Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 nov. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 12 novembre 2024, N° 24-000417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7YR
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE SA Coopérative à Capital Variable, identifiée au RCS de [Localité 8]
ailles sous le n° 549 800 373 , prise en la personne de ses
représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.
C/
[H] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24-000417
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 04/11/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE SA Coopérative à Capital Variable, identifiée au RCS de [Localité 9] sous le n° 549 800 373 , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.
N° SIRET : 549 .80 0.3 73
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Toque : 498 – N° du dossier 20250460
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (Sri Lanka) [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 15 novembre 2020, la société Banque Populaire Val de France a consenti à M. [H] [W] un crédit personnel, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 299,03 euros, assurance comprise et au taux d’intérêt contractuel de 4,78%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Banque Populaire Val de France a mis en demeure M. [W] par courrier recommandé le 1er juin 2023 de régulariser sa situation, préalablement à la déchéance du terme que la banque a ensuite prononcée par courrier du 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 18 mars 2024, la Banque Populaire Val de France a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir :
— à titre principal, qu’il condamne M. [W] au paiement de la somme de 18 508,84 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 2023 (date de la mise en demeure),
— à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal considérait la déchéance du terme comme non acquise, qu’il prononce la condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 14 365,02 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 novembre 2020,
— en tout état de cause, qu’il condamne M. [W] aux dépens, ainsi qu=au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré irrecevable l’action de la Banque Populaire Val de France à l’encontre de M. [W],
— condamné la Banque Populaire Val de France aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, la Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, la Banque Populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Banque Populaire Val de France en son appel du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 508,84 euros avec intérêts au taux de 4,78 % à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 15 novembre 2020,
En conséquence,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 508,84 euros avec intérêts au taux de 4,78 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maitre Marion Lanoir, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Le premier juge a considéré qu’il résultait de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur, constituant le premier incident de paiement non régularisé, remontait au 7 décembre 2021, de sorte qu’en assignant le 18 mars 2024, la banque était irrecevable puisque forclose.
Dans le cadre de son appel, la Banque Populaire Val de France fait valoir que les prélèvements MSO (mensualités sur ordre) sont des mensualités qui sont représentées par le prêteur lorsque l’échéance, appelée au terme prévu, n’a pas été honorée.
Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit donc être daté au 7 août 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique de compte produit fait apparaitre des prélèvements « MSO » portés au crédit, quand la mensualité est honorée, ou au débit quand celle-ci ne l’est pas.
Il s’en suit par infirmation du jugement entrepris, que le premier incident de payer non régularisé concerne l’échéance du 7 août 2022 et qu’en assignant le 18 mars 2024, la société appelante n’était donc pas forclose.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces produites, à savoir:
— l’offre de crédit signée et ses annexes,
— le tableau d’amortissement,
— la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité de l’emprunteur,
— l’historique de compte,
— le courrier de mise en demeure du 1er juin 2023 (dont l’accusé réception a été signé le 7 juin 2023), préalable à la déchéance du terme faite par courrier du 26 juin 2023 (dont l’accusé-réception a été signé le 30 juin 2023),
— le décompte de la créance au 30 janvier 2024,
la dette doit être fixée de la façon suivante :
* mensualités échues impayées : 322,95 euros,
* mensualités échues impayées reportées : 2 942,47 euros,
* capital non échu :14 114,28 euros,
* déduction faite des règlements enregistrés au 30 janvier 2024, avant la mise au contentieux : 5 634,98 euros.
Soit un total de : 17 379,70 euros.
Les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés, selon le taux contractuel prévu au contrat de prêt à 4,78 % à compter du 30 janvier 2024.
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 1 129,14 euros.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à 100 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [W] sera condamné à payer à la société banque Populaire Val de France la somme de 17 379,70 euros outre les intérêts au taux de 4,78 % à compter du 30 janvier 2024 jusque complet paiement, ainsi qu’une somme de 100 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusque complet paiement.
Sur les frais du procès
Par infirmation du jugement, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [W] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société Banque de France Val de France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
Statuant à nouveau
Condamne M. [H] [W] à payer à la société Banque Populaire Val de France au titre du prêt personnel souscrit la somme de 17 379,70 euros, outre les intérêts au taux de 4,78 % à compter du 30 janvier 2024 et ce jusque complet paiement,
Condamne M. [H] [W] à payer à la société banque Populaire Val de France la somme de 100 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusque complet paiement,
Condamne M. [H] [W] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maitre Marion Lanoir, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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