Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 octobre 2022, N° 2019F00938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3VN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 – tribunal de commerce d’Evry 8ème chambre – RG n° 2019F00938
APPELANTES
S.A.R.L. BTP & PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 424 864 346
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société MJC2A SELARL représentée par Maître [I] [J] es qualité de mandataire de la société BTP & PATRIMOINE en application du B du I de l’article 13 de la loi 2021-689 du 31 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL PACT avocats, avocat au barreau de Paris, toque : K0081
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIREN : 549 800 373
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de Paris, toque : C1614
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée BTP & Patrimoine avait une activité dans le secteur de la construction de bâtiments.
Le 25 mars 2014, [O] [B], alors gérant de la société BTP & Patrimoine, plaçait une partie des disponibilités de l’entreprise à concurrence de 250 000 euros en souscrivant cinq comptes à terme d’un montant de 50 000 euros chacun à échéance du 25 mars 2019 auprès de la Banque populaire Val de France.
Le placement choisi portait intérêt à des taux annuels progressifs allant de 0,8 % à 4,5 % l’an.
La Banque populaire Val de France expose que la société BTP & Patrimoine l’aurait sollicitée par lettre manuscrite du 25 juillet 2017 signée de [O] [B] afin de transférer la propriété des cinq comptes à terme au profit de la société de participations de [O] [B], à savoir la société BAJUCEPA, alors qu’elle était seule actionnaire de la société BTP & Patrimoine. Ce transfert aurait été demandé en exécution d’une distribution de dividendes entre la société BTP & Patrimoine et la société de participation BAJUCEPA.
Le 17 octobre 2017, la société BTP & Patrimoine était cédée par la société BAJUCEPA à la société Ego Investissements représentée par sa gérante, [R] [E]. [S] [E] devenait le nouveau gérant de la société BTP & Patrimoine.
Le 25 mars 2019, soit à la date d’échéance des cinq années de placement contractuelles, le produit des comptes à terme en capital et intérêts portant sur la somme de 289 875,00 euros était reversé par la Banque populaire Val de France sur le compte de la société BTP & Patrimoine.
Le 26 avril 2019, la Banque populaire Val de France réclamait à la société BTP & Patrimoine la restitution de ce versement de 289 875 euros, arguant du fait qu’après transfert, la société BTP & Patrimoine n’en était plus ni propriétaire, ni bénéficiaire.
Le 3 mai 2019, par lettre recommandée de son gérant [S] [E] , la société BTP & Patrimoine informait la Banque populaire Val de France de son refus de procéder à cette restitution, aux motifs qu’elle ne disposait pas « de décision d’assemblée générale en ce sens et que cette opération [de transfert] si elle avait dû avoir lieu pouvait tout à fait s’opérer avant la cession en « cassant » les comptes à terme. »
Le 20 juin 2019, l’avocat de la banque mettait en demeure la société BTP & Patrimoine d’avoir à lui restituer ladite somme de 289 875 euros, compte tenu de la demande de transfert intervenue au profit de la société BAJUCEPA. Cette mise en demeure restait sans réponse.
Par exploit en date du 14 novembre 2019, la Banque populaire Val de France a assigné la société BTP & Patrimoine devant le tribunal de commerce d’Évry.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Évry a :
' Condamné la société BTP & Patrimoine à restituer à la Banque populaire Val de France la somme de 289 875 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts aux seuls intérêts échus, et pour des périodes passées correspondant à des années entières, à compter du 20 juin 2020 et jusqu’à parfait payement ;
' Condamné la société BTP & Patrimoine à payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts à la Banque populaire Val de France, et débouté la Banque populaire Val de France du surplus de sa demande ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel sans garantie ni caution ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné la société BTP & Patrimoine au payement de la somme de 3 000 euros à la Banque populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société BTP & Patrimoine aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 126,72 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société BTP & Patrimoine et la société MJC2A, représentée par maître [I] [J], en qualité de mandataire de la société BTP & Patrimoine, ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 mars 2024, la société à responsabilité limitée BTP & Patrimoine et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A représentée par maître [I] [J], en qualité de mandataire de la société BTP & Patrimoine, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
DECLARER recevable Me [J] en son intervention volontaire es qualité de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société BTP & PATRIMOINE,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné la société BTP & PATRIMOINE à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 289.875,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019,
— Ordonné la capitalisation des intérêts aux seuls intérêts échus, et pour des périodes passées correspondant à des années entières, à compter du 20 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société BTP & PATRIMOINE à payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et déboute la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel sans garantie ni caution,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société BTP & PATRIMOINE au paiement de la somme de 3.000 € à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société BTP & PATRIMOINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 126.72 euros TTC.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER irrecevable la banque en ses demandes autres qu’un constat de la créance et d’une fixation au passif de BTP & PATRIMOINE dans la procédure de traitement de sortie de crise,
LA DECLARER d’autant plus irrecevable au motif qu’elle sollicite la fixation d’une créance du redressement judiciaire, et non de la procédure de traitement de sortie de crise,
DECLARER d’autant plus irrecevable toute demande d’intérêts au-delà du 9 décembre 2022,
Subsidiairement,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard de l’absence de transfert des comptes à terme et de l’absence de modification des coordonnées du compte bancaire sur lequel verser le produit de ces comptes lors de l’arrivée du terme,
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard des fautes commises par elle,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou, à tout le moins, réduire la répétition de 15 805,60 euros
Dans tous les cas,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, et de sa demande de faire partir le point de départ des intérêts à la date de réception du produit des comptes à terme par BTP & PATRIMOINE.
Et à titre reconventionnel,
CONDAMNER BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à BTP & PATRIMOINE la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à BTP & PATRIMOINE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Val de France demande à la cour de :
Déclarer la société BTP & PATRIMOINE et la société MJC2A, représentée par Maître [I] [J] es qualité mal fondées en leur appel, les en débouter';
En conséquence,
Confirmer l’intégralité du jugement dont appel en ce qu’il a ':
— Condamné la société BTP & PATRIMOINE à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 289.875,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019,
— Ordonné la capitalisation des intérêts aux seuls intérêts échus, et pour des périodes passées correspondant à des années entières, à compter du 20 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la société BTP&PATRIMOINE à payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et débouté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de sa demande,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société BTP&PATRIMOINE au paiement de la somme de 3.000 € à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 20 mars 2023,
Vu la déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au passif de la société BTP &PATRIMOINE suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 avril 2023, reçue par Maître [I] [J], Mandataire Judiciaire, le 12 mai 2023,
Fixer au passif de la société BTP & PATRIMOINE la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à hauteur de la somme de 311.692,14 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 et capitalisation des intérêts,
Condamner la société BTP & PATRIMOINE et la société MJC2A, représentée par Maître [I] [J] es qualité au paiement de la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’audience fixée au 19 novembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’intervention de maître [J] :
Par deux arrêts en date du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Paris, a arrêté le plan de sortie de crise de la société BTP et Patrimoine, tel que déposé au tribunal de commerce d’Évry le 15 février 2023, et a dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ladite société. Il s’ensuit que la société MJC2A, représentée par maître [I] [J], est recevable à intervenir à la procédure en qualité de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise.
Sur la recevabilité des demandes de la Banque populaire Val de France :
a) En application de l’article 13, paragraphe III, A, de la loi no 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues au titre III du livre VI du code de commerce, sous réserve du présent article. Les III et IV de l’article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du livre VI du même code ne sont pas applicables.
En application de l’article L. 631-14, alinéa premier, du code de commerce, les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
En application de l’article L. 622-22 du même code, les instances en cours tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société BTP et Patrimoine conteste sur ce fondement la recevabilité de la Banque populaire Val de France en ses demandes autres qu’un constat de la créance et une fixation au passif de BTP et Patrimoine dans la procédure de traitement de sortie de crise, en particulier en sa demande de « confirmer l’intégralité du jugement dont appel en ce qu’il a ':
« – Condamné la société BTP & PATRIMOINE à restituer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 289.875,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019,
« – Ordonné la capitalisation des intérêts aux seuls intérêts échus, et pour des périodes passées correspondant à des années entières, à compter du 20 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,
« – Condamné la société BTP&PATRIMOINE à payer la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, et débouté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de sa demande,
« – Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
« – Condamné la société BTP&PATRIMOINE au paiement de la somme de 3.000 € à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Dès lors que le commissaire à l’exécution du plan de sortie de crise de la société BTP et Patrimoine est dans la cause, il appartient à la cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de la créance de la Banque populaire Val de France, peu important que les conclusions de celle-ci tendent à une condamnation au payement. La fin de non-recevoir sera rejetée.
b) En application de l’article L. 622-28, alinéa premier, du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un payement différé d’un an ou plus. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
La société BTP et Patrimoine conteste à tort sur ce fondement la recevabilité de la demande de la Banque populaire Val de France d’obtenir la fixation d’une créance « augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2019 et capitalisation des intérêts ». En effet, le moyen soulevé est un moyen de défense au fond, non une fin de non-recevoir.
c) En application de l’article 13, paragraphe III, A, de la loi du 31 mai 2021 précité, la section 1 du chapitre IV du titre II du livre VI, relative à la vérification et à l’admission des créances, n’est pas applicable à la procédure de traitement de sortie de crise. Il s’ensuit que la liste des créances est établie par le débiteur conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe II, B, de la loi susdite, sans que ses créanciers soient tenus de les déclarer à la procédure.
En l’espèce, par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la société BTP et Patrimoine, comprenant une période d’observation de trois mois. Le 15 février 2023, la société BTP et Patrimoine a déposé un projet de plan de sortie de crise, comprenant la créance de la Banque populaire Val de France pour un montant de 310 101,78 euros.
Par deux jugements en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d’Évry a rejeté ce plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BTP et Patrimoine.
Le 21 avril 2023, la Banque populaire Val de France a déclaré sa créance pour un montant de 311 692,14 euros.
Les appelants déduisent de l’infirmation des jugements du 20 mars 2023 par les arrêts précités du 26 septembre 2023, et de l’anéantissement subséquent de la procédure de redressement judiciaire au profit de la procédure de traitement de sortie de crise, que l’intimée n’est plus recevable à demander la fixation de sa créance sur le fondement de sa déclaration de créance. Elle n’était, selon eux, plus recevable qu’à demander la fixation de la créance pour son montant inscrit par la société BTP et Patrimoine, ce qu’elle n’a pas fait et serait désormais irrecevable à faire au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Nonobstant le visa par la Banque populaire Val de France de sa déclaration de créance du 21 avril 2023, devenue sans effet à la suite de l’infirmation de l’ouverture du redressement judiciaire de la société BTP et Patrimoine, l’intimée est recevable à demander la fixation de sa créance à la procédure de traitement de sortie de crise du débiteur, et ce quel que soit le quantum de sa demande qui sera apprécié au fond par la cour. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la répétition de l’indu :
Aux termes de l’article 1302, alinéa premier, du code civil, tout payement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, les parties sont liées par les conventions de compte à terme conclues le 25 mars 2014. Aussi la société BTP et Patrimoine soutient-elle que le règlement de 289 875 euros est intervenu en exécution de ces conventions.
La Banque populaire Val de France prétend que les comptes ont fait l’objet d’un transfert du souscripteur initial vers un tiers, par changement de désignation du bénéficiaire par le titulaire du compte. Le payement litigieux résulterait ainsi d’une erreur relative à l’affectation du produit des comptes à terme.
C’est au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du payement. Le payement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens en application de l’article 1358 du code civil.
Au soutien de l’existence d’un transfert des comptes à terme au bénéfice de la société BAJUCEPA, l’intimée fait valoir les faits suivants, dont la preuve est rapportée :
' Le 25 mars 2014, la société BTP et Patrimoine souscrivait auprès de la Banque populaire Val de France cinq comptes à terme de 50 000 euros chacun, à échéance du 25 mars 2019 (pièces nos 1 à 5 de l’intimée, nos 2 et 3 des appelantes).
' Le 20 juillet 2017, l’associée unique de la société BTP et Patrimoine, la société BAJUCEPA, représentée par son gérant, [O] [B], décidait la distribution, à titre de dividende, d’une somme de 460 000 euros prélevée sur le poste « Report à nouveau » (pièce no 6 de l’intimée).
' Par lettre du 25 juillet 2017 à l’en-tête de la société BTP et Patrimoine, [O] [B], en qualité de gérant de ladite société, écrivait àla Banque populaire Val de France :
« Suite à notre entretien dans le cadre de distribution de dividendes, je vous confirme ma demande de transfert des comptes à terme souscrits par BTP et Patrimoine ci-après vers le holding BAJUCEPA dès que possible : [suit l’énumération des cinq comptes]
« Merci de m’établir et de me transmettre le calcul des intérêts au jour du transfert » (pièce no 7 de l’intimée).
' Le 28 juillet 2017, une promesse de cession de parts sous condition suspensive était signée entre la société BAJUCEPA, promettant et garant, représentée par son gérant et associé unique, [O] [B], [O] [B] lui-même, garant, et la société Ego Investissements, bénéficiaire. Cette promesse portait notamment sur la cession des parts de la société BTP et Patrimoine, et stipulait : « Concernant la société BTP & Patrimoine, pour répondre à la demande du bénéficiaire, le promettant a décidé le 20 juillet 2017 la distribution d’une somme de 420 000 euros prélevée sur le poste Report à nouveau » (pièce no 25 de l’intimée).
' Une simulation de remboursement anticipé de l’un des comptes à terme a été réalisée le 9 septembre 2017 par la Banque populaire Val de France pour la société BAJUCEPA (pièce no 20 de l’intimée).
' Le 26 septembre 2017, la société BTP et Patrimoine a viré à la société BAJUCEPA une somme de 185 930,60 euros (pièce no 23 de l’intimée).
' Les comptes à terme litigieux figuraient à l’actif du bilan arrêté au 30 septembre 2016, dans la balance arrêtée au 30 avril 2017 (pièce no 1 des appelantes), mais ne figuraient plus au bilan arrêté au 30 septembre 2017 et approuvé le 12 mars 2018 par le nouvel associé unique de la société BTP et Patrimoine (pièce no 24 de l’intimée).
' Le 12 octobre 2017, la société BAJUCEPA, cédant, et la société Ego Investissements, cessionnaire, signaient, en présence de la société BTP et Patrimoine, le contrat de cession des parts sociales de cette dernière (pièce no 8 des appelantes).
' Le même jour, la société BAJUCEPA et [O] [B], garants, et la société Ego Investissements, acquéreur, signaient un protocole d’accord et de garanties (pièce no 1 des appelantes) aux termes duquel : « Concernant la société BTP, pour répondre à la demande de l’acquéreur, la société BAJUCEPA a décidé le 20 juillet 2017 la distribution d’une somme de 460 000 euros prélevée sur le poste Report à nouveau ».
La Banque populaire Val de France explique que la remontée de dividendes de la société BTP et Patrimoine, convenue par la société BAJUCEPA avec la société Ego Investissements pour abaisser d’autant le prix de cession des parts, a eu lieu en partie en numéraire (185 930,60 €), en partie par le transfert des cinq comptes à terme, tant en capital (250 000 €) qu’en intérêts arrêtés à la date du transfert (48 813,88 € × 5 = 24 069,40 €, suivant la simulation du 9 septembre 2017).
S’il ressort des faits sus-relatés et des pièces du dossier que la société BTP et Patrimoine avait le dessein de s’acquitter des dividendes par elle dus, en partie au moyen de ses comptes à terme, et que la société BAJUCEPA en approuvait le principe, il n’est pas pour autant établi que le transfert de comptes allégué ait été réalisé. Quand bien même il n’eût requis aucun formalisme comme le prétend la banque, il appartient à l’intimée de rapporter la preuve de son exécution. Or, elle manque notamment à prouver l’accord de volonté entre elle et le nouveau bénéficiaire desdits comptes que nécessitait le transfert allégué, étant observé que :
' les conditions particulières et générales des conventions de compte à terme n’évoquent aucun bénéficiaire desdits comptes autre que leur titulaire, client de la banque ;
' la seule pièce émanant de la Banque populaire Val de France à l’intention de la société BAJUCEPA est une simulation de remboursement anticipé, crédité sur le compte no 01921502744 de la société BTP et Patrimoine, qui ne fait mention d’aucun transfert de compte ;
' ni la disparition des comptes à terme du bilan de la société BTP et Patrimoine, ni l’absence de réclamation subséquente de celle-ci ne sont déterminantes, en ce qu’elles confirment seulement la volonté de la société, voire sa conviction, de se défaire de ces comptes, étant ajouté, sur la force probante de la comptabilité de la société BTP et Patrimoine, que pour son expert-comptable, la disparition desdits comptes du bilan ne « semble pas conforme à ce qui aurait dû être fait, aucune pièce ne venant justifier de ce transfert de propriété et de sa mise en 'uvre par la banque » (pièce no 6 des appelants).
En définitive, la Banque populaire Val de France échoue à prouver l’erreur qu’elle allègue. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur la résistance abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’intimée n’est pas caractérisé, dès lors qu’elle avait obtenu gain de cause en première instance. Les demandes formées de ce chef par les parties sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Banque populaire Val de France sera condamnée à payer à la société BTP et Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A représentée par maître [I] [J] recevable en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société BTP et Patrimoine ;
DÉCLARE la Banque populaire Val de France recevable en ses demandes ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la Banque populaire Val de France de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société BTP et Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Banque populaire Val de France à payer à la société BTP et Patrimoine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque populaire Val de France aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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