Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00391 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4G
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2023 – RG N°21/00255 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RODRIGUES PERE ET FILS
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 377783 642
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Z] [E]
né le 26 Avril 1973 à [Localité 12], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe DURLOT de la SCP DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A.R.L. CONCEPTION REALISATION DE BATIMENT
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 480 729 243
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 mai 2024
S.A.M. C.V. CAMBTP TRAVAUX PUBLICS
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT FORCÉ
Maître [F] [C]
demeurant [Adresse 14]
Non représenté
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon permis de construire délivré le 29 mars 2011, M. [Z] [E] a engagé des travaux de rénovation d’un corps de ferme acquis le 10 novembre 2005 au prix de 30 000 euros et situé [Adresse 4] sous les références cadastrales section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Conception Réalisation de Bâtiment (la société Créabat) selon contrat du 25 octobre 2010 stipulant des honoraires fixés de manière globale et forfaitaire à la somme de 28 000 euros hors taxes.
Le lot maçonnerie-démolition relatif à la réhabilitation de trois logements a été confié à la SARL Rodrigues Père et Fils par contrat du 12 septembre 2012, au prix global et forfaitaire de 80 000 euros HT sur un montant total de 298 719 euros tous lots confondus.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée à la date du 24 septembre 2012.
Trois factures de demandes d’acompte et deux relatives à des travaux supplémentaires ont été émises par la société Rodrigues Père et Fils entre le 20 septembre 2021 et le 30 juillet 2013 pour une somme totale de 69 435,20 euros hors taxes.
Après cessation des travaux en 2013 puis de nouveau en 2014, la SAS Polyexpert Est a été mandatée par la SA MAIF, assureur de M. [E], afin de réaliser une expertise amiable.
Une expertise judiciaire confiée à M. [O] [D] a été ordonnée en référé le 03 avril 2018 à la demande de M. [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 06 mars 2020, par lequel il a relevé des malfaçons constituées par l’absence de chaînages verticaux et horizontaux sur les pignons intérieurs, par l’insuffisance des armatures dans les poutres et par une déformation importante d’un mur en pierre situé en façade nord. Il a conclu à la responsabilité partagée du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre, et préconisé deux scénarios de nature à remédier aux désordres constatés, à savoir soit une démolition partielle suivie d’un renforcement des structures, soit une déconstruction et reconstruction de l’immeuble.
Par acte signifié le 24 février 2021, M. [E] a assigné les sociétés Créabat et Rodrigues Père et Fils devant le tribunal judiciaire de Vesoul en sollicitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 312 759,36 euros ainsi que la résiliation des contrats le liant aux défenderesses.
Par acte signifié le 08 juillet 2021, la société Rodrigues Père et Fils a assigné en intervention forcée et en garantie la SAMCV Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la société CAMBTP), assureur de la société Créabat.
Après jonction des deux procédures, le tribunal a, par jugement rendu le 10 octobre 2023 :
Concernant la résiliation des contrats :
— prononcé la résiliation des contrats de maîtrise d''uvre et de travaux conclus entre M. [E] et les sociétés Créabat et Rodrigues Père et Fils aux torts exclusifs des locateurs d’ouvrage ;
Concernant les demandes indemnitaires :
— condamné in solidum les sociétés Créabat, Rodrigues Père et Fils et CAMBTP à payer à M. [E] :
. au titre des travaux de reprise, la somme de 138 163,47 euros HT, soit 165 796,16 euros TTC, outre revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2019 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
. à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices immatériels, la somme de 59 737 euros augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
— 'dit’ que la société CAMBTP est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d’assurance, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 914 euros et un maximum de 2 744 euros ;
Concernant les appels en garantie :
— condamné la société Rodrigues Père et Fils à garantir les sociétés Créabat et CAMBTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, indemnités de procédures, frais et dépens ;
— condamné les sociétés Créabat et la CAMBTP à garantir la société Rodrigues Père et Fils à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités de procédures, frais et dépens ;
Concernant les dépens et les frais irrépétibles :
— condamné in solidum les sociétés Créabat, Rodrigues Père et Fils et CAMBTP à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Créabat, CAMBTP et Rodrigues Père et Fils aux dépens de l’instance principale comprenant les frais d’expertise ainsi qu’aux dépens des appels en garantie, avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant les responsabilités :
— qu’en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, seule la responsabilité contractuelle de la société Créabat peut être recherchée, tandis que la responsabilité délictuelle de la société Rodrigues Père et Fils est engagée ;
— que l’interruption du chantier est imputable aux malfaçons et à l’absence de direction du chantier, et non à M. [E] ;
— que les désordres trouvent leur origine d’une part dans le défaut de direction du chantier par la société Créabat qui n’a pas maîtrisé son opération sur les plans techniques, des délais et économiques, d’autre part dans une exécution non conformes aux règles de construction par la société Rodrigues Père et Fils ;
— que la société Créabat, tenue d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure;
— que la maîtrise d’oeuvre complète ayant été confiée à cette dernière, il ne peut être reproché à M. [E] l’absence d’intervention d’un bureau d’étude ou de prévision de délais contractuels, alors même que les sociétés professionnelles de la construction ont accepté de conduire et de poursuivre les travaux ;
— que les sociétés Créabat et Rodrigues Père et Fils ne contestent pas le principe de leur responsabilité et ont contribué par leur faute commune à la réalisation de l’entier dommage, de sorte qu’elles sont tenues in solidum à réparer l’intégralité de celui-ci ;
Concernant la 'résolution’ des contrats de construction :
— que l’article 1228 du code civil permet au juge de constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts ;
— que la demande de résolution n’est pas contestée par les parties défenderesses ;
— que les manquements contractuels de ces dernières nécessitent d’important travaux de démolition ou de déconstruction/reconstruction, de sorte que leur gravité justifie la 'résiliation’ des contrats à leurs torts exclusifs ;
Concernant l’indemnisation des préjudices :
— que le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices et n’est pas obligé de réduire les travaux de reprise nécessaires à cette remise en état dans l’intérêt de ses cocontractants défaillants ;
— que l’importance et la nature des désordres justifient une démolition et une reconstruction de l’ouvrage correspondant au scénario n° 2 de l’expert judiciaire, lequel a évoqué par ailleurs un scénario consistant en une déconstruction partielle avec renforcement des structures ;
— que le devis contractualisé avec la société Rodrigues Père et Fils comprenait, contrairement à ses allégations, une mission de démolition incluse dans le marché global et forfaitaire, de sorte que cette dernière ne peut valablement soutenir qu’elle ne peut être débitrice que de l’achèvement de son marché et non d’une prestation de démolition et reconstruction complète de l’immeuble;
— que la société CAMBTP ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la société Créabat au titre du chantier litigieux et doit donc sa garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, la franchise contractuelle étant cependant opposable à son assuré et au tiers lésé ;
— que la seule étude prévisionnelle produite par M. [E] est insuffisante pour justifier de la réunion des conditions d’obtention d’une subvention de l’ANAH et de la possibilité d’une acceptation du dossier de financement par cet organisme à hauteur de 73 750 euros ;
— que M. [E] justifie d’une perte de chance de percevoir les loyers durant la période de soixante-quinze mois non contestée d’indisponibilité des logements qu’il convient d’indemniser, le défaut de production de tout élément par les défenderesses conduisant à retenir les seules annonces internet de mise en location produites, bien qu’insuffisantes à déterminer une valeur locative, à hauteur de la moitié du montant des loyers prévisibles chiffrés selon lesdites annonces à la somme de 1 124 euros, soit (1 124 x 75) / 2 = 42 150 euros ;
— concernant les intérêts d’emprunts, que le plan de remboursement émis par la SA BNP Paribas et les tableaux d’amortissement émis par la SA Caisse d’Epargne sont insuffisants, à défaut de production des contrats de prêts correspondants, à établir que ces emprunts correspondent effectivement au financement des travaux litigieux ;
— que le règlement des charges courantes était dû indépendamment de la mise en location des logements ;
— que M. [E] ne verse aucune pièce relative à une perte de salaire induite par l’expertise ainsi qu’au soutien de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice moral ;
— que les frais d’expertise d’un montant de 10 790 euros sont compris dans les dépens de l’instance;
Concernant la garantie due par la société CAMBTP au titre des préjudices immatériels :
— que si l’article 7.223 des conditions générales de la police exclut 'les conséquences pécuniaires de toute nature résultant de la non exécution ou d’un retard dans l’exécution des travaux, lorsque ce retard ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti au titre du présent contrat et ne permet pas de respecter les délais contractuels', l’assureur n’établit pas que retard dont il est sollicité réparation ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti ;
— que l’article 2.115 de la convention spéciale A ne concerne que les garanties complémentaires de 'responsabilité civile exploitation’ applicables aux dommages causés aux tiers du fait de l’existence ou du fonctionnement du cabinet de l’assuré ou au titre des missions déclarées aux conditions particulières, ainsi que de toutes tâches annexes nécessaires à la bonne marche du cabinet et ne constituant pas une autre activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’assureur est recherché au titre de la garantie des conséquences des erreurs professionnelles commises lors de prestations portant sur des ouvrages de bâtiment ;
Concernant les actions récursoires :
— qu’un débiteur condamné in solidum dispose d’un recours envers ses co-obligés au-delà de sa part contributive en fonction de la répartition finale de la dette, tandis que le sous-traitant est, par ailleurs, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et engage sa responsabilité contractuelle envers lui en cas de manquement à ses obligations ;
— que la société Rodrigues Père et Fils a failli à son obligation de résultat envers la société Créabat en raison des malfaçons graves affectant l’ouvrage, caractérisées notamment par une absence de chaînages verticaux et horizontaux sur les pignons intérieurs, une insuffisance des armatures dans les poutres, une déformation importante du mur en pierre façade nord, une insuffisance des sections des poutres, une absence partielle de fondations et des infiltrations ;
— que par ailleurs, il résulte de l’expertise judiciaire des manquements imputables à la société Créabat qui a, notamment, sous-évalué les prix, établis sans les études techniques nécessaires, n’a pas fixé de délais de réalisation des travaux ni de planning de consultation des entreprises et n’a pas assumé sa mission de suivi et de surveillance du chantier ;
— que dans leurs rapports entre elles, la charge finale de la condamnation soit être répartie par moitié.
Par déclaration du 13 mars 2024, la société Rodrigues Père et Fils, intimant M. [E] et les sociétés Créabat et CAMBTP, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a « dit » que la société CAMBTP est fondée à opposer la franchise prévue au contrat d’assurance, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 914 euros et un maximum de 2 744 euros.
Selon ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, elle conclut à sa 'réformation', et demande à la cour :
A titre principal et dans l’hypothèse où la cour d’appel confirmerait le choix du scénario n° 2 de démolition/reconstruction de l’immeuble :
— de 'juger’ qu’elle n’a pas participé à la conception du projet architectural et qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité à ce titre ;
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a jugée responsable des préjudices subis par M. [E] ;
— de 'juger’ que sur la base du scénario n° 2 les coûts supplémentaires en valeur actualisée au mois de septembre 2019, sous déduction des sommes à débourser par M. [E], s’élèvent à 102 216,16 euros, et évaluer en conséquence à ce montant le préjudice lié à la reprise et à l’achèvement des travaux de maçonnerie ;
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée, solidairement avec la société Créabat, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance principale et aux frais d’expertise ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour d’appel, en réformation du jugement dont appel, retenait le scénario n° 1 proposé par l’expert :
— de 'juger’que le coût de reprise et d’achèvement des travaux s’élève à la somme de 115 169 euros TTC ;
— de 'juger’ que le préjudice de M. [E] correspond aux coûts supplémentaires qu’il devra exposer à ce titre, par rapport aux coûts qu’il aurait dû exposer en exécution du marché initial;
— de 'juger’ que ces coûts supplémentaires en valeur actualisée au mois de septembre 2019 s’élèvent à la somme de 51 589 euros TTC, et évaluer en conséquence à ce montant le préjudice lié à la reprise et l’achèvement des travaux de maçonnerie ;
— de débouter M. [E] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices immatériels, en ce qu’elles sont dirigées contre elle et de réformer également de ce chef le jugement dont appel ;
— subsidiairement, d’en réduire le montant à 21 075 euros ;
— de 'juger’ que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera à proportion de 75 % à la charge de la société Créabat et de 25 % à sa charge ;
— de 'juger’que la société Créabat doit la relever et garantir à hauteur de 75% des condamnations mises à sa charge ;
— de fixer sa créance à la liquidation de cette dernière au montant ainsi déterminé ;
— de condamner la société CAMBTP à la relever et garantir à hauteur de 75 % des condamnations mise à sa charge ;
— de débouter M. [E] et les sociétés Créabat et CAMBTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Elle fait valoir :
Concernant le régime de responsabilité applicable :
— que si le juge de première instance a retenu sa responsabilité délictuelle, le contrat qui le lie à M. [E] impose de retenir le seul régime de responsabilité contractuelle ;
Concernant le sort du contrat la liant à M. [E] :
— qu’en prononçant la résolution du contrat, le juge de première instance a statué ultra petita dans la mesure où seule la résolution pour l’avenir était sollicitée ;
Concernant la demande indemnitaire au titre de la reprise des malfaçons :
— que le scénario n° 2 de démolition complète et reconstruction est justifié exclusivement par une mauvaise conception du projet architectural, imputable en totalité à la société Créabat ;
— que pour évaluer le préjudice subi par M. [E], il conviendra de retenir le coût d’achèvement des travaux faisant l’objet de son marché, en référence au prix fixé contractuellement, dans la mesure où seul le surcoût constitue un préjudice indemnisable ;
— qu’elle a perçu du maître d’ouvrage la somme totale de 38 208,80 euros, le refus de paiement du troisième appel de fonds ayant conduit à l’interruption du chantier sur le fondement de l’exception d’inexécution ;
— qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le maître d’oeuvre a commis de nombreuses défaillances : absence de relevé du bâtiment existant, absence de prévision d’une mission de diagnostic préalable, absence de plans d’exécution ayant conduit à la nécessité de travaux supplémentaires par ses soins, absence de recours à un bureau d’études dont la charge incombait contractuellement au maître d’ouvrage, défaut de compte-rendus de chantier, absence d’établissement d’avenants, absence de définition d’un délai contractuel et défaut de planning général des travaux ;
— que le scénario n° 1 exposé par l’expert vise à reprendre et achever les travaux dont elle avait la charge, tandis que le scénario n° 2 n’a rien à voir avec le marché de travaux lui ayant été confié en ce qu’il correspond à un projet différent et alternatif de celui de M. [E], de nature à aboutir à la réalisation de logements plus attrayants et pour lequel l’expert doute qu’un permis de construire soit accordé ;
— que contrairement aux affirmations de M. [E], le scénario n° 1 correspond à des travaux réalisables dans le respect des normes applicables tel que validé par le bureau d’études techniques BET Sigma qui a établi le devis estimatif pris en compte par l’expert judiciaire ;
— que dans le scénario n° 2, les travaux qu’elle a réalisés devraient être défaits en totalité et en tout état de cause, qu’ils soient ou non conforme aux règles de l’art, de sorte que sa faute serait sans lien de causalité avec le préjudice de M. [E], seule étant en cause la faute du maître d''uvre au stade de la conception du projet architectural de rénovation inadapté ;
— qu’elle n’était tenue par aucun délai contractuel, alors même que l’expert indique qu’il n’est pas en mesure d’identifier les retards imputables à chaque intervenant, ce qui inclut M. [E] ;
— que lorsque le juge de première instance a procédé à la comparaison du coût de chacun des scenarii, il a omis de prendre en compte le fait que les travaux déjà exécuté par ses soins doivent être déduits du coût du scénario n° 1, lequel représente donc un coût de 96 411,11 euros HT contre 132 778,14 euros HT pour le scénario n° 2 ;
— que si le contrat comprenait la démolition intérieure des cloisons, doublages, menuiseries et planchers bois, il ne concernait pas celle de l’immeuble lui-même contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance ;
— que s’il ne peut imposer à la victime la minoration des travaux de reprise, le mauvais état pré-existant de l’immeuble ne lui est pas imputable et n’est donc pas en lien avec une faute de sa part, tandis que la réparation intégrale du préjudice est soumise au principe de proportionnalité interdisant à la victime de réaliser une plus-value comme celle que représenterait un bâtiment neuf et exempt de tout inconvénient, défaut ou vétusté ;
— que l’article 1150 ancien du code civil prévoit que le débiteur n’est tenu que des dommages- intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée, alors même qu’aucun dol ne lui est reproché et que ses travaux n’ont entraîné aucune dégradation du bâtiment ;
— que le scénario n° 1 doit donc être retenu pour l’évaluation du préjudice ;
— que dans le cadre de ce scénario n° 1, le préjudice lié à la reprise des malfaçons doit être calculé par référence aux éléments suivants :
. le montant du marché initial doit être chiffré, sur la base d’une évolution de 10 % de l’indice de référence BT50, à 80 000 + 10 % = 88 000 euros HT soit 105 600 euros TTC ;
. qu’elle a perçu au titre du marché la somme de 42 020 euros ;
. que l’achèvement d’un ouvrage conforme dans le cadre du marché aurait donc conduit M. [E] à lui payer une somme supplémentaire de 105 600 – 42 020 = 63 580 euros TTC en valeur septembre 2019 ;
. qu’après paiement des acomptes, M. [E] devra encore s’acquitter d’une somme de 96 738 + 18 431 = 115 169 euros TTC pour obtenir l’achèvement conforme de la maçonnerie ;
. que son préjudice résulte donc de la différence entre ce qu’il aurait dû encore payer selon le contrat, soit 63 580 euros, et ce qu’il devra finalement payer pour achever la construction, soit 115 169 euros, c’est-à-dire la somme de 115 169 – 63 580 = 51 589 euros TTC ;
— qu’en effet aucun élément ne justifie que M. [E] se trouve en définitive propriétaire de travaux de maçonnerie totalement achevés, pour le seul prix des acomptes primitivement versés à hauteur de 38 200 euros alors que le marché s’élevait à la somme de 96 000 euros TTC en valeur au mois de mars 2012 ;
— qu’à supposer que le scénario n° 2 soit retenu, la même méthode de compte entre les parties doit s’appliquer, de sorte que le préjudice de M. [E] s’établirait à la somme de 165 796,16 – 63 580 = 102 216,16 euros, et non 165 796,16 euros, tandis qu’il ne pourrait être tenu à son indemnisation in solidum avec la société Créabat dans la mesure où la qualité du projet architectural ne peut lui être reprochée ;
Concernant la répartition du préjudice entre co-obligés :
— qu’il résulte de ses nombreux manquements énumérés ci-avant que la société Créabat porte à titre principal la responsabilité du préjudice subi par M. [E] ;
— que si la société CAMBTP fait valoir le fait que l’abandon du chantier lui serait imputable, elle a interrompu ses travaux sur instruction de la société Créabat, étant rappelé qu’elle était tenue contractuellement de prendre ses ordres et instructions exclusivement auprès du maître d''uvre, que cette dernière ne lui a jamais demandé de reprendre l’exécution des travaux et que la relation avec le maître d’ouvrage était assurée exclusivement par la société Créabat qui lui a demandé de suspendre ses interventions pour faire pression sur M. [E] afin d’obtenir un complément de prix devenu indispensable au regard de sa plus totale imprévision ;
Concernant la demande indemnitaire formée au titre des préjudices immatériels :
— que M. [E] ne communique aucune pièce au soutien de ses demandes ;
— que tel que reconnu par M. [E], le jugement critiqué comporte une erreur de plume puisqu’il alloue en définitive à M. [E] une somme de 59 737,90 euros à ce titre, alors qu’il ne retient que la perte de chance de percevoir des loyers évaluée à 42 150 euros ;
— que concernant ce poste de préjudice, une indemnisation ne serait pas fiscalisée alors même que la location d’appartements l’aurait été, outre les charges de taxe foncière et d’assurance propriétaire, soit une minoration de 43 % sur la base d’une imposition sur le revenu au taux de 11 %, voire de 62 % sur la base d’une imposition sur le revenu au taux de 30 % ;
— que le taux de perte de chance à retenir est donc de 25 %, soit une somme de 21 075 euros ;
— étant observé que l’expert judiciaire précise que la nouvelle demande d’acompte était justifiée par l’avancement des travaux, M. [E] est directement à l’origine du retard de travaux en ayant refusé de régler ledit acompte, empêchant par là-même les travaux de reprise nécessaires entre le mois de novembre 2012 et celui de septembre 2015, date à laquelle les parties ont convenu d’une reprise des travaux ;
— qu’ensuite, M. [E] a donné instruction de cesser les travaux selon correspondance du 25 novembre 2015 au motif de l’absence d’accomplissement des démarches administratives incombant exclusivement au maître d''uvre ou au maître de l’ouvrage, mais qui ne lui sont pas imputables, puis a laissé les choses en l’état pendant plus de deux ans avant de solliciter une expertise puis pendant près d’un an avant de faire délivrer des assignations au fond ;
— qu’en toute hypothèse, les retards postérieurs à la date du 30 novembre 2013 à laquelle le permis de construire a expiré, ne sauraient lui être imputés, les formalités administratives nécessaires à la poursuite des travaux ne relevant ni de sa prestation, ni de sa responsabilité ;
— qu’elle s’est conformée aux instructions du maître d’oeuvre qui pilotait le chantier ;
— que dès lors, même s’il est incontestable que des fautes lui sont imputables, elles ne sont pas à l’origine du retard, de sorte que le lien de causalité fait défaut ;
Concernant la garantie due par la société CAMBTP ;
— que les préjudices immatériels évoqués par M. [E], à les supposer démontrés, seraient la conséquence des fautes commises par la société Créabat et trouveraient dès lors leur origine dans un sinistre garanti au titre du contrat d’assurance, de sorte que l’exclusion de garantie évoquée sur le fondement de l’article 7.223 des conditions générales de son contrat est inopposable ;
— que l’article 2.115 de la convention spéciale excluant 'les conséquences de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des missions et/ou de prestations’ est inapplicable dans la mesure où la société Créabat a accompli sa mission de maître d''uvre, très mal exécutée, ce dont la société CAMBTP a d’ailleurs conscience puisqu’elle n’oppose cette cause d’exclusion que pour les dommages immatériels alors qu’elle s’applique aussi bien aux dommages matériels, tout comme la précédente ;
La société CAMBTP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 15 juillet 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée :
— in solidum avec les sociétés Créabat et Rodrigues Père et Fils, à indemniser M. [E] à hauteur de 59 737 euros en réparation de ses préjudices immatériels, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— à garantir la société Rodrigues Père et Fils à concurrence de 50 % des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires.
Elle demande à la cour statuant à nouveau de :
— 'réformer le jugement de première instance en ce que la société Créabat ne peut voir sa responsabilité engagée pour absence de direction de chantier à l’origine de l’interruption des travaux de la société Rodrigues Père et Fils et en ce que la société Créabat n’est pas débitrice d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice’ ;
— d’infirmer 'la quote-part de responsabilité de la société Créabat au titre des recours entre co-obligés pour la réduire à 25 % des sommes allouées à M. [E] au titre de ses préjudices matériels’ ;
— 'd’annuler toute condamnation prononcée à son encontre au titre de perte d’une chance de revenus locatifs de M. [E] et exclure toute garantie […] au titre de la police consentie’ ;
— de confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions ;
— de débouter la société Rodrigues Père et Fils et les autres parties de leurs demandes formées à son encontre outrepassant 25 % des travaux de reprise des dommages matériels ;
— de débouter les sociétés Rodrigues Père et Fils et Créabat de leurs demandes de garantie en ce que les articles 7.223, 2.115 de la convention spéciale A de la police d’assurance 'professions libérales du BTP’ excluent expressément l’indemnisation des préjudices immatériels, subsidiairement de rejeter toute demande de condamnation à garantie au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs outrepassant une quote-part de 25 % de responsabilité à la charge de la société Créabat ;
— de condamner la société Rodrigues père et Fils à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle expose :
Concernant les responsabilités :
— que l’interruption du chantier n’est pas liée à une absence de direction de celui-ci mais est imputable à la société Rodrigues Père et Fils, tenue à une obligation de résultat, tandis que la société Créabat n’est pas parvenue à faire reprendre durablement les travaux, ni même à corriger les malfaçons et non conformités ;
— que les multiples manquements imputables à la société Rodrigues Père et Fils, mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, constituent le fait générateur des malfaçons et non conformités et des préjudices immatériels subis par M. [E] ;
— qu’en considération de l’obligation de moyen à laquelle il est tenu, le maître d’oeuvre confronté à un abandon de chantier avec malfaçons et non conformités est dépourvu de toute possibilité de coercition sur l’entrepreneur non réglé pour le contraindre à corriger et terminer les travaux ;
— que le contrat liant la société Créabat à M. [E] ne comprenait pas une mission complète de direction et de surveillance de chantier, à défaut de comprendre son pilotage impliquant notamment la transmission des comptes rendus de chantier, alors que la direction du chantier était réduite à la tenue des réunions et la vérification des situations ;
— que le contrat de maîtrise d’oeuvre exclut par ailleurs l’étude de sol qui incombait au maître de l’ouvrage et dont ce dernier a estimé devoir se dispenser, ainsi que la mission de diagnostic des existants ;
— que dès lors si la responsabilité de la société Créabat ne peut être exclue, elle demeure minoritaire ;
— qu’en effet la société Rodrigues Père et Fils ne rapporte pas la preuve nécessaire à la démonstration d’une faute délictuelle suffisamment caractérisée à hauteur de 50 % ;
Concernant les dommages immatériels :
— que l’indemnisation allouée doit être rectifiée à la somme de 42 150 euros au lieu et place de celle de 59 737 euros ;
— que pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine et directe, tandis que la réparation doit être proportionnelle à la perte subie, alors même que M. [E] ne démontre ni la certitude de location de logements au prix qu’il indique ni la poursuite du projet par le dépôt d’un nouveau permis de construire ;
— qu’au surplus, les dommages immatériels, en ce qu’ils sont liés à un retard de travaux suite à l’abandon de chantier par la société Rodrigues Père et Fils, sont expressément exclus du champ de l’assurance par l’article 7.223 des conditions générales et l’article 2.115 de la convention spéciale A.
M. [E] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 06 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement concernant les préjudices immatériels qui seront arrêtés à la somme de 42 150 euros et à opérer fixation de la créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Créabat à l’occasion de laquelle il a déclaré sa créance.
Il sollicite en outre la condamnation de la société Rodrigues Père et Fils à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel avec distraction.
Il expose :
— que la première interruption du chantier est intervenue à la suite de son refus de payer un ordre relatif à des travaux supplémentaires à hauteur de 7 339,83 euros TTC émis par la société Créabat le 22 novembre 2012 , motivé par le caractère global et forfaitaire du prix contractualisé ;
— qu’après reprise des travaux à l’issue d’une réunion contradictoire organisée le 03 septembre 2014 sur intervention de son assureur protection juridique, le chantier a été abandonné, ainsi qu’il résulte du constat établi par Me [L] le 24 novembre 2014, à la suite de blocages relatifs à la qualité déficiente des travaux telle que retenue par M. [G] [V] dans son courrier du 06 juillet 2015 , qu’il a sollicité en qualité d’expert privé ;
— qu’une tentative de reprise des travaux est intervenue le 15 octobre 2015, mais en vain à défaut de reprise des désordres ;
Concernant la résiliation des marchés :
— que, pas plus qu’en première instance, la société Rodrigues Père et Fils ne développe d’argumentation pour contester ce point ;
Concernant les malfaçons :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que la hauteur légale minimale sous plafond de 2,20 mètres ne peut être atteinte au rez-de-chaussée et au premier étage sans opérer un décaissement important et des modifications au cahier des charges concernant les matériaux de second oeuvre en plafond et/ou au niveau du plancher ;
— que le non-respect de la hauteur minimale sous plafond constitue une non conformité au permis de construire ;
— que par ailleurs, l’expert judiciaire a noté l’absence d’étude technique portant sur la structure de la construction, alors que la commune de [Localité 13] est classée en risque sismique modéré ;
— qu’il a constaté l’absence de fondations sur l’un des pignons intermédiaires, la présence d’eau au rez-de-chaussée du bâtiment, l’absence de chaînages horizontaux dans les murs attenants aux planchers préfabriqués en béton armé sans protection contre les intempéries depuis plusieurs années, l’absence de chaînages verticaux et horizontaux sur les pignons intermédiaires de grande hauteur reprenant les planchers et l’absence d’encadrement en béton armé des ouvertures créées;
Concernant les travaux de reprise :
— que le scénario n° 1 consisterait à opérer d’importants travaux de démolition et de renforcement des structures, avec déconstruction des planchers préfabriqués en béton armé, reconstruction des murs en agglos et conservation de quelques murs avec accompagnement pour les éventuelles reprises en sous-'uvre ;
— que le coût de ce scénario a été évalué à la somme de 80 615 euros HT en valeur au mois de septembre 2019, auquel il conviendrait d’ajouter celles de 13 963,14 euros HT non engagés et de 38 200 euros de travaux déjà effectués, soit une solution de reprise n°1 chiffrée à un montant de 132 778,14 euros HT ;
— que le scénario n° 2 consisterait en une évaluation des travaux de déconstruction et de reconstruction de cet immeuble dans la configuration actuelle en conformité avec les réglementations applicables, pour un coût de 138 163,47 euros HT en valeur au mois de septembre 2019 ;
— que la nécessité d’opérer des travaux de reprise de l’ampleur du scénario n° 2 est liée uniquement à la mauvaise qualité des prestations du maître d’oeuvre et de la société en charge du lot gros 'uvre ;
— que ces deux derniers ont contribué à la réalisation du dommage qu’il a subi, de sorte qu’il est recevable et bien fondé à solliciter leur condamnation in solidum, indépendamment de la répartition des responsabilités ;
Concernant l’indemnisation des dommages immatériels :
— que l’indemnité réparant une perte de chance n’est pas fiscalisable, celle-ci ayant été fixée souverainement par le juge de première instance ;
— que l’expert judiciaire précise que l’entreprise chargée du gros oeuvre aurait dû signaler les manquements relatifs aux plans et études structures au maître d’ouvrage et refuser d’engager les travaux sans ces documents ;
— que si aucun délai d’exécution des travaux n’a été contractualisé, le délai raisonnable en la matière a été dépassé ;
— que l’article 7.223 des conditions générales de la police souscrite par la société Creabat auprès de la société CAMBTP, prévoyant une exclusion de garantie si la non-exécution ou le retard dans l’exécution des travaux ne trouve pas son origine dans un sinistre garanti, ne s’applique pas au cas d’espèce dans la mesure où l’assureur lui-même reconnaît ses garanties au titre des dommages matériels.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Créabat, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à étude le 27 mai 2024, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 04 juin suivant par le tribunal de commerce de Belfort.
M. [E] a déclaré sa créance par courrier du 31 juillet 2024 tandis que Me [F] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur, a été assigné en intervention forcée par la société Rodrigues Père et Fils selon acte signifié à domicile le 23 septembre 2024.
Celui-ci n’a pas constitué avocat pour le compte de la société Creabat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars suivant et mise en délibéré au 13 mai 2025.
En application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater’ ou de 'dire et juger’ si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour observe que si la société Rodrigues Père et Fils a interjeté appel à l’encontre du chef du jugement dont appel ayant prononcé la résiliation des contrats de maîtrise d''uvre et de travaux conclus entre M. [E] et les sociétés Créabat et Rodrigues Père et Fils aux torts exclusifs des locateurs d’ouvrage, elle ne formule aucune demande au dispositif de ses conclusions sur ce point.
Au surplus et en tout état de cause, l’appelante principale estime que le juge de première instance a prononcé la résolution du contrat la liant à M. [E] en statuant ultra petita dans la mesure où seule la résolution pour l’avenir était sollicitée, alors même que seule la résiliation a été prononcée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé cette résiliation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les effets de la résiliation des contrats, confirmée en appel, sont susceptibles d’influer directement sur le sort des demandes indemnitaires formées par M. [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construction, ainsi que par voie de conséquence sur la garantie due par les co-obligés et assureur, dès lors qu’en présence d’une résiliation contractuelle la réparation du manquement d’une partie ne peut en principe équivaloir à la fourniture d’une prestation correspondant à celle attendue du contrat mené à son terme.
Les parties n’ayant cependant émis aucune observation sur cette incidence susceptible de revêtir un caractère déterminant sur l’appréciation des responsabilités et qui n’a donc pas été contradictoirement discutée, la réouverture des débats doit être ordonnée, avec renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur cet aspect.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt mixte rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de maîtrise d''uvre et de travaux conclus entre M. [Z] [E] et la SARL Conception Réalisation de Bâtiment – Créabat d’une part et la SARL Rodrigues Père et Fils d’autre part aux torts exclusifs des locateurs d’ouvrage ;
Avant-dire droit concernant les autres chefs dévolus à la cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2025 ;
Invite les parties à conclure sur l’incidence de la résiliation des contrats sur les demandes indemnitaires formées par M. [Z] [E] ;
Renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état ;
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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