Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 juillet 2023, N° F21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02313
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJGJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 31 Juillet 2023 RG n° F21/00390
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. LIRE AU QUOTIDIEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 4 mars 2013 Mme [Y] [H] a été engagée par la société Cabourg Diffusion Presse en qualité de vendeuse caissière. Son contrat a été transféré le 1er mars 2017 à la société Lire au Quotidien qui a repris le fonds de commerce.
Par lettre recommandée du 7 août 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant la rupture de son contrat, invoquant également divers manquements de son employeur au cours de l’exécution du contrat, elle a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud’hommes de Caen , qui statuant par jugement du 31 juillet 2023, a débouté Mme [H] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et a débouté la société de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2023, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Lire au Quotidien à lui payer les sommes de 12 800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité et surveillance illégale et celle de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Lire au Quotidien demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [H] de ses demandes ;
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité et surveillance illégale
La salariée estime que les photographies de la réserve et de la pièce lavabo démontrent ses mauvaises conditions de travail, que la manutention de cartons a conduit à une dorsalgie. Elle indique également qu’il existait une vidéo surveillance que l’employeur utilisait pour l’espionner.
Elle produit deux photographies d’une pièce avec un lavabo, aux murs défraichis et très encombrée de cartons.
Elle produit également des photographies de la réserve avec une pile de cartons.
Elle produit un certificat médical du 4 février 2022 de son médecin généraliste indiquant que Mme [H] l’a consulté en juin 2020 en lui indiquant une surcharge de travail avec des dorsalgies après le port de charge.
L’employeur indique qu’il a mis en place un système pour limiter la manipulation de cartons notamment pour limiter la manipulation lors de l’enregistrement informatique, que les manipulations de cartons de livres et bacs de presse se font par les livreurs.
La salariée n’explique pas de manière concrète ses conditions de travail notamment quant à la manipulation éventuelle des cartons ou livres, n’indique pas ce qu’il faut déduire des photographies qu’elle produit et ne conteste pas au demeurant les explications de l’employeur relative à l’organisation de ses conditions de travail. Dès lors aucun manquement à l’exécution déloyale du contrat ou à l’obligation de sécurité n’est caractérisé.
La salariée ne conteste pas que le système de vidéo surveillance installé dans le magasin est destinée à contrôler la sécurité des locaux des biens et des personnes, la boutique étant située dans une rue fréquentée et touristique. Elle ne conteste pas non plus avoir été informée de ce système, son contrat de travail en faisant expressément mention.
Elle ne produit aucun élément concret de nature à établir une utilisation excessive de ce système par l’employeur, se contenant d’indiquer qu’elle se sentait « épiée ».
Aucun manquement n’est donc établi à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement après avoir rappelé ses fonctions soit renseigner et conseiller les clients, réceptionner, mettre en rayons et ranger les livres et autres produits en vente dans le magasin, mettre à jour les stocks et encaisser les clients, fait état des reproches suivants :
1) de nombreuses erreurs et d’un manque d’implication.
— lors de la vente d’un scrabble le 24 juin 2020, alors que le code barre ne fonctionnait pas avoir scanner un autre jeu, sans chercher à taper le code manuellement ce qui a engendré une erreur de stock et une perte financière de 15.05 '.
L’employeur produit un ticket de caisse mentionnant à cette date une somme de 34.90 ' pour « papeterie ».
La salariée indique que le scrabble ne passait pas car l’article n’était pas enregistré, qu’elle a scanné un autre produit similaire juste pour avoir le prix et admet que compte tenu de la forte affluence, qu’elle ne l’a pas noté dans le carnet de liaison, ne contestant pas une perte de 15.05 '.
Ce fait est donc établi.
— l’enregistrement le 16 juillet 2020 d’un règlement de la Sarl Les Vikings en espèces alors qu’il s’agissait d’un chèque.
L’employeur produit la copie d’un chèque de 94.75 ' du 16 juillet 2020 et le reçu délivré pour ce montant qui mentionne un paiement en espèces. La salariée reconnaît cette erreur indiquant que c’est une erreur de frappe ;
Ce fait est donc établi.
— de ne pas avoir validé le 17 juillet 2020 le bon pour le stock du fournisseur Saint Honoré Edition au motif que le montant hors taxe était erroné alors que ce montant était exact.
La salariée indique qu’elle avait un doute qu’elle n’a donc pas validé conformément aux consignes de l’employeur, ce que conteste l’employeur. Ce dernier n’établit toutefois pas les consignes applicables dans cette hypothèse.
Par ailleurs, le bon litigieux n’est pas produit ce qui ne permet pas d’apprécier les difficultés rencontrées par la salariée.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
— d’avoir le 18 juillet 2020 fait une erreur sur le bordereau papeterie n°25802 en enregistrant un prix de vente du répertoire égal à 0 ' au lieu de 7.20 ' soit un préjudice pour l’entreprise de 14.20 ' ;
L’employeur produit un document portant trace mention « remplacement manuel du prix de 0 ' vers 7.20 '».
Ce seul élément est insuffisant pour établir une erreur de la salariée.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
— d’avoir le 22 juillet 2020 accepté de faire un échange de billets de 10 ' à un client qui venait de réaliser un achat avec un billet de 5' et de lui avoir remis la liasse complète de billets de 10 ' présents dans la caisse, permettant au client de connaitre une partie des espèces contenues dans la caisse mais aussi de subtiliser des billets de 10 ' pour un montant de 160 ' ;
La salariée indique qu’elle a bien remis la liasse de billets à ce client afin qu’il recherche un billet avec une lettre précise pour sa collection et qu’elle a bien récupéré la liasse, qu’elle ne pouvait savoir qu’il manquait 160 ' car elle ne fait jamais la caisse. Elle ajoute également qu’elle a visionné les images de la vidéo surveillance où l’on voit un échange de billets mais pas que le client a pris 16 billets de 10 '.
L’employeur produit un extrait de la trésorerie et du chiffre d’affaires du 22 juillet 2020 à 18H27 soit 3773.51 ' dont 1857.68 ' en espèces, et déduit le manquement de 160.81 ' en produisant deux justificatifs de remises d’espèces en banque le 22 juillet 2020 à 20h pour 1696.87 ' soit une différence de 160.81 ' ;
Mais la salariée qui ne reconnaît pas les faits contrairement à ce que l’employeur soutient puisqu’elle a indiqué qu’elle a récupéré la liasse de billets et ne s’est pas aperçu qu’il y avait eu vol, oppose justement qu’il n’est nullement établi que l’employeur ait remis en banque la totalité des espèces, qu’il n’y a aucun élément permettant d’évaluer le montant de la liasse de billet de 10 ' qui était en caisse, et encore moins ce qui a été exactement dérobé.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
2) un manque de politesse envers l’employeur et les clients, un manque d’implication, notamment le fait de ne pas renseigner suffisamment les clients.
— le 16 juillet 2020 d’avoir répondu négativement à une cliente demandant s’il existait un ordre de parution dans les bandes dessinées Proust, alors qu’il existe un ordre logique d’écriture et de parution, ordre visible en rayons. La lettre lui reproche de na pas avoir consulter l’employeur qui était présent.
La salariée conteste ce reproche en indiquant qu’elle a répondu correctement puisqu’elle a indiqué que les BD Proust étaient rangées dans l’ordre de parution.
L’employeur ne produit aucun élément établissant ce reproche.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
— d’avoir le 17 juillet 2020 alors qu’un client lui demandait de lui conseiller un livre pour son enfant de 15 ans de lui avoir montré le rayon sans lui fournir de conseil. La lettre précise que l’employeur a dû intervenir pour satisfaire le client.
La salariée indique ne pas se souvenir de ce client et qu’elle accompagne le client si cela est dans ses capacités ou s’il n’y a personne en caisse.
Ce fait est donc établi.
— de ne pas avoir le 21 juillet pris le temps de chercher correctement un livre « les trois mousquetaires » sollicité par un client, alors que ce livre est rangé au rayon des livres classiques. La lettre précise que l’employeur a dû intervenir pour satisfaire le client.
La salariée répond que c’est possible, qu’elle ne trouve pas toujours tout à cause du monde, du mauvais rangement ou des titres laissés en réserve.
Toutefois elle n’indique spécialement ce jour là ce qu’il en était et ne conteste pas que le livre était bien rangé au rayon des livres classiques.
Ce fait est donc établi.
— d’avoir répondu le 22 juillet 2020 à une cliente qui recherchait un exemplaire hors série de la revue Détective qu’elle pouvait aller voir en haut au fond du magasin. La cliente a alors sollicité l’employeur.
La salariée indique qu’elle peut faire cette réponse si elle a du monde ou car elle doit surveiller les cartes postales.
Ce fait est donc établi.
— de ne pas avoir le 23 juillet 2020 mis de coté les bandes dessinées commandées par un client M. [K], alors que c’est un client fidèle et que l’on en reçoit un nombre limité
La salariée conteste ce fait.
L’employeur ne produit pas d’éléments.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
3) les autres faits reprochés
— le fait d’être notamment les 15, 16 et 21 juillet 2020 restée inactive dans le magasin lorsqu’il n’y a pas de clients dans le magasin alors que d’autres tâches sont à faire (ranger les rayons, réception des livres et mise en rayon, transfert des titres de la réserve vers le magasin').
La salariée indique qu’elle a toujours rangé le magasin et qu’elle le fait un peu moins depuis quelques semaines compte tenu de la mauvaise ambiance, que l’employeur lui a demandé récemment de ne plus s’occuper du transfert de la réserve vers le magasin et qu’on ne l’informe pas de l’arrivage des nouveaux produits.
Ces explications ne sont pas utilement contredites par l’employeur.
Concernant la mauvaise ambiance, il est établi que plusieurs courriers ont été échangés entre les parties en 2019 et 2020 concernant les modalités d’exécution du contrat révélant des relations tendues, le ton de ces courriers restant toutefois correct.
Ces griefs ne sont donc pas suffisamment caractérisés, et aucun élément ne permet non plus de considérer une absence de politesse de la salariée avec l’employeur ou les clients, la salariée produisant par ailleurs de nombreuses attestations de clients louant ses qualités professionnelles.
— de passer du temps sur son téléphone portable personnel durant ses heures de travail lorsqu’il n’y a pas de client à encaisser
L’employeur ne produit aucun élément à ce titre.
— le fait d’enlacer son conjoint lorsqu’il vient à la boutique ce qui est susceptible de mettre mal à l’aise notre clientèle.
La salariée indique qu’elle lui dit simplement bonjour. L’employeur ne produit pas d’élément, ne décrit pas non plus concrètement le comportement adopté par la salariée ne permettant pas ainsi d’apprécier si ce comportement pouvant être gênant pour la clientèle.
Ce fait ne sera donc pas retenu.
— le fait d’accepter que des clients entrent dans le magasin sans porter de masque et sans leur rappeler leur obligation à ce titre.
La salariée indique que cela a pu arriver notamment lorsqu’il y a du monde mais qu’elle les a rappelés à l’ordre.
Ces explications ne constituent pas comme le soutient l’employeur une reconnaissance des faits, et faute d’élément produit, notamment sur une absence de rappel à l’ordre, ce grief ne sera pas retenu.
De ce qui vient d’être exposé, les faits établis sont d’avoir fait une erreur sur le prix d’un article (un fait), d’avoir fait une erreur dans la réception d’un paiement (un fait), d’avoir renseigner des clients de manière insuffisante ou de ne pas avoir trouvé un livre qu’un client lui demandait (trois faits).
Ces faits constituent bien des manquements aux tâches qui lui sont imparties.
La lettre fait état de plusieurs rappels à l’ordre. L’employeur produit des consignes écrites du 6 avril 2018 qui sont cependant sans lien avec les faits retenus, du 25 juin 2019 relatives à la fermeture de la porte de la réserve donc sans lien avec les faits retenus et le 26 juin 2019 sur la mise en place d’un cahier de suivi clients, sans lien non plus avec les faits retenus.
Dès lors au vu des faits retenus, du préjudice limité pour l’entreprise et en l’absence de rappel à l’ordre antérieur, au vu également de l’ancienneté de la salariée, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée et est donc sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut sur la base d’un salaire mensuel brut de 1600.11 '
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (39 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant percevoir une allocation d’aide de retour à l’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 12 000 '.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d’appel, la société Lire au Quotidien qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 2500 ' à Mme [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l’obligation de sécurité et surveillance illégale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lire au Quotidien à payer à Mme [H] la somme de 12 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lire au Quotidien à payer à Mme [H] la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Lire au Quotidien aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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