Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 22/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 17 décembre 2021, N° F20/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F20/00055
APPELANTE
Madame [D] [Z] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMEE
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société Porcelanosa Paris IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 12 novembre 2018, Mme [D] [Z] épouse [B] a été engagée par la société Porcelanosa Paris IDF en qualité d’assistante SAV, niveau II, échelon B, coefficient 180.
Suivant un avenant du 1er août 2019 Mme [B] a été nommée assitante commerciale Krion.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2 105,33 euros.
La convention collective applicable est celle de du négoce des matériaux de construction.
L’effectif de l’entreprise comptait plus de 10 salariés.
Par lettre du 30 octobre 2019, Mme [B] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2019 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée par courrier en date du 22 novembre 2019 pour faute grave.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, le 23 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Porcelanosa Paris IDF à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry, a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est justifié,
— Débouté Mme [D] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2022, Mme [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société Porcelanosa Paris IDF a fait l’objet d’une fusion acquisition par la SASU Porcelanosa France, le 31 juillet 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— Infirmer intégralement le jugement déféré devant la Cour, rendu par le Conseil de prud’hommes de Evry le 17 décembre 2021 sous le numéro de RG F20/00055
Y faisant droit,
— Dire et juger que le licenciement notifié par courrier du 22 novembre 2019 est sans cause réelle ni sérieuse et en tout état de cause dépourvu de toute faute grave
— Condamner la société Porcelanosa Paris IDF à verser à Mme [D] [B] les sommes de :
la somme de 2100 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la somme de 210 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 2105,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 210,53 euros au titre des congés payés afférents ;
la somme de 570,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
la somme de 4210,66 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— Condamner la société Porcelanosa paris IFD à verser à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
— Condamner la société Porcelanosa paris IDF aux entiers dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 6 juillet 2022, la société Porcelanosa Paris IDF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes Evry du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
*Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [B] est justifié
*Débouté Mme [D] [B] de l’intégralité de ses demandes
*laissé les éventuels dépens à sa charge
En conséquence,
— Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave ;
— Rejeter les demandes indemnitaires de Mme [B] :
' 2 100 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, ainsi que
210 euros au titre des congés payés afférents ;
' 570,19 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 2 105,33 euros à titre d’indemnité de préavis, ainsi que 210,53 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4 210,66 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 22 novembre 2019, il est reproché à Mme [B] d’avoir :
— lors d’un entretien en date du 30 octobre 2019, à la suite des reproches sur la qualité de son travail qui lui ont été faits, prononcé, à l’encontre de M. [K] [T], directeur général et de M. [E] [U] , responsable des ressources humaines, les injures suivantes :
'Vous êtes des enfoirés’ 'vous êtes des pourris', 'vous êtes pas humains’ et 'c’est un délit de sale gueule';
— pendant ses heures de travail eu des conversations personnelles via Team Microsoft avec certains de ses collégues de travail dénigrant des salariés. Il est plus particulièrement reproché d’avoir, le 3 octobre 2019 écrit à Mme [M] [R] 'Non seulement elle est rousse mais conne', celle-ci répondant 'Grave la pauvre'.
La lettre de licenciement précise qu’à plusieurs reprises, Mme [B] fait allusion à la salariée en la dénigrant.
La salariée nie les premiers faits. Elle souligne que pour prouver ce grief, la société produit aux débats une attestation de M. [T] qui a signé la lettre de licenciement, ce qui n’est pas une preuve recevable. Elle conteste également l’attestation rédigée par M. [U] en raison de son lien de subordination.
Elle expose que lors du rendez-vous du 30 octobre 2019, il lui a été fait des reproches sur son travail, qu’il lui a été proposé un licenciement pour faute grave ou une rupture conventionnelle avec une indemnité de deux mois de salaire, qu’il a été convenu qu’elle donnerait sa réponse pour la 4 novembre 2019, que cependant, le jour même, il lui a été demandé de se positionner, qu’elle a alors demandé un mois supplémentaire, ce qui lui a été refusé, le directeur général lui remettant alors, agacé, une convocation à un entretien préalable avec une mise à pied à titre conservatoire.
Sur le second grief, la salariée souligne que son employeur a 'fouiné’ dans son ordinateur après sa mise à pied et qu’il a 'exhumé’ d’ une discussion privée, un échange avec l’une de ses collègues concernant une tierce personne. Elle souligne le caractère purement privé de cet échange.
La cour constate que la salariée admet l’existence d’un rendez-vous le 30 octobre 2019 au cours duquel les deux responsables lui ont adressé des reproches à propos de son travail. Les deux attestations produites aux débats et émanant des personnes présentes lors du rendez-vous sont circonstanciées et concordantes, le seul argument tiré du lien de subordination de M. [U] étant insuffisant pour lui retirer toute portée probatoire. Par ailleurs, en sa qualité de directeur régional, M. [T] avait qualité pour notifier à Mme [B] son licenciement, ce qui n’est pas, à soi seul de nature à discréditer son attestation. Ce grief est retenu.
S’agissant du second grief, la cour constate que la preuve d’un seul échange dénigrant une collègue est rapportée alors que la lettre de licenciement en vise plusieurs. En tout état de cause, il s’agit là d’un échange strictement privé. Ce grief n’est pas retenu.
Le premier grief caractérise à lui seul une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [D] [B] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE venant aux droits de la société PORCELANOSA FRANCE IDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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