Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 7 janv. 2025, n° 22/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 24 août 2022, N° 19/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/03292
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00482)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 24 août 2022
suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. THERMATIS TECHNOLOGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
INTIMEE :
Madame [R] [I]
née le 06 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de Valence, substituée par Me Laurence BUISSON, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [I], née le 6 décembre 1980, a été embauchée le 13 mai 2002 par la société Thermatis technologies en qualité de secrétaire administrative dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de 'responsable administration des ventes et production'.
La société Thermatis technologies, filiale de la société BDR Thermea France, a pour activité la fabrication de pompes à chaleur. Elle commercialise ses produits sous la marque Sofath au travers d’un réseau de concessionnaires, lesquels se voient consentir l’exclusivité de la vente et de l’installation des produits de la marque sur un territoire donné.
Mme [I] était la compagne de M. [L], directeur général opérationnel de Thermatis technologies, lequel a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 6 septembre 2019, puis licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 septembre 2019.
Le 3 octobre 2019, la société Thermatis technologies a convoqué Mme [I] à un entretien préalable et lui a notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable s’est tenu le 16 octobre 2019 en présence de Mme [D] [M], assistant la salariée, de Mme [N], responsable des ressources humaines, et de M. [K] [C], responsable pôle services.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 octobre 2019, la société Thermatis technologies a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Par lettre en date du 30 octobre 2019, Mme [I] a contesté son licenciement auprès de l’employeur qui a maintenu sa position.
Par requête en date du 10 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires afférentes.
La société Thermatis technologies s’est opposée à ses demandes.
Par jugement en date du 24 août 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [R] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Thermatis Technologies à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes :
— 25.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 31.665,20 euros à titre d’indemnité de licenciement :
— 12.900 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.290 euros au titre des congés payés afférents :
— 2.243,48 euros au titre du remboursement de la mise à pied ;
— 224,35 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] [I] à la somme de 4 300 euros brut,
Débouté Mme [R] [I] du surplus de ses demandes,
Débouté la SASU Thermatis technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de droit,
Condamné la SASU Thermatis technologies aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 25 août 2022 pour Mme [I] et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » pour la société Thermalis technologies.
Par déclaration en date du 5 septembre 2022, la SASU Thermatis technologies a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la SASU Thermatis technologies sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 août 2022 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [R] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société Thermatis Technologies à payer à Mme [R] [I] les sommes suivantes :
— 25.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 31.665,20 euros à titre d’indemnité de licenciement :
— 12.900 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1.290 euros au titre des congés payés afférents :
— 2.243,48 euros au titre du remboursement de la mise à pied ;
— 224,35 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 24 août 2022 en ce qu’il a débouté Mme [R] [I] de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle de performance et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [I] bien fondé,
— Débouter en conséquence Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à verser à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [R] [I] sollicite de la cour, au visa des articles L 1332-4 et L 1235-3 du code du travail, de :
« Dire et juger que plusieurs des griefs visés dans la lettre de licenciement de Mme [R] [I] sont frappés de prescription,
Constater que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l’encontre de Mme [R] [I] est dépourvue de bien-fondé,
En conséquence,
— Fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts de Mme [R] [I] à la somme de 4 300.00 € brut,
— Infirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré qu’aucun des griefs reprochés à Mme [I] n’est frappé de prescription et dire et juger que les faits portés à la connaissance de la société Thermatis technologies plus de 2 mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement de la concluante sont frappés de prescription,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Infirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à Mme [R] [I] à la somme et de 25 800.00 € et condamner la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I], la somme de 60 200.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I], la somme de 31 665.20 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société Thermatis technologies S à payer à Mme [R] [I], la somme de 12 900.00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 290.00 € au titre des congés payés afférents,
— Confirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont condamné la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I], la somme de 2 243.48 € au titre du paiement des salaires afférents à la période mise à pied conservatoire, outre 224.35 € au titre des congés payés afférents,
— Infirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont rejeté la demande formulée au titre du paiement de la prime de performance du mois de septembre 2019 et condamner la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I], la somme de 500.00 € au titre du paiement de sa prime de performance du mois de septembre 2019,
— Infirmer la décision des premiers juges en ce que ces derniers ont rejeté la demande formulée au titre de l’indemnisation en réparation du préjudice moral subi par Mme [R] [I] et condamner la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I], la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société Thermatis technologies à payer à Mme [R] [I] la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
Condamner la même au paiement des entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 août 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 janvier 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 21 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Thermatis technologies reproche trois types de grief à Mme [I] :
— d’avoir personnellement bénéficié des dépenses effectuées par M. [L] au nom de la société à des fins personnelles, alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’origine, concernant :
— l’achat de deux aspirateurs en mars 2019,
— l’installation de matériel domotique à son domicile en mai 2019,
— la commande d’un système de climatisation destiné à son domicile en septembre 2019,
— l’octroi injustifié d’un tarif préférentiel pour son frère sur des achats de produits de la société,
— l’achat de vidéos projecteurs,
— son comportement et son manque de professionnalisme à l’égard d’un concessionnaire en septembre 2019,
— sa déloyauté pour avoir participé, le 27 septembre 2019, à la restitution des deux vidéos projecteurs, dont l’acquisition à des fins personnelles était reprochée à M. [L] dans le cadre de son licenciement.
Il convient d’étudier successivement ces trois types de reproches.
Sur le fait d’avoir bénéficié des achats effectués par M. [L] au nom de la société à des fins personnelles, alors qu’elle ne pouvait en ignorer l’origine
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés soient de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n°12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117).
Mme [I] soutient que l’employeur avait connaissance de ce grief dès la fin du mois de juillet 2019, soit plus de deux mois en amont de l’engagement des poursuites le 3 octobre 2019, date de remise de sa convocation à l’entretien préalable pour en déduire que ces faits sont prescrits.
En réponse, la société Thermatis technologies affirme qu’elle n’a été informée, à la fin du mois juillet 2019, que des agissements reprochés à M. [L] et que s’agissant des agissements reprochés à Mme [I], elle n’en a eu connaissance qu’après avoir fait procéder à une enquête à la suite de la transmission par Mme [T] d’une note en date du 3 août 2019 précisant ses déclarations.
Aussi, l’employeur produit la note transmise par Mme [T] à M. [J] par courriel du 3 août 2019 intitulé « suite de notre entretien téléphonique » qui détaille différents agissements reprochés à M. [L] concernant son comportement avec ses collaborateurs et les concessionnaires de la société, des pressions subies et qui vise plus particulièrement des dépenses injustifiées dont « des achats de matériels (tablettes, vidéoprojecteur portable et autre') dont l’utilité est à vérifier », et ce sans mentionner aucun acte concernant Mme [I].
Or, si la société ne produit certes aucun élément concernant l’enquête interne alléguée, elle démontre avoir été informée des dépenses concernant le matériel en domotique par un courriel en date du 10 septembre 2019.
En réponse à l’affirmation de la salariée selon laquelle l’employeur a validé ces commandes de matériel domotique, la société Thermatis technologie démontre que M. [L] a contourné la règle du double contrôle en comptabilité en procédant lui-même aux deux validations nécessaires pour le paiement des factures, de sorte que la société n’a pas pu en avoir connaissance avant le 10 septembre 2019.
En outre, le fait que M. [C] apparaisse en qualité de signataire de l’ouverture de compte chez le fournisseur ne permet pas d’en déduire que l’employeur a eu connaissance des achats ultérieurs, d’autant que M. [C] agissait en qualité de subordonné de M. [L].
Par ailleurs, il s’évince des termes de la lettre de licenciement que les derniers comportements fautifs reprochés à la salariée concernant son implication dans des achats litigieux effectués par M. [L] date de septembre 2019, soit moins de deux mois avant la remise de la convocation à l’entretien préalable le 3 octobre 2019.
Dès lors, il convient de rechercher si les griefs concernant la commande d’un système de climatisation, l’achat de vidéoprojecteurs et l’installation de matériel domotique sont établis, avant de rechercher si les faits plus anciens, antérieurs au 3 août 2019, se révèlent être de même nature et établissent la persistance d’un comportement fautif.
— Sur la commande d’un système de climatisation destiné à son domicile en septembre 2019
Aux termes de la lettre de licenciement, la société Thermatis technologies reproche à Mme [I] "début septembre 2019, M. [V] [L] a commandé, aux frais de Thermatis technologies, un système de climatisation à votre intention qu’il a demandé au concessionnaire ([S] [O] – Géo-Oïkos) d’installer à votre domicile au motif qu’il voulait compenser une prime qu’il n’avait pas pu obtenir pour vous, indiquant qu’après cela « nous trouverions un arrangement ». Vous ne pouviez ['] ignorer ces faits ".
La société Thermatis technologies produit deux attestations concordantes rédigées par Mme [A] [T] et par M. [S] [O], concessionnaires Sofath, selon lesquels M. [L] avait clairement exprimé l’intention d’installer une climatisation à son domicile aux frais de la société en compensation de l’absence d’augmentation de salaire de Mme [I].
Or, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer ni que Mme [I] avait connaissance du projet de M. [L], ni qu’elle a participé à la construction de ce projet. En outre, il est admis que ce projet n’a pas été réalisé.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur l’achat de vidéoprojecteurs
A propos de l’achat de vidéoprojecteurs, l’employeur reproche à Mme [I] : " le 27 septembre 2019 Monsieur [V] [L] s’est présenté sur le site de Thermatis technologies pour restituer son véhicule de fonctions et récupérer ses effets personnels dans les locaux de Thermatis technologies. Alors que l’un des motifs du licenciement de M. [L] résidait dans l’achat de vidéos projecteurs à des fins personnelles, deux de ces vidéos projecteurs ont « miraculeusement » été retrouvés ce jour-là dans un tiroir qui était encore vide la veille ; de toute évidence ces vidéos projecteurs ont retrouvé le chemin de l’entreprise par votre intermédiaire ".
L’employeur démontre, par plusieurs attestations de salariés, que ces appareils ne se trouvaient pas dans le tiroir dans lequel ils ont été découverts avant que M. [L] ne demande de vérifier leur présence dans ce tiroir à l’occasion de sa venue dans l’établissement, postérieurement à sa mise à pied et à son licenciement.
Toutefois, ces circonstances, quoiqu’elles se révèlent curieuses, ne peuvent suffire à démontrer que Mme [I] aurait participé à la restitution de ce matériel, en vue de dissimuler qu’il avait été détourné à des fins personnelles et de dédouaner son compagnon, tel que le soutien la société Thermatis technologies.
Ce grief n’est donc pas retenu.
— Sur l’installation de matériel domotique à son domicile en mai 2019 et portés à la connaissance de l’employeur en septembre 2019
La société Thermalis technologies reproche à Mme [I] d’avoir bénéficié de l’installation à son domicile personnel de matériel domotique pour une valeur totale de 6 925,23 euros.
L’employeur établit que du matériel domotique, acquis par la société à l’initiative de M. [L] et livré dans les locaux de la société, a été emporté par M. [L] et installé au domicile qu’il partage avec Mme [I].
La salariée, qui a d’abord affirmé à son employeur, ainsi que dans le cadre de la présente procédure, que ce matériel n’avait pas été installé à son domicile, y compris en produisant un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 octobre 2019, a ensuite expliqué avoir accepté que sa maison serve de lieu de test pour un projet dénommé Sofath connect, et assuré que le matériel domotique litigieux n’avait été installé à son domicile qu’à titre temporaire dans le cadre de ce projet.
Or, la salariée invoque la pratique régulière de « field test » chez des clients ou des salariés sans produire d’élément pertinent tendant à établir que l’installation d’un portier domotique à côté de son portail relevait d’un tel essai, tel qu’elle le prétend, aucun élément relatif à l’installation, au suivi des tests, ou à la restitution du matériel n’étant produit.
Surtout, la société Thermatis technologies démontre, par la production d’attestations de salariés du service en charge de ce projet, de deux documents de présentation du projet Sofath connect et des factures du matériel litigieux, que ces dépenses d’achat de matériel domotique, relatives à un portier vidéo connecté, ne présentent pas de lien avec le projet visé relatif à des pompes à chaleur.
Enfin, Mme [I], qui a déclaré au cours de l’entretien préalable du 16 octobre 2019 ignorer ce qu’était la domotique, a écrit, dans son courrier du 30 octobre 2019 qu’elle avait fait constater par huissier de justice que ce matériel n’était pas installé à son domicile. Elle a ainsi réfuté avoir bénéficié d’une telle installation avant de soutenir avoir accepté que sa maison serve de lieu de test.
Or, la cour constate que la salariée ne pouvait pas prétendre ignorer la présence d’une installation positionnée sur le portail de son propre domicile, même à titre provisoire, et dont l’employeur produit d’ailleurs une photographie.
Etant ainsi nécessairement informée de l’installation de ce matériel au portail de son domicile, ses dénégations, qui se révèlent en contradiction avec l’argument selon lequel elle avait accepté que sa maison serve de lieu de test, démontrent que la salariée était bien informée des conditions d’acquisition de ce matériel aux frais de son employeur pour son bénéfice personnel.
Par voie de conséquence, l’employeur démontre suffisamment que Mme [I] a personnellement bénéficié de cette installation en sachant qu’elle provenait d’une dépense effectuée aux frais de la société.
Ce grief est donc retenu.
Dès lors, ce grief étant retenu, il convient d’examiner les faits plus anciens.
— Sur l’achat de deux aspirateurs en mars 2019
Aux termes de la lettre de licenciement l’employeur lui reproche : " vous avez, avec la complicité de Monsieur [L], procédé à l’acquisition au mois de mars 2019, de 2 aspirateurs aux frais de Thermatis Technologies. Ces aspirateurs ont été commandés à M. [Z] [F] concessionnaire Sofath de l’Allier puis « remboursés » à ce concessionnaire par Thermatis technologies sur la base de remises. Cette facture a été validé par vos soins dans le système de validation ; le bon à payer a pour sa part été fait par Monsieur [V] [L] ".
Ces faits se révèlent de même nature que le grief concernant l’installation de matériel domotique à son domicile, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits.
Cependant, pour justifier de ce grief, la société Thermatis technologies se limite à produire :
— l’attestation de Mme [A] [T] qui relate une conversation au cours de laquelle Mme [I] a exprimé le souhait d’acheter deux aspirateurs balais pour elle-même et pour sa maman, à la suite de quoi M. [L] lui a demandé de se taire, précisant qu’il " allait gérer cela directement avec [Z] [F]", puis avoir vu Mme [I] emporter deux des aspirateurs déposés par M. [F],
— l’attestation de Mme [B] [E] qui fait état de la présence de trois aspirateurs balais neufs qui avaient disparu le lendemain, sans mentionner d’intervention de Mme [I],
— l’attestation de M. [Z] [F] qui décrit les modalités de prise en charge de l’achat de trois aspirateurs par la société Allier Confort Energies en contrepartie d’une participation commerciale facturée à la société Themartis technologies pour le même montant à la demande de M. [L], sans mentionner d’intervention de Mme [I].
La seule attestation Mme [A] [T], qui doit être prise en compte avec prudence s’agissant d’une salariée de l’entreprise promue aux fonctions de chef de projet marketing, ne suffit pas à établir que la salariée a participé à l’acquisition frauduleuse de ces aspirateurs tel que mentionné dans la lettre de licenciement, ni qu’elle a procédé à la validation de cet achat, ni qu’elle a tiré un bénéfice personnel de cet achat.
Et, il ne peut être déduit du seul fait qu’elle a répondu, lors de l’entretien préalable, à la question de savoir si les aspirateurs étaient chez elle, « non je ne vois pas de quoi vous parlez », qu’elle a nécessairement participé à cette acquisition en sachant qu’il s’agissait d’un acte frauduleux.
La salariée justifie d’ailleurs de la facture d’achat de deux aspirateurs pour " Mme et M. [L] [V]" établie par M. [Z] [F] pour un montant de 512,99 euros.
Enfin, dans ces écritures, l’employeur reproche à Mme [I] d’avoir menti au cours de l’entretien préalable et d’avoir cherché à « couvrir son compagnon » alors que ce comportement n’est pas visé par l’employeur dans la lettre de licenciement pour faute grave.
Ce grief n’est donc pas retenu.
— Sur l’octroi d’un tarif préférentiel au bénéfice de son frère sur des achats de produits de la société
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Mme [I] d’avoir " fait bénéficier votre frère d’un tarif préférentiel de 50% sur un produit de Thermatis technologies (ballon, groupe sécurité, contrôle d’étanchéité, vase d’expansion, bloc soupape avec nannomètre, mains d''uvre et entretien) sur une somme totale de 3 145,73 € ; or ce type de tarif n’est appliqué à aucun de nos salariés et encore moins à la famille de nos salariés ".
Ces faits se révèlent de même nature que le grief concernant l’installation de matériel domotique à son domicile dès lors qu’il s’agit d’un avantage personnel tiré d’achats effectués par la société, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits.
L’employeur produit deux devis signés le 11 septembre 2018 au bénéfice du frère de Mme [I] portant sur la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau et un contrôle d’étanchéité avec 50% de remise exceptionnelle.
Bien que la salariée démontre que l’intervention facturée à son frère n’a finalement porté que sur un montant de 287,00 euros avec une remise commerciale limitée à 136,02 euros, il demeure que cette remise de 50% n’est pas justifiée. En effet, Mme [I] invoque, sans l’établir, une contrepartie accordée à son frère en compensation de désagrément techniques subis.
Surtout, dès lors que la signature du devis engageait la société dans les conditions financières fixées avec une remise commerciale de 50% injustifiée, la société Thermatis technologies démontre que Mme [I] a fait bénéficier à son frère d’un tarif préférentiel injustifié, et ce même si l’intéressé n’a pas finalisé la vente.
Ce grief est donc établi.
Sur le comportement de Mme [I] et son manque de professionnalisme à l’égard d’un concessionnaire en septembre 2019
S’agissant du second type de grief la lettre de licenciement énonce " nos concessionnaires se plaignent de votre comportement et de votre absence totale de professionnalisme. Notamment au mois de septembre 2019, l’un de nos concessionnaires Monsieur [Y] [P] (Rhône Saône énergies) a indiqué ne plus vouloir travailler avec « le couple infernal » que vous formiez avec Monsieur [L] au sein de Thermatis technologies, en raison du mode de fonctionnement que vous avez instauré, dans votre seul intérêt et au détriment de l’intérêt général de l’entreprise ".
D’une première part, l’employeur produit l’attestation de Mme [T] selon laquelle plusieurs concessionnaires s’étaient plaints de Mme [I] en précisant que celle-ci « était devenue agressive et autoritaire et faisait preuve d’un manque de professionnalisme dans la gestion de certaines situations », ainsi que les attestations de plusieurs concessionnaires qui décrivent des relations professionnelles « déplorables et nuisibles » (M. [U]), " une situation invivable avec Mme [I]" (M. [H]), un dialogue devenu compliqué " avec la petite cheffe sous l’influence du petit directeur dictateur [V] [L] " (M. [G]), « un couple infernal » (M. [P]).
Toutefois, ces déclarations imprécises ne permettent pas de caractériser des faits matériellement vérifiables susceptibles d’être reprochés à Mme [I] au titre d’un comportement fautif et d’un manque de professionnalisme.
D’une seconde part, la cour constate que l’attestation rédigée par M. [P] concerne principalement des agissements imputés à M. [L], le seul acte imputé à Mme [I] étant d’avoir menti " pour couvrir une man’uvre malhonnête mené conjointement avec M. [L] ", sans qu’aucun élément probant n’établisse un tel comportement.
En effet, le courriel de Mme [T] en date du 18 septembre 2019, qui confirme les difficultés rencontrées par ce concessionnaire quant au respect des engagements commerciaux de la société, ne fait pas ressortir de comportement fautif imputable à Mme [I].
D’une troisième part, l’employeur ne produit aucun élément concernant un mode de fonctionnement que Mme [I] aurait instauré dans son intérêt personnel au détriment de l’entreprise.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur la déloyauté
Au titre de ce troisième type grief, la lettre de licenciement énonce « votre participation à la » restitution" de deux vidéos projecteurs achetés par Monsieur [L] constitue par ailleurs un acte de déloyauté à l’égard de notre entreprise, que nous ne pouvons tolérer ".
Dès lors qu’il a été jugé que la participation de Mme [I] à cette prétendue restitution n’était pas démontrée, l’employeur échoue à établir la déloyauté reprochée à Mme [I].
Ce grief n’est donc pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de fautes disciplinaires est rapportée par l’employeur pour ce qui concerne l’installation de matériel domotique au domicile de la salariée et l’octroi d’un tarif préférentiel pour son frère.
Si le tarif préférentiel consenti au frère de Mme [I] n’a finalement donné lieu qu’à une remise commerciale de valeur limitée, en revanche, le manquement résultant de l’installation du matériel domotique à son domicile justifie une mesure de licenciement disciplinaire dès lors que la salariée a tiré un bénéfice personnel d’une commande représentant une valeur de plus de 6 000 euros et dont elle ne pouvait ignorer ni qu’elle avait été financée par l’employeur, ni qu’elle ne présentait aucun lien avec l’activité de celui-ci. Ce grief suffit également à démontrer que le maintien de la salariée dans l’entreprise était impossible pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave notifié à Mme [R] [I] le 21 octobre 2021 est donc fondé.
Partant, la salariée est déboutée de ses prétentions tendant à la contestation de ce licenciement et au paiement par l’employeur d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit par ailleurs que la mise à pied notifiée à titre conservatoire est justifiée, de sorte que la salariée doit également être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
2 – Sur la demande au titre de la prime de performance
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au salarié d’établir que tel élément de rémunération lui était dû, à charge pour l’employeur de justifier le cas échéant, qu’il s’est acquitté du paiement.
Mme [R] [I], qui sollicite le paiement d’une prime de performance de 500 euros au titre du mois de septembre 2019, se prévaut du paiement d’une telle prime pendant trois mois et mentionnée sur ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2019.
Cependant, tel que relevé par les premiers juges, aucun élément contractuel ne vient expliciter la nature de cette prime ni les modalités et la durée de versement.
Et en cause d’appel, la salariée n’allègue, ni a fortiori ne justifie, d’un engagement unilatéral de l’employeur de verser une telle prime.
Elle n’invoque pas davantage l’existence d’un usage dont la charge de la preuve des caractères de fixité, de constance et de généralité lui incombe.
Par voie de confirmation, elle est donc déboutée de ce chef de prétention.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la brutalité du licenciement
En application de l’article 1240 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et de justifier de l’existence de ce préjudice, peu important que le licenciement soit fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée invoque la brutalité d’une mesure de mise à pied et d’un licenciement pour faute grave ajoutant que son préjudice est aggravé par le fait qu’elle avait informé son employeur, dès le 16 septembre 2019, de son hospitalisation programmée du 8 au 11 octobre 2019.
Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la brutalité reprochée à la société Thermatis technologies.
Faute de preuve d’un comportement fautif dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour faute grave, Mme [I] est déboutée de ce chef de prétention par confirmation du jugement déféré.
4 – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Thermatis technologies aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Thermatis technologies l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle est déboutée de ce chef de prétention en première instance par voie de confirmation, ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [I] de sa demande en paiement d’une prime de performance et de sa demande en dommages et intérêts au titre de la brutalité du licenciement,
— Débouté la SASU Thermatis technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [R] [I] le 21 octobre 2021 est fondé ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied notifiée à titre conservatoire et des congés payés afférents ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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