Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 24/02122 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HPN4
Affaire :
Monsieur [X] [Y]
Représenté par M. [V] [U] (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS CFDT DE BASSE NORMANDIE
Représenté par M. [V] [U] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS
C/
S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE ' TRANSPORTS MERTZ S.A.S, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le n° 475 450 102, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240073
INTIME
Nous, I.VINOT, Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère chambre sociale de la Cour d’appel de CAEN, assisté de Mme ALAIN, greffier,
Après débats du 08 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lisieux a statué dans un litige opposant M. [Y] et le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie à la société Mertz, déboutant les premiers de leurs demandes contre cette dernière.
M. [Y] et le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie, représentés par M.[U] délégué syndical, ont interjeté appel de ce jugement le 8 août 2024.
Le 30 août Maître Levasseur s’est constituée pour le compte de l’intimé.
Les appelants ont le 8 octobre 2024 adressé à cette date leurs conclusions à la cour et les ont adressées à Maître Levasseur avocat constitué de l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de récpetion du 8 octobre reçue le 10 octobre à Maître Croix avocat plaidant..
L’intimée a conclu le 3 janvier 2025 et adressé à cette date ses conclusions à la cour.
Elle les a adressées au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie [Adresse 2] à [Localité 5] par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2025 et revenue non réclamée et à M. [U] par lettre recommandée du 3 février 2025 reçue le 5 ainsi que par mail du 3 février.
Le 27 février 2025, M. [Y] et le syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie ont présenté des conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Mertz et voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’intimée disposait d’un délai jusqu’au 8 janvier 2025 pour conclure et que leur défenseur n’a reçu les conclusions que le 3 février 2025.
L’intimée conclut à la recevabilité de ses conclusions et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, ce qu’elle a fait dans ce délai, et d’un délai d’un mois à l’expiration de ce délai pour notifier ses conclusions à la partie n’ayant pas constitué avocat ou à son représentant, ce qu’elle a fait par ses envois des 3 janvier et 3 février 2025.
SUR CE
Il est constant que l’appel a été interjeté, au nom de M. [Y] et du syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 4], par M. [U] déclarant par le même acte se constituer en qualité de défenseur syndical pour le compte de ces derniers, la déclaration d’appel portant en tête '[V] [U], défenseur syndical CFDT, [Adresse 1]'.
Les conclusions d’appelant ont été notifiées par M. [U] en sa qualité de défenseur syndical par lettre recommandée reçue par l’avocat constitué de l’intimée le 16 octobre 2025.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées au avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe (délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant) et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article R.1461-1 du code du travail les actes de la procédure d’appel mis à la charge de l’avocat ou destinés à l’avocat sont valablement accomplis par les défenseurs syndicaux.
En l’espèce, M. [U] s’est régulièrement constitué défenseur syndical dans sa déclaration d’appel et a réitéré sa qualité avec son adresse dans ses conclusions d’appelant et en conséquence c’est à lui en cette qualité que devaient être notifiées les conclusions d’intimée dans le délai de trois mois, sans que s’ouvre un délai supplémentaire d’un mois applicable pour les parties n’ayant pas constitué avocat, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Force est de relever que la lettre recommandée du 3 janvier 2025 vantée par l’intimée comme contenant notification des conclusions d’appelant a été adressée au 'syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie [Adresse 2]' soit non seulement à une adresse qui n’était pas celle du syndicat mais surtout à une personne morale qui était l’une des parties appelantes (et au demeurant le contenu de cet envoi n’est pas justifié) et non le défenseur syndical qui la représentait, étant encore relevé qu’il ne peut être soutenu que M. [U] avait élu domicile au siège du syndicat partie au litige, ce que rien n’établit, ni qu’il avait mentionné l’adresse de ce syndicat comme la sienne alors qu’au contraire la déclaration d’appel comme les conclusions d’appelant mentionnent qu’il est domicilié[Adresse 1], de sorte que cet envoi du 3 janvier ne valait pas notification des conclusions au défenseur syndical constitué au sens de l’article 911, s’agissant non pas d’une erreur d’adresse mais d’une notification à une personne à l’égard de laquelle la diligence en pouvait être considérée comme accomplie.
Force est de relever encore que la lettre recommandée adressée à M. [U] en sa qualité de défenseur syndical et lui notifiant les conclusions d’appelant lui est parvenue le 3 février 2025 par mail et le 5 février 2025 par lettre recommandée, soit postérieurement au délai de trois mois ayant expiré le 16 janvier 2025, ce dont il suit que par application de l’article 911 qui renvoit aux sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusion d’intimée sont irrecevables.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes précisés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée en date du 3 janvier 2025 notifiées le 5 février 2025 au défenseur syndical représentant les appelants, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois imparti qui expirait le 16 janvier2025.
Condamne la société Mertz à payer à M. [Y] et au syndicat général des transports CFDT de Basse Normandie ensemble la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Mertz aux dépens de l’instance d’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I.VINOT
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