Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/65
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ44
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 janvier à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [W]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU VAR le 22 janvier 2026 à 17h21
Vu l’appel formé le 23 janvier 2026 à 15 h 29 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 26 janvier 2026 à 11h00, assisté de S. PRE-VERT, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR, défaillant, régulièrement avisé ;
[R] [W]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [Y] [G], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 26 novembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de M. [R] [W], né le 11 juillet 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 20 février 2024, régulièrement notifié ;
Vu les ordonnances rendues les 25 novembre et 22 décembre 2025, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 27 novembre et 24 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h49 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 janvier 2026 à 15h30, et notifiée à l’intéressé le jour même à 17h15, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [R] [W] à raison de l’absence de perspectives d’éloignement ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture par mail du 22 janvier 2026 à 16h20 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par mémoire reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2026 à 15h29, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [R] [W] ;
Les parties convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 ;
En l’absence du préfet du Var, régulièrement convoqué, qui n’a pas fait parvenir d’autres observations que celles figurant dans son mémoire d’appel ;
Entendue la plaidoirie du conseil de M. [B], Me SAIHI, qui a soulevé, à titre de fin de non-recevoir, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la préfecture pour incompétence de l’auteur de l’acte et, au fond, a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R] [W] ;
En l’absence de M. [R] [W], régulièrement convoqué ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, a formulé des observations par courriel du 26 janvier 2026, communiqué aux parties, et qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant qu’il ne peut être affirmé qu’à ce stade de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement concernant le retenu dans les trente jours de la dernière prolongation ;
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel,
Oralement, sur l’audience, le conseil de M. [R] [W] soutient, à titre de fin de non-recevoir, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la préfecture en indiquant que son signataire n’avait pas reçu délégation de compétence pour signer un tel acte.
S’il doit être constaté que l’intimé n’a pas informé l’appelante de ce qu’il entendait soulever cette fin de non-recevoir à l’audience, il doit être rappelé qu’il est jugé qu’en procédure orale, le juge ne méconnaît pas le principe de la contradiction lorsqu’il accueille une fin de non-recevoir, opposée à l’audience par la partie défenderesse à l’encontre du demandeur non comparant, régulièrement convoqué et non dispensé de comparaître, celui-ci ayant été mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés à l’audience.
Dès lors, malgré l’absence de la préfecture du Var, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, il convient d’examiner la fin de non-recevoir soulevée.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée doit répondre aux exigences des articles R743-10 et R743-11 du CESEDA.
L’appel a été fait par la préfecture dans les délais prévus à l’article R743-10 du CESEDA.
L’article R743-11 du même code dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ». Partant, la seule condition posée par le législateur à la recevabilité de la déclaration d’appel dans le présent contentieux, outre le délai de saisine, est une exigence de motivation.
Il n’y a donc pas lieu d’imposer un formalisme particulier quant à la compétence de l’auteur de la déclaration d’appel, les textes n’en faisant pas un critère d’irrecevabilité.
Le moyen est donc écarté et la fin de non-recevoir rejetée.
L’appel de la préfecture est déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 19 janvier 2026, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation était fondée sur le 1)° et le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes dans les temps de la deuxième prolongation.
Pour justifier de la menace représentée par M. [R] [W] à l’ordre public, la préfecture du Var met en avant la garde à vue dont il a fait l’objet. Il s’avère que cette garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suites de sorte qu’elle ne peut, à elle seule, caractériser cette menace. M. [R] [W] n’a pas d’antécédents connus. Aucun des documents transmis par la préfecture n’établit l’existence de condamnations judiciaires.
Partant, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et la troisième prolongation ne peut être accordée sur ce critère.
S’agissant de l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes dans les temps de la deuxième prolongation, il ressort du dossier transmis qu’en l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 24 novembre 2025. Des relances ont été faites les 18 décembre 2025 et 18 janvier 2026.
M. [R] [W] soutient l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant en raison de l’absence de toute réponse des autorités consulaires tunisiennes depuis son placement en rétention administrative.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Il n’existe pas de crise diplomatique actuelle entre la Tunisie et la France, ou d’autres éléments dans le dossier transmis, permettant de considérer que la seule absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes à ce stade implique l’absence de toute possibilité d’éloignement de M. [R] [W] dans les 30 derniers jours de sa rétention administrative.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de troisième prolongation est bien justifiée.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [R] [W] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et de document de voyage et de l’absence de garanties de représentation.
En effet, M. [R] [W] est célibataire et sans enfants. Il ne dispose pas de ressources licites et est sans domicile fixe sur le territoire. Il n’a pas d’attaches sur le territoire national, sa famille vivant toujours en Tunisie. Il a indiqué ne pas souhaiter quitter la France.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la retention administrative est ordonnée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a levé la mesure de rétention administrative en retenant qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement et qu’elle a dit n’y avoir lieu à troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 janvier 2026,
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 janvier 2026 à 15h30 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de trente jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [R] [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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