Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/05326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023, N° 23/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05326 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHCN
Ordonnance de référé (N° 23/00885)
rendue le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [S] [F] épouse [I]
née le 24 novembre 1962 en [Localité 4] (Etats-Unis)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [E]
né le 02 mai 1987 à [Localité 7]
Madame [H] [R]
née le 14 mai 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laura Louis, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 janvier 2025(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2], cadastré [Cadastre 6].
M. [W] [E] et Mme [R] ont fait l’acquisition de la parcelle voisine, [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 5] et ont entrepris d’y construire leur maison .
Avant le début des travaux, M. [E] et Mme [R] ont fait établir un plan de bornage par le cabinet Callens-Carbon géomètre expert. De son côté Mme [I] a fait procéder par le même géomètre à la pose de nouvelles bornes en décembre 2023.
M. [E] et Mme [R] ont obtenu une permis de construire. Les travaux ont commencé au début de l’année 2023, la société Deule TP est intervenue pour leur réalisation.
Invoquant des empiétements sur son terrain, la destruction d’une haie mitoyenne, la destruction d’un muret, Mme [F] a fait procéder à un procès-verbal de constat par Me [K], commissaire de justice le 17 janvier 2023 et mis en demeure M. [E] et Mme [R] de mettre fin aux empiétements.
Aucun accord n’étant intervenu, Mme [F] a, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023fait assigner M. [E] et Mme [R] aux fins de les voir condamner sous astreinte à remettre en état les lieux.
Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [F] épouse [I] ;
— Condamné Mme [S] [I] à payer à Mme [H] [R] et M. [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 novembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique, Mme [I] demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et l’article 544 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023, en ce qu’elle a :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [F] épouse [I],
Condamnons Mme [S] [F] épouse [I] à payer à Mme [H] [R] et M. [W] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [S] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, "
En conséquence, statuant à nouveau
Déclarer la demande de Mme [S] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement ou in solidum Mme [H] [R] et M. [W] [E] sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce huit jours après la signification de la décision à intervenir, d’avoir à :
— Procéder au retrait des empiétements notamment en retirant les blocs de supports de la clôture de chantier, et plus généralement l’ensemble des éléments de clôture du chantier.
— Sécuriser la propriété de Mme [S] [I] par la pose d’un dispositif évitant toute intrusion en lieu et place de la haie façade rue, retirée sans accord.
— Replanter une haie similaire et remettre une barrière similaire, façade rue, pleine propriété de Mme [S] [I],
— Mettre un terme au trouble d’intimité subi par Mme [S] [I] en installant un dispositif occultant sur toute la limite séparative, et ce, pendant la totalité de la durée du chantier, en lieu et place de la haie mitoyenne retirée sans accord,
Condamner par provision solidairement ou in solidum Mme [H] [R] et M. [W] [E] à verser à Mme [S] [I] la somme de 250 euros, au titre des frais de Me [K], commissaire de justice.
Condamner solidairement ou in solidum Mme [H] [R] et M. [W] [E] à verser à Mme [S] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Débouter purement et simplement Mme [H] [R] et M. [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter Mme [H] [R] et M. [W] [E] de leurs demandes tendant à voir confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023,
Débouter Mme [H] [R] et M. [W] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens et notamment le coût du procès-verbal du 14 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, M. [E] et Mme [R] demandent à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2023 en ce qu’elle a :
« Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] [I]
Condamnons Mme [S] [I] à payer à Mme [H] [R] et M. [W] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons Mme [S] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [S] [I] au paiement des entiers dépens de la présente instance
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. "
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [I] à verser aux consorts [E] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’appel et notamment le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 14 septembre 2023 et celui du 23 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Mme [I], se fondant sur le constat de Me [K] fait valoir que les intimés ne respectent pas la limite de propriété telle que résultant du bornage effectué par le cabinet Callens, les terrassements empiètent sur son terrain, l’entreprise a posé des grilles de chantier qui empiètent sur sa parcelle, elle ajoute que des dégradations ont été commises notamment par la destruction d’une haie mitoyenne, qu’une bordure en ciment a été détruite, pour l’établir elle produit les constat réalisés par Me [K] le 17 janvier 2023 et Me [B] le 05 juin 2024 .
M. [E] et Mme [R], répliquent que la construction a été autorisée par un permis de construire, qui n’a pas été attaqué. Ils ajoutent qu’ils ont eux-mêmes sollicité le cabinet Callens pour contrôler les limites de propriété et faire poser des bornes, ils soutiennent que le constat produit par Mme [I] n’est pas probant et produisent un procès-verbal de constat du 23 février 2024 contredisant les déclarations adverses.
****
L’article 835 du code de procédure civile (ancien art 809) donne pouvoir au président du tribunal judiciaire pour prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état visant, soit à prévenir un dommage imminent, soit à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’analyse en la méconnaissance évidente d’une disposition légale ou réglementaire de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Pour faire cesser un trouble manifestement illicite le juge des référés n’est soumis, ni à la condition de l’urgence, ni à celle de l’absence de contestation sérieuse, toutefois le trouble manifestement illicite n’est pas établi quand un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur (Civ 3 12 septembre 2024 pourvoi n° 23-11543)
Il appartient donc à Mme [I] de démontrer le trouble manifestement illicite allégué qui consiste selon elle en empiétements sur sa parcelle et destruction ou dégradations.
Mme [I] n’a pas contesté le permis de construire accordé à Mme [R] et M. [E] et il n’est pas allégué que la construction en elle-même ne serait pas conforme au permis de construire et empiéterait sur sa parcelle.
Le bornage réalisé par le géomètre expert, le cabinet Callens-Carbon, n’est pas remis en cause par les parties et les seuls griefs formulés portent sur les travaux en cours de réalisation, les empiétements, portant aux termes des écritures de l’appelante, sur des installations provisoires de chantier et des travaux non achevés qui, ne permettent pas de caractériser avec évidence les empiétements et dégradations dénoncés, ce que montre la comparaison entre le constat établi le 27 janvier 2023 et les constats établis en février et juin 2024, montrant une évolution du chantier et de l’état du terrain.
S’agissant des travaux de terrassements et les débris d’élagage, les griefs avancés par Mme [I] portent sur des débords de terres sur sa parcelle, elle se fonde essentiellement sur le constat établi le 17 janvier 2023 par Me [K], étant observé que le constat réalisé à son initiative le 05 juin 2024, ne contient plus aucune observation relativement à cette allégation.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, les photographies et les observations faites par Me [K] dans le constat du 17 janvier 2023, qui consistent en affirmations et ne sont étayées par aucune mesure sont insuffisantes à établir un empiétement des terrassements, alors que M. [E] et Mme [R] produisent une photographie du chantier (leur pièce n° 9) et un constat établi postérieurement, le 23 février 2024 par Me [X], contredisant ces affirmations. Le constat établi le 23 février 2024, permet de constater, grâce aux bornes posées à l’initiative de Mme [I], que les travaux de terrassement n’ont pas empiété sur la parcelle de l’appelante et aucun débris d’élagage n’y est visible, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
S’agissant des empiétements des grilles provisoires amovibles et des blocs de béton les soutenant, la même observation peut être faite, les trois constats de commissaires de justice produits par les parties, outre qu’ils montrent que ces grilles sont déplacées aisément sans que l’on puisse déterminer dans quelles conditions et par qui elles ont été déplacées avant les constats.
Au contraire, les constats établis en 2024, grâce aux bornes posées et à la rubalise installée par Mme [I] montrent que les grilles sont positionnées sur la parcelle de M. [E] et Mme [R], aucun débord n’est démontré qui serait par son caractère définitif de nature à justifier d’un trouble manifestement illicite et s’agissant de la photographie du constat établi par Me [B] en juin 2024, où l’on voit en fond de parcelle un grille positionnée sur un borne, il n’est pas justifié de ce que les intimés ou l’entreprise en serait à l’origine, s’agissant encore une fois d’un équipement mobile et provisoire.
Quant à la grille posée en façade, dont Mme [I] soutient qu’elle empiète, il sera seulement observé que d’une part si cette grille empiète c’est pour permettre d’empêcher tout accès tant au chantier qu’à la parcelle de Mme [I] qui du fait des travaux se trouverait ouverte, d’autre part que la grille est posée à l’extérieur des deux parcelles sur la voie publique, de sorte qu’aucun empiétement ni gêne ne sont établis, l’ordonnance étant confirmée.
Enfin concernant les grilles, Mme [I] ne saurait tout à la fois contester la pose de grilles de chantier soutenir que les grilles n’assurent pas sa sécurité, les grilles fermant la parcelle voisine et la sienne assurant ainsi sa sécurité, étant en outre observé que d’une part les photographies produites par Mme [I] avant les travaux montrent une clôture constituée d’une haie aisément franchissable et que l’inconvénient relatif et temporaire résultant du chantier n’est pas en lui-même constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Mme [I] affirme encore qu’une haie mitoyenne a été détruite, il s’observe d’une part qu’aucun élément produit ne permet d’établir que la haie détruite aurait été mitoyenne, d’autre part que les photographies aériennes produites par les intimés justifient que cette haie était implantée sur leur parcelle, l’ordonnance sera également confirmée.
Concernent la bordure en béton détruite, Mme [I] produit une photographie de 2022, montrant sa propriété avant la vente d’une partie de sa parcelle et avant les travaux, si effectivement on peut constater la présence d’une bordure en béton en la limite de propriété vers la voie publique, et si les photographies prises après le début des travaux montrent que ce muret a disparu, Mme [I] ne démontre pas que cette destruction daterait du début du chantier et aurait été réalisée par les intimés, étant encore une fois observé que l’ensemble des constats et photographies ont été réalisés en cours de chantier, l’état de la parcelle des intimés n’étant pas définitif, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré avec l’évidence qui s’impose en référé.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [I] invoque également une atteinte à l’intimité de sa vie privée et critique le positionnement de l’accès à la parcelle voisine qui se fait au plus près de sa propriété, ces griefs ne sont pas susceptibles de constituer des troubles manifestement illicites, la construction ayant été autorisée par permis de construire, sans qu’aucun recours n’ait été engagé par l’appelante, l’atteinte à l’intimé de la vie privée n’est pas démontrée et l’accès à la parcelle voisine est bien réalisé sur l’emprise de cette parcelle et il n’est pas démontré qu’elle empêcherait ou gênerait l’exercice par Mme [I] de son droit de propriété.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [I] sera déboutée de ses demandes d’indemnité.
Mme [I] succombant sera condamnée aux dépens d’appel, qui ne sauraient toutefois comprendre, les frais des constats réalisés par commissaires de justice, ces frais constituant des frais irrépétibles, les intimés seront déboutés de ce chef.
Mme [I] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de ses demandes d’indemnité de procédure,
Déboute M. [E] et Mme [R] de leurs demandes tendant à voir compris dans les dépens les frais de constat de commissaire de justice,
Condamne Mme [S] [I] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [F] épouse [I] à payer à M. [W] [E] et Mme [H] [R] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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