Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 23/11557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2023, N° 23/02988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/493
Rôle N° RG 23/11557 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL36E
[I] [G]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02988.
APPELANTE
Madame [I] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005133 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [C] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le décès de son époux en 2015, Mme [G] est bénéficiaire d’une pension de reversion et a sollicité auprès de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Par décision du 3 décembre 2018,la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants a notifié à Mme [G] sa décision de lui attribuer l’ASPA d’un montant mensuel de 460,08 euros à compter du 1er octobre 2018.
Après un premier versement pour les mois d’octobre et novembre 2018, l’ASPA n’a plus été versée.
Mme [G] a formé un recours et par jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 février 2021, la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud Est, venue aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a été condamnée à payer à Mme [G] le montant de son ASPA à partir du mois de décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de chacun des mois au cours duquel le versement aurait dû intervenir.
Se prévalant d’une nouvelle suspension du versement de l’ASPA par la CARSAT à compter du mois d’août 2021 sans explication, Mme [G] a, par requête enregistrée le 7 décembre 2021, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment, d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 23 juin 2023, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour connaître du paiement des intérêts de retard relatifs au jugement du 19 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
— a désigné le juge de l’exécution comme compétent pour connaître du présent recours,
— a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts en raison de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 février 2021 est définitif et exécutoire, et le défaut du paiement des intérêts au taux légal des arriérés d’ASPA mentionnés dans le jugement relève de la compétence du juge de l’exécution,
— le pôle social n’est compétent pour attribuer des dommages et intérêts qu’à titre accessoires sur la base d’une prestation sociale, objet principal d’une demande, à la suite d’un comportement fautif de la caisse,
— la demande en dommages et intérêts repose sur la suspension de l’ASPA depuis la fin de 2018 et ce litige de la suspension de l’ASPA a déjà fait l’objet d’un jugement le 19 février 2021 sans qu’aucune demande de dommages et intérêts n’ait été formée dans le cadre de cette procédure,
— il en résulte que la cause principale et ses accessoires a déjà été entendue par la juridiction et que la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugé doit être prononcée.
Par déclaration électronique du 11 septembre 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [G] reprend ses conclusions d’appel dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— annuler le jugement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire formulée,
— condamner la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et résultant des troubles dans les conditions d’existence,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la suspension de l’ASPA à la fin de l’année 2018 a fait se succéder de nombreux rendez-vous annulés, de nombreux messages sans réponse et de nombreuses démarches pour justifier de sa situation,
— le versement des arriérés d’ASPA n’est intervenu qu’un an après le jugement du 19 février 2021,
— la nouvelle suspension de l’ASPA en août 2021 a failli la faire tomber en dépression, pensant qu’elle repartait pour des années de procédure pour faire, à nouveau, valoir ses droits,
— pour subvenir à ses besoins, elle s’est endettée, a dû louer une chambre de sa maison et emprunter de l’argent à son fils,
— compte tenu de ses faibles ressources, elle a rencontré des difficultés à se nourrir, a perdu du poids et la situation lui a généré beaucoup d’anxiété,
— si la caisse a régularisé la situation au mois de juin 2021, la situation d’arriérés a duré depuis décembre 2018, et a requis une multitude de démarches administratives et judiciaires, et elle a été privée de revenus pendant plusieurs mois, impactant son moral et ses conditions d’existence
justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros par année de difficultés écoulée depuis décembre 2018.
La CARSAT du Sud-Est reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable pour forclusion,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en raison de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
— Mme [G] disposait d’un mois pour interjeter appel de la décision rendue le 23 juin 2023, de sorte que son appel formé le 11 septembre 2023 est hors délai et doit être déclaré irrecevable;
— lors de la première procédure engagée par Mme [G] à la suite de laquelle elle a obtenu gain de cause dans le rétablissement de son ASPA à compter du 1er décembre 2018 avec des intérêts de retard, celle-ci n’avait pas formulé de demande de dommages et intérêts,
— l’objet principal de son recours initial a déjà été entendu et jugé le 19 février 2021 de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le litige présentant une identité de cause et de parties,
— en tout état de cause, Mme [G] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [G]
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, si le jugement dont il est fait appel a été prononcé le 23 juin 2023, il a été notifié à Mme [G] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné sans la mention d’aucune date de distribution, ni de signature de la destinataire.
Il s’en suit que le délai d’un mois pour interjeter appel n’a jamais couru à l’égard de Mme [G].
En conséquence, l’appel formé par Mme [G] par déclaration électronique du 11 septembre 2023 ne peut être considéré comme étant hors délai, et doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre l’article 480 du code de procdure civile dispose en son alinéa 1er que :
'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
En l’espèce, par jugement rendu le 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [G] relatif à la suspension du versement de l’ASPA,
— déclaré irrecevable, faute de justification de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARSAT, les demandes formulées par Mme [G] relatives à la suspension de sa pension de reversion,
— condamné la CARSAT du Sud Est à verser à Mme [G] le montant de son ASPA à partir du mois de décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des mois au cours duquel le versement aurait dû intervenir,
— débouté Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la CARSAT du Sud Est aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce dispositif, éclairé par la lecture, dans l’exposé du litige, des prétentions des parties, permet de vérifier que Mme [G] n’avait pas saisi le tribunal d’un demande en dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et résultant d’une gestion compliquée de son dossier par la CARSAT et que le tribunal n’a donc pas statué sur une telle demande.
Il s’en suit que les premiers juges ne pouvaient valablement pas retenir une quelconque autorité de la chose jugée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par Mme [G] au motif de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 19 février 2021.
La demande sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il appartient à Mme [G] qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de la caisse, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Elle produit aux débats des échanges de mails entre elle et la caisse en octobre et novembre 2018 ainsi que des messages de la caisse annulant plusieurs rendez-vous à cette même période, permettant de vérifier qu’elle a dû faire des démarches auprès de la caisse avant d’obtenir, par courrier du 3 décembre 2018, notification de l’attribution de l’ASPA à effet du 1er octobre 2018.
Il ressort de la décision d’attribution de l’ASPA à Mme [G], que celle-ci n’avait déposé sa demande tendant au bénéfice de l’ASPA que le 13 septembre 2018, de sorte que la caisse a notifié sa décision d’attribuer l’allocation sollicitée dans un délai inférieur à trois mois.
En outre, l’appelante produit des échanges de mails entre l’avocate de Mme [G] et la caisse relatifs au rétablissement du versement de la pension de réversion, et de l’ASPA, datant des mois de juin 2020, décembre 2020 et janvier 2021 qui, avec la lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le19 février 2021 en condamnant la CARSAT à verser les arriérés d’ASPA avec intérêts au taux légal depuis décembre 2018, permettent de vérifier que la caisse n’a pas versé l’allocation due à Mme [G] pendant plus de deux ans.
Néanmoins, le préjudice résultant du retard dans le paiement des sommes dues par la CARSAT est indemnisé par le versement des intérêts moratoires au taux légal à compter de décembre 2018 au paiement desquels la caisse a été condamnée par jugement du 19 février 2021.
Enfin, elle produit un mail de son avocate à la CARSAT le 10 mai 2021, duquel il ressort que le jugement n’a toujours pas été exécuté prés de trois mois après qu’il ait été prononcé.
Cependant, il résulte de l’attestation de paiement notifiée par le directeur comptable et financier de la CARSAT à Mme [G] le 24 février 2022, et d’un courrier explicatif de la CARSAT à Mme [G] en date du 24 mars 2022, que celle-ci a perçu le montant de 15.647,33 euros le 24 juin 2021 et celui de 2.868,16 euros le 6 octobre 2021 au titre de la reprise du paiement de l’ASPA à compter du 1er décembre 2018 et du versement de la pension de reversion dues sur les mois de mai à septembre 2021.
Il en résulte également qu’elle a percu chaque mois à compter du 5 novembre 2021 le montant de sa pension de reversion de base et complémentaire et de l’ASPA.
Enfin, il résulte d’un mail du manager opérationnel issu du service des affaires juridiques de la Direction Retraite le 25 novembre 2022, que les intérêts légaux dus en exécution du jugement du 19 février 2021, pour un montant global de 1.962,22 euros, ont été payés par virement le 14 novembre 2022.
Il s’en suit que Mme [G] a obtenu le paiement du principal de sa créance auprès de la CARSAT quatre mois après le prononcé du jugement et le paiement des intérêts légaux courant sur la créance principale, 18 mois après le prononcé du jugement.
Si la cour admet que le temps écoulé entre la suspension du versement de son ASPA en décembre 2018 et l’exécution complète du jugement ayant condamné la caisse à en reprendre le paiement avec intérêt au taux légal, ayant duré près de quatre années, est susceptible de constituer un comportement fautif de la caisse, il n’en demeure pas moins que Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de sa pension, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
En effet, l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus 2019, bien que mentionnant des ressources d’un montant global de 8.163 euros, soit d’un montant qui se situe en dessous du seuil de pauvreté, ne permet pas de vérifier que Mme [G] a été contrainte de louer une chambre de sa maison et d’emprunter à ses proches pour continuer à vivre dignement courant 2019 à 2022.
De même, la copie de son passeport portant trace de départs à l’étranger en mars, juin et novembre 2019, ne permettent pas de vérifier ni le préjudice financier, ni le préjudice moral invoqués.
Aucun document médical, ni aucune attestation, n’est produit pour caractériser l’état d’anxiété et la perte de poids subis par Mme [G] du fait de la privation de ressources pendant l’instance judiciaire et l’exécution du jugement.
En conséquence, Mme [G], qui échoue à démontrer un préjudice résultant d’une faute de la caisse et qui soit distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Mme [G],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [G] à l’encontre du jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts en raison de l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 19 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par Mme [G],
Déboute Mme [G] de sa demande indemnitaire,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] au paiement des dépens de l’appel,
Déboute Mme [G] de sa demande en frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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