au grief tiré de l’absence de remise de l’acte à une personne présente au domicile du destinataire, il consacre un moyen de nullité de l’acte et non la preuve d’un faux.
Il suppose qu’une personne, présente au domicile, ait accepté de recevoir l’acte aux lieu et place de son destinataire et qu’en ne choisissant pas ce mode de signification, le commissaire de justice a commis une irrégularité.
Or, une telle nullité ne saurait être retenue sans preuve d’un grief.
En l’espèce, M. [V] ne démontre par aucune pièce qu’une des personnes présentes à son domicile, qui sont des tiers quand bien même certains comptent parmi ses amis, aurait accepté de recevoir pour son compte le procès-verbal de signification d’une saisie-attribution avec toutes les conséquences qu’entraîne une telle acceptation. Il n’établit pas davantage le grief que lui cause le dépôt de l’acte en l’étude de l’officier ministériel.
Il résulte de tout ce qui précède que les témoignages produits sont insuffisants pour démontrer que le commissaire de justice ne s’est pas présenté au domicile de M. [V] le 19 août 2019 à 14 h 47 contrairement à ce qu’il indique dans l’acte authentique et qu’en conséquence cet acte, dressé pour relater ses diligences, est un faux.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] afin que cet acte soit qualifié de faux.
En application de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [V], qui succombe, à une amende civile de 500 euros.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [V] supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’URSSAF une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [V] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [V] à payer à l’URSSAF Provence Côte d’Azur une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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