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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 17 mars 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LAV' PRESS c/ LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2DN débattue à notre audience publique du 03 mars 2026 – RG au fond n° 25/01822 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. LAV’PRESS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELURL CABINET BOUZOL, avocate au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
LE MINISTERE PUBLIC – Palais de Justice – 73000 CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [C] [B], es-qualité deliquidateur judiciaire de la Société LAV’PRESS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Sur requête du procureur de la République suite au non-dépôt des comptes annuels, le président du tribunal de commerce de Chambéry a, le 26 mai 2025, rendu une ordonnance aux fins de voir statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire concernant la SAS LAV’PRESS.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, puis prorogée à plusieurs reprises afin de permettre à la SAS LAV’ PRESS de régulariser sa situation.
Le tribunal de commerce de Chambéry, par jugement du 09 décembre 2025, a notamment :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LAV’PRESSE ;
— Fixé provisoirement au 09 décembre 2025 la cessation des paiements ;
— Désigné en qualité de juges commissaires M. Laurent MUGNIER et M. Daniel BOURZICOT ;
— Désigné la SELARL [C] [B] / Me [C] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances ;
La SAS LAV’PRESSE a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2025 (n° DA 25/01720 et n° RG 25/01822) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son profit.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 15 janvier 2026, la SAS LAV’PRESSE a fait assigner le ministère public et la SELARL [C] [B] es qualité de liquidateur judiciaire, devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R. 661-1 du code de commerce afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 03 mars 2026.
La SAS LAV’PRESSE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, de :
— Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu dont appel, rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens du référé.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la personne qui s’est présentée au greffe le 2 décembre pour solliciter oralement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et ce au cours du délibéré, a usurpé son identité.
Elle ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son redressement n’est pas manifestement impossible. Elle prétend, concernant l’état de cessation des paiements, que le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes s’élève à la somme de 26 euros, qu’elle a obtenu de la DDFIP la mise en place d’un échéancier qu’elle respecte, que la cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 27 mars 2025, a notamment constaté qu’elle s’était acquittée de sa dette locative et que l’indexation du montant du loyer est contestée. Elle soutient, s’agissant du redressement manifestement impossible, que ses comptes annuels 2023 et 2024 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce, que son résultat net était bénéficiaire de 15 795 euros en 2024, qu’un projet de contrat de location-gérance était en cours de finalisation, qu’elle avait reçu une offre d’achat de son fonds de commerce, que l’absence de paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est justifiée par le manquement de son bailleur à ses obligations de délivrance conforme et d’entretien et que son gérant s’est engagé à exploiter personnellement le fonds de commerce suite au licenciement de son salarié.
La SELARL [C] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LAV’PRESSE, demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 04 février 2026, de :
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LAV’PRESSE, faute de moyens sérieux ;
— Rappeler que la poursuite de l’exécution répond à l’intérêt collectif des créanciers et à la préservation de la valeur des actifs alors même que l’appelant ne justifie d’aucune garantie de couverture des dettes notamment locatives ;
— Enjoindre au dirigeant de la SAS LAV’PRESSE de communiquer dans un bref délai l’ensemble des documents comptables, fiscaux, sociaux et bancaires, contrats, baux, inventaires et à coopérer avec les organes de la procédure ;
— Condamner la SAS LAV’PRESSE aux entiers dépens ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SAS LAV’PRESSE ne dispose d’aucune trésorerie, que sa dette locative ne cesse d’augmenter et que son exploitation est interrompue. Elle ajoute que la plainte déposée par SAS LAV’PRESSE ne remet pas en cause l’état de cessation des paiements dans lequel elle se trouve, que la procédure pénale est extérieure à la présente instance et qu’elle est sans effet sur celle-ci. Elle estime par ailleurs que la cession amiable du fonds de commerce peut être autorisée au cours de la procédure de liquidation judiciaire.
Le procureur général requiert le rejet de la demande de la SAS LAV’PRESS tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry faisant valoir que le juge de première instance a prorogé plusieurs fois son délibéré pour lui permettre de régulariser sa situation, qu’elle est en état de cessation des paiements, qu’à la suite du licenciement de son salarié elle a cessé son activité, que le montant de ses dettes ne cesse d’augmenter et que l’arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d’appel de Chambéry ne dit pas qu’elle est à jour du paiement des loyers.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Selon l’aliéna 2 du même article, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 à 444 ;
Par ailleurs, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
En l’espèce, il résulte du jugement prononcé le 9 décembre 2025 après débats à l’audience du 8 juillet 2025 que la société LAV EXPRESS a été autorisée à 'régulariser sa situation’ en cours de délibéré; ainsi, par message du 5 août 2025, le greffe du tribunal de commerce a informé le dirigeant de la société LAV EXPRESS, M. [I] de ce que le délibéré fixé au 22 juillet 2025 avait été prorogé au 2 septembre 2025 afin de lui permettre de justifier de la mise en place d’un échéancier auprès des impôts et de l’URSSAF et de produire l’attestation de dépôt des comptes, soulignant qu’à ce jour aucun justificatif n’avait été produit ;
Les 29 août et 15 septembre 2025, la société LAV’PRESS a transmis au greffe du tribunal de commerce de Chambéry les documents suivants :
— un courrier de l’URSSAF attestant que sur la période d’août à décembre 2024, elle n’était redevable que de 26 euros ;
— le plan de réglement adopté par le pôle recouvrement spécialisé de la Savoie, en date du 18 août 2025, à savoir 36 échéances mensuelles pour un montant de 19 218 euros à compter du 25 août 2025 ;
Il est constant que les comptes annuels clos au 31 décembre 2023 ont été déposés au cours du délibéré ;
Pour motiver l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement, le tribunal de commerce a retenu d’une part que la société LAV’PRESS n’avait pas justifié de la régularisation 'des autres éléments ayant conduits à la saisine’ et d’autre part que M. [P] [I] s’était présenté au greffe le 2 décembre 2025 afin de solliciter oralement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LAV’PRESS compte tenu de la situation obérée de cette dernière ;
Sans qu’il n’y ait lieu de préjuger sur des chances de succés de l’appel, il est avéré que la société LAV’PRESS rapporte l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation, étant rapelé que le caractère sérieux de ce moyen ne signifie pas pour autant qu’il sera jugé comme pertinent par la formation collégiale de la cour d’appel qui sera amenée à statuer sur les mérites de ce recours sans égard pour la présente ordonnance ;
En effet, le tribunal de commerce s’est fondé, notamment sur la demande du représentant légal de la société de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, alors que l’identité de la personne venue au greffe n’est pas certaine, qu’une plainte a été déposée pour usurpation d’identité et qu’il n’est pas justifié de ce que le ministère public a eu connaissance des pièces produites en cours de délibéré ainsi que de la nouvelle demande du représentant légal de la société ;
Par ailleurs, l’absence de justification du dépôt des comptes annuels 2024 ne permet pas, à lui seul de statuer sur l’état de cessation des paiements ;
Le jugement vise un arriéré d’impôt de 17 400 euros et d’un impayé de l’URSSAF ; or, la société LAV’PRESS a justifié, comme sollicité, au cours du délibéré, des élements concernant le réglement ou de rééchelonnement de la dette;
A ce jour, le mandataire judiciaire communique la liste des créances déclarées à la procédure collective, dont le montant de celles nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 32 267,95 euros, dont une partie avait fait l’objet d’un accord de paiement ;
Parallèlement, s’agissant des possibilités de redressement, le représentant de la société indique qu’après l’échec des projets de contrats de location-gérance et de cession du fonds de commerce, il s’engage à reprendre personnellement l’exploitation dudit fonds.
En conséquence, il convient, en présence d’un moyen sérieux d’annulation et/ou de réformation de la décision de première instance, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry.
Dès lors, la SELARL [C] [B] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la SAS LAV’PRESS de coopérer avec les organes de la procédure et de leur communiquer dans un bref délai l’ensemble des documents comptables, fiscaux, sociaux et bancaires, contrats, baux et inventaires solicités sans succès.
Sur les autres demandes
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 09 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
DEBOUTONS la SELARL [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 17 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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