Infirmation partielle 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 20/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2020, N° 17/13433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05868 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/13433
APPELANTE
SCI [Y] RAPP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 622 545,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0016
INTIMÉS
[H] [L] veuve [Y] (décédée)
Monsieur [R] en sa qualité de curateur de [H] [L], veuve [Y] (décédée) – fin de fonction
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [D] [Y] né le 29 septembre 1948 à [Localité 12], Nigéria, ayant droit de [H] [L] veuve [Y] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 6] – LIBAN
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [N] [Y] née le 30 septembre 1950 à [Localité 9], (Royaume Uni) ayant droit de [H] [L] veuve [Y] (décédée)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
IRELAND
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [F] [Y] né le 29 juin 1954 à [Localité 8] (Nigeria),ayant droit de [H] [L] veuve [Y] (décédée)
[Adresse 13], .
[Adresse 13]
[Localité 5] LIBAN
Représenté et assisté de Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0016
S.A. CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) anciennement dénommée CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, immatriculée au RCS de Genève sous le numéro fédéral CHE-106.844.161, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7] (SUISSE)
Représentée et assistée de Me Anne PONCY D’HERBES de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent MEILLET,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON, président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Conclusions SCI [Y] Rapp et M. [F] [Y] : 23 janvier 2025
Conclusions M. [D] et Mme [N] [Y] : 14 mai 2025
Conclusions Indosuez : 21 mai 2025
Clôture : 5 juin 2025
Selon un acte notarié du 9 juillet 2013, [H] [L], représentée par Mme [X], notaire assistant du notaire instrumentaire selon procuration du 15 novembre 2012, a vendu à la SCI [Y] Rapp, dont les associés sont M. [Y], fils de [H] [L], et son épouse des biens immobiliers situé à [Adresse 11], au prix de 1 350 000 euros.
Le 23 juillet 2013, le prix a été viré par le notaire sur un compte bancaire joint au nom de [H] [L] et de M. [Y]. Le même jour, deux virements de 1 000 020 euros et 349 597,90 euros ont été virés de ce compte sur celui de M. et Mme [Y].
[H] [L], qui avait été placée sous curatelle le 14 janvier 2014, assistée de M. [R], son curateur, a assigné la SCI [Y] Rapp en annulation de la procuration donnée à Mme [X] et de la vente du 9 juillet 2013, sans restitution du prix, en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral de la somme de 257 664 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que des droits et frais, outre 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Y] Rapp a conclu à l’irrecevabilité de ces demandes pour défaut de qualité à agir de M. [R] dont la désignation est irrégulière ainsi qu’en l’absence de sa qualité à défendre puisqu’elle est étrangère aux virements effectués le 23 juillet 2013.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré les demandes recevables, annulé la procuration du 15 novembre 2012 et la vente du 9 juillet 2013, ordonné la restitution des biens à [H] [L] et condamné la SCI [Y] Rapp à payer à [H] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer nulle la vente, le tribunal a retenu que l’absence de discernement de [H] [L] au jour de la vente résultait d’un examen médical établissant que celle-ci était atteinte de démence depuis mars 2012, date de son hospitalisation à la suite d’une chute.
La SCI [Y]-Rapp a interjeté appel de ce jugement et [H] [L] a formé un appel incident.
Suite au décès de [H] [L], le 26 janvier 2021, ses enfants, M. [D] [Y], d’une part, Mme [N] [Y] et M. [F] [Y], d’autre part, sont intervenus à l’instance.
La SCI [Y]-Rapp conclut d’abord à l’annulation de l’assignation du 17 août 2017 que lui ont fait signifier [H] [L] et M. [R] ainsi que du jugement du 4 février 2020 puisque, si [H] [L] était dépourvu de discernement pour conclure un acte de vente en 2012, elle ne pouvait agir en justice en 2017 sans être représentée.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilté des demandes formées contre elle en l’absence de qualité pour agir de M. [R] qui a été désigné curateur par un tribunal libanais sur la base du rapport d’un médecin-expert qui n’avait pas respecté l’ordre du tribunal d’aviser les membres de la famille de [H] [L], ce qui constitue une violation du principe de la contradiction, et qui, en outre, ne justifie pas qu’il a été habilité à exercer cette action.
La SCI [Y]-Rapp fait en outre valoir que cette irrecevabilité est également encourue faute de qualité à défendre à l’action puisqu’elle n’était pas bénéficiaire des virements litigieux.
Elle conteste ensuite l’absence de discernement de [H] [L] au moment de la signature de l’acte de vente.
Elle fait enfin valoir que la nullité de la vente, si elle est prononcée, entraînera la restitution du prix de vente.
La société CA Indosuez, qui était volontairement intervenue à l’instance, s’est désistée de son intervention suite à la conclusion d’un accord avec la SCI [Y]-Rapp.
Mme [N] [Y] et M. [F] [Y] sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a limité à 1 000 euros l’indemnisation du préjudice moral et débouté [H] [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Elles sollicitent la condamnation de la SCI [Y] -Rapp à payer à l’indivision successorale composée de M. [D] [Y], M. [F] [M] et Mme [N] [Y] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 450 716,99 euros en réparation du préjudice de jouissance, à supporter les droits et frais inhérents au transfert de propriété consécutif à l’annulation de la vente et la condamnation in solidum de la SCI [Y]-Rapp et de M. [F] [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société CA Indosuez acceptée par M. [F] [Y] et Mme [N] [Y] et auquel ne s’oppose pas la SCI [Y]-Rapp et M. [D] [Y], qui n’ont présenté à son encontre aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
1 – Sur la nullité de l’assignation et du jugement
Considérant que par décision du 14 janvier 2014, le tribunal de première instance de Metn (Liban), se fondant sur une expertise médicale, a constaté l’état de démence de que [H] [L], l’a déclarée incapable et à désigné M. [U] en qualité de curateur 'pour gérer les biens meubles et immeubles de la personne frappée d’incapacité légale', celui-ci, en application de la loi libanaise, 'disposant des droits et obligations de la personne mise sous curatelle’ ; qu’il en résulte que le curateur avait pouvoir de représentationde [H] [L] ; qu’il convient de rejeter la demande en annulation de l’assignation et du jugement subséquent ;
2 – Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir de M. [R]
Considérant que pour contester la qualité pour agir de M. [R], la SCI [Y]-Rapp et M. [D] [Y] fait valoir que la désignation de M. [R] par le tribunal de première instance de Metn est nulle puisque cette désignation était fondée sur l’état de démence de [H] [L] constatée par un rapport d’expertise médicale judiciaire qui avait été rendu par l’expert judiciaire sans respecter la décision du tribunal qui lui avait prescrit 'd’en notifier tous les membres de la famille pour donner leur commentaire’ ;
Considérant que les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes, produisent effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur ; que, par conséquent, M. [R], désigné par jugement du 14 janvier 2014 du tribunal de Metn pour représenter [H] [L] avait qualité pour agir en nullité de la vente litigieuse ;
3 – Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour défendre de la SCI [Y]-Rapp
Considérant que pour contester cette qualité, la SCI [Y]-Rapp fait valoir qu’elle n’a pas été bénéficiaire du virement du prix de vente du bien qu’elle avait acquis, ce prix ayant été viré sur le compte de M. [D] [Y] et de Mme [P] [Y] ; qu’elle n’a donc pas à répondre des conséquences de ce virement ;
Considérant que l’action ayant pour objet l’annulation de la vente consentie à la SCI [Y]-Rapp, celle-ci a qualité pour défendre ;
4 – Sur la nullité de la vente
Considérant qu’il est produit aux débats le rapport de l’expertise médicale de [H] [L] du 11 janvier 2014 réalisée à la demande du tribunal de première instance de Metn saisi d’une demande de placement sous un régime de protection ; qu’il y est indiqué que 'sa capacité de penser est très faible. Elle ne comprend pas les questions qui lui sont posées. De même, elle n’a pas la capacité d’y répondre', qu’elle est victime d’hallucinations, 'souffre d’un grave manque de discernement, car elle ne connaît pas le nombre de ses enfants ni leur nom ; elle ne sait pas si son mari est décédé ou pas et dit qu’il est vivant et qu’elle a 36 ans. Elle ne sait pas ce qui se passe autour d’elle. (…) elle ignore complètement l’heure, le jour, le mois et l’année. Elle ne sait pas où elle se trouve et ne connaît pas les détails relatifs à ses biens, et concernant son identité, elle ne connaît rien ni son âge ni son numéro de registre. (…) Elle n’a aucune capacité de discernement, (…) a l’esprit égaré et n’a aucune clairvoyance’ ; que l’expert a indiqué que [H] [L] 'est atteinte de la maladie d’Alzheimer (…) qui conduit progressivement à la détérioration des cellules du cerveau, sans aucune possibilité d’en guérir. Cette maladie a affecté ses capacités mentales et l’a rendue inconsciente (…) et a anéanti sa capacité d’autonomie et de gestion de ses besoins toute seule même par rapport aux choses simples’ ; que l’expert, qui a examiné [H] [L] le 26 décembre 2013, a indiqué qu’elle 'souffre de démence depuis un certain temps, à savoir depuis son admission à l’hôpital [10] dans un état de confusion suite à un choc sur la tête’ ; qu’il a précisé qu’il avait alors été réalisé 'un CT-Scan en date du 17-03-2012 et un IRM du cou en date du 24 mars 2012 qui a montré l’existence d’une insuffisance vasculaire cérébral’ ; que les certificats médicaux produits par la SCI [Y]-Rapp et M. [D] [Y] ne permettent pas d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité lors de l’établissement de la procuration donnée par [H] [L] le 15 novembre 2012 et de la signature de l’acte de vente le 9 juillet 2013 ; qu’en application de l’article 414-1 du code civil, il convient de prononcer la nullité de ces actes pour absence de consentement ;
Considérant qu’il est constant que le prix de vente n’a pas été perçu par [H] [L] puisque c’est pas suite d’une manoeuvre frauduleuse en utilisant un compte joint entre celle-ci et M. [F] [Y], associé de la SCI [Y]-Rapp, qu’il a été viré de ce compte, le jour même du paiement du prix, sur un compte ouvert au nom de M. [F] [Y] et de son épouse ; qu’il n’y a donc pas lieu à restitution du prix à la SCI [Y]-Rapp qui a servi d’écran pour permettre la réalisation de cette fraude ;
Considérant qu’en application de l’article 1352-3 du code civil, l’indivision [Y] est fondée à réclamer la restitution de la valeur de la jouissance que le bien a procurée et dont elle a été privée ; qu’il convient d’évaluer la perte de jouissance du bien, entre le 9 juillet 2013, date de la vente, et la date du présent arrêt qui prononce l’annulation de la vente, sur la base de sa valeur locative de l’appartement d’une superficie de 111,53 m² et du studio d’une superficie de 11,21 m², calculée conformément à la valeur locative de référence établie par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la préfecture de la région d’Île-de-France en fonction de la situation du bien ; que la perte de jouissance, calculée par M. [D] [Y] et Mme [N] [Y] conformément à cette évaluation, s’élève à 450 716,99 euros ; qu’il convient de condamner la SCI Falughi-Rapp au paiement de cette somme à l’indivision successorale née à la suite du décès de [H] [L] ;
Considérant que le tribunal a justement évalué le préjudice moral subie par l’indivision ; qu’il y a lieu à confirmation du jugement ;
Considérant que, pour les motifs retenus par le tribunal, il n’y a pas lieu de condamner la SCI [Y]-Rapp au paiement des impôts, droits et frais consécutifs à l’annulation de la vente ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société CA Indosuez de son désistement d’instance ;
Déboute la SCI [Y]-Rapp et M. [F] [Y] de leur demande en annulation de l’assignation et du jugement du 4 février 2020 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute [H] [L] de sa demande relative à la perte de jouissance du bien ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI [Y]-Rapp à payer à M. [F] [Y], M. [D] [Y] et Mme [N] [Y] la somme de 450 716,99 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [D] [Y] et Mme [N] [Y] de sa demande contre la société CA Indosuez, déboute la SCI [Y]-Rapp de sa demande, condamne la SCI [Y]-Rapp à payer à M. [D] [Y] et Mme [N] [Y] la somme de 5 000 euros ;
Condamne la SCI [Y]-Rapp et M. [F] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Système ·
- In solidum ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Expédition ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Compensation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Demande reconventionnelle ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Lorraine ·
- Consorts ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Créance ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Insertion sociale ·
- Allocation ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Irrégularité ·
- Commission départementale ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Guadeloupe ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Électronique ·
- Concept ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Licenciement pour faute ·
- Travail ·
- Échange ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Paye ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.