Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société SMABTP
S.A.S. VERRE CLAIR
C/
[U]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00905 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFN
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S. VERRE CLAIR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTES
ET
Madame [K] [U]
née le 06 Décembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 20 juin 2020, Mme [K] [U] a accepté un devis de la société Verre Clair pour la création d’une véranda, moyennant le prix de 20 800 euros toutes taxes comprises.
Des travaux préalables de maçonnerie ont été confiés à la société Combes Bâtiment moyennant un prix de 6 695,70 euros toutes taxes comprises.
Le 10 novembre 2022, un procès-verbal de fin de travaux a été signé sans réserve.
Mme [U] a ensuite déploré l’existence de désordres, notamment des infiltrations au niveau du seuil de la porte et des malfaçons de conception.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 3 et 9 octobre 2024, Mme [K] [U] a fait assigner la société Verre Clair, son assureur la société SMABTP et la société Combes Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise et solliciter une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de Mme [U] à la société à responsabilité limitée Combes Bâtiment de lui communiquer son attestation d’assurance dans le délai de huit jours après signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour dans la limite de deux mois,
— fait droit à la demande de provision de Mme [U] à faire payer à la société par actions simplifiée Verre Clair la somme de 2 000 euros au titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance,
— ordonné une expertise confiée à M. [T] [C], expert de justice, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appe1 de [Localité 8], et fixé sa mission ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que Mme [U] assumera la charge des dépens de l’instance de référés ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 14 janvier 2025, la société Verre Clair et son assureur la société SMABTP ont interjeté un appel limité au chef de cette ordonnance ayant fait droit à la demande de provision de Mme [U] à valoir sur le préjudice de jouissance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la société Verre Clair et la société SMABTP demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société Verre Clair à verser à Mme [K] [U] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Mme [U] à 2 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [U] de son appel incident et de ses demandes de condamnations de la société Verre Clair de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 et des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 10 décembre 2024 en ce qu’elle a :
* limité la condamnation de la société Verre Clair à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la société Verre Clair à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices ;
— condamner in solidum la société Verre Clair et la société SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société Verre Clair et la société SMABTP de toutes leurs demandes.
Mme [U] a saisi le président de la chambre civile de conclusions d’incident par conclusions remises au greffe par le RPVA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2025, elle demande de :
— déclarer les sociétés Verre Clair et SMABTP irrecevables en leur appel interjeté le 14 janvier 2025 contre Mme [U] dès lors que la société Combes Bâtiment n’est pas intimée,
— condamner in solidum les sociétés Verre Clair et SMABTP à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter les sociétés Verre Clair et SMABTP de toutes leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025, les sociétés Verre Clair et SMABTP demandent de :
— déclarer la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] irrecevable et l’en débouter,
— déclarer la fin de non-recevoir de Mme [U] infondée et la rejeter,
— débouter Mme [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700,
— la condamner au règlement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
Par message adressé par voie électronique le 3 novembre 2025, le greffe a indiqué aux parties que la cour entendait se saisir d’office de l’incident soulevé et a sollicité leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Les parties ont répondu par messages du même jour, en reprenant le contenu de ses dernières écritures d’incident pour Mme [U] et en signifiant à nouveau leurs dernières écritures d’incident pour les sociétés Verre Clair et SMABTP.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige
1.1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
La société Verre Clair et la société SMABTP soutiennent sur le fondement de l’article 906-3 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée le 18 août 2025 par des conclusions d’incident notifiées alors que la cour avait fixé la date de dépôt des dossiers des avocats le 13 août « 2023 ».
Mme [U] répond que sa fin de non-recevoir est recevable puisque les conclusions d’incident peuvent être déposées jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers d’avocat. Elle indique que le 13 août 2025, le greffe a demandé que les dossiers des avocats soient déposés quinze jours avant la date des plaidoiries, soit le 18 août 2025. Les conclusions d’incident ayant été déposées le 18 août 2025, elles ne sont donc pas tardives et ont été transmises dans les délais de dépôt à la cour des dossiers de plaidoirie et en tout état de cause, avant l’ouverture des débats et la clôture.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
A titre préliminaire, il est relevé qu’aucune des parties ne s’est opposée à ce que la cour statue sur l’incident soulevé par Mme [U].
En l’espèce, le greffe a sollicité par courrier du 13 août 2025 notifié le même jour par voie électronique aux parties leurs dossiers de plaidoirie, ceux-ci devant être déposés à la cour quinze jours avant l’audience fixée le 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les dossiers de plaidoirie devaient donc être déposées au plus tard le 18 août 2025.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] est recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Mme [U] soutient sur le fondement des articles 552 et 553 du code civil qu’il existe un lien d’indivisibilité entre toutes les parties ayant participé à la construction de la véranda, que le litige est plus large que la demande de provision, que la société SMABTP a interjeté appel de l’ordonnance de référé alors qu’elle n’a pas été condamnée à verser la provision à Mme [U] de sorte que le raisonnement adopté par la société Verre Clair et la société SMABTP est inopérant, et que la société Combes Bâtiment est en droit d’argumenter contre le bien-fondé de la demande de provision et de demander l’infirmation de l’ordonnance.
La société Verre Clair et la société SMABTP répondent que l’appel ne porte que sur la seule condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés à l’encontre de la société Verre Clair et qu’il n’existe aucune indivisibilité à l’égard de toutes les parties, seule la société Verre Clair et son assureur la société SMABTP étant concernées, la société Combes Bâtiment n’étant visée par aucune condamnation, de sorte que les articles 552 et 553 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Les dispositions de l’article 553 du même code prévoient qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La cour relève que la présence de plusieurs défendeurs en première instance n’emporte pas à elle seule indivisibilité du litige.
En l’espèce, la société Verre Clair et son assureur contestent la provision mise à la charge de la première, et cette provision ne concerne aucunement la société Combes Bâtiment dont la mise en cause n’apparaît pas nécessaire à hauteur d’appel.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’indivisibilité du litige sera rejetée.
2. Sur la demande de provision
La SMABTP et la SAS Verre Clair soutiennent que les réparations ou réglages que la société Verre Clair pouvait faire notamment dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas pu l’être puisque Mme [U] s’est opposée à toute intervention, de sorte que celle-ci ne peut se plaindre d’un préjudice de jouissance qu’elle subirait et qui n’est au demeurant aucunement établi, puisque le rapport d’expertise amiable de M. [G] n’est pas contradictoire et n’a pas démontré la réalité d’un tel préjudice s’agissant, au surplus, d’une véranda.
Elles ajoutent que l’expert désigné par le juge des référés selon l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 a organisé un rendez-vous sur place le 18 juin 2025, et a confirmé que M. [G] avait rendu un rapport non contradictoire, sans avoir convoqué ni la société Combes Bâtiment ni la société Verre Clair. Elles précisent qu’aucun désordre de nature structurelle n’a été relevé et que par conséquent aucune impossibilité d’utiliser la véranda n’a été retenue, ce d’autant que la présence de plantes et d’un fauteuil laissent penser que Mme [U] utilise toujours sa véranda. Dans ces conditions, la provision au titre du préjudice de jouissance n’est pas fondée.
Mme [U] fait valoir que la société Verre Clair a reconnu que le profil du seuil de porte avait été installé à l’envers, que ce problème était en lien avec les infiltrations d’eau dans la gorge du seuil et qu’il convenait d’étudier les éléments nécessaires à la mise en conformité de la véranda. Elle ajoute que la société Verre Clair, qui ne conteste pas les désordres, ne peut sérieusement lui imputer la responsabilité de cette situation et prétendre qu’elle aurait refusé l’accès à ses techniciens, le rapport d’expertise amiable étant au demeurant corroboré par le procès-verbal de commissaire de justice et par la reconnaissance des désordres par la société elle-même.
Elle ajoute que compte tenu des désordres, elle n’utilise plus du tout sa véranda conformément aux préconisations de l’expert. Elle précise que la véranda est actuellement vide et inutilisée, une tempête pouvant entraîner des conséquences graves pour la sécurité des personnes.
Ainsi, elle soutient que l’octroi par le juge des référés d’une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance était amplement justifié, tout en ajoutant qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle subit d’autres postes de préjudice, notamment un préjudice matériel et un préjudice moral dès lors que l’expert amiable estime que la construction présente un risque pour la sécurité des personnes.
Sur ce,
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la demande de provision était justifiée par Mme [U], celle-ci versant à la procédure un rapport d’expertise en date du 7 juin 2024 réalisé par M. [I] [G], lequel rapporte avoir demandé à Mme [U] « de ne pas utiliser la véranda qui est impropre à son utilisation » et conclut que « l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination, qu’il convient de reprendre l’ouvrage soit reprendre les accès qui tiendront compte des facilités d’usage, de reprendre la structure avec un contrôle externe une fois les travaux exécutés et d’interroger le gros 'uvre (maçon) pour vérifier la conformité de l’assise de la véranda ».
A hauteur d’appel, la cour relève que l’expertise amiable de M. [G], certes réalisée sans y avoir appelé les sociétés Verre Clair, SMABTP et Combes Bâtiment, mais soumise au contradictoire des parties dans le cadre de l’instance en référé diligentée par Mme [U], fait un constat assez alarmant de la situation.
Ce rapport indique ainsi que :
— la mise en place facilite l’introduction d’eau dans l’habitation,
— la structure est en train de se disloquer, ce qui constitue un « danger réel grave pour l’usager » (termes mentionnés en gras dans l’expertise) en cas de chute des panneaux vitrés qui représentent sensiblement 100 kilogrammes,
— il existe une erreur de fabrication du profil du seuil de porte, reconnue par le fabricant,
— Mme [U] entend les claquements de dilatations de l’ouvrage sous le soleil, ce qui laisse à penser à une absence d’éléments de jeux de dilatation des profilés,
— il y a eu tromperie concernant les dimensions de la porte d’accès au jardin, rendant l’accès mal aisé pour un usager senior.
Il conclut que l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination.
Mme [U] a par ailleurs sollicité un commissaire de justice, dont le procès-verbal de constat en date du 16 juillet 2024 relève notamment que :
— les joints de carrelage dans la véranda sont foncés, saturés d’humidité au toucher,
— les paumelles du battant sont notablement désaxées par rapport à leurs supports en partie haute,
— en façade Nord de la véranda, le châssis vitré est déboîté en pied, désolidarisé, menaçant de s’effondrer en cas d’ouverture,
— en façade Ouest de la véranda, aucune butée centrale ne vient arrêter la course des châssis vitrés coulissants.
Il résulte encore du compte-rendu du premier accedit de l’expertise judiciaire en date du 20 juin 2025 les constatations suivantes :
« Après un examen minutieux de la totalité de la construction, nous constatons quatre désordres :
— la barre de seuil de la porte donnant sur l’arrière de de la maison a été posée à l’envers ;
— le châssis du coulissant latéral a été endommagé ; une vis d’assemblage a semble-t-il disparu ;
— la porte présente un faux équerrage ;
— une pièce de la serrure permettant de verrouiller les deux coulissants centraux a disparu.
Les points 2, 3 et 4 relèvent d’une intervention que la société Verre Clair propose d’effectuer sans délai sous forme d’un geste commercial.
Le premier point résulte d’une erreur de montage que la société Verre Clair reconnaît sans discussion.
Cette inversion du sens de montage a des conséquences évidentes sur la pénétration d’eau à l’intérieur de la véranda en cas de pluie (un des griefs de Madame [U] est l’humidité apparaissant en cas de fortes pluies, ce qui pourrait être imputable à ce défaut de pose du seuil dans la mesure où l’eau qui s’accumule dans la rainure centrale n’est pas évacuée vers l’extérieur et, très probablement, se disperse à l’intérieur de la dalle).
La société Verre Clair propose de remédier à cette situation en changeant tout simplement le profilé pour le monter dans le bon sens.
(')
Par ailleurs, je souhaite revenir sur le rapport de l’expert, M. [I] [G], expert des parties, dont les déclarations alarmistes semblent dénuées de tout fondement. La déclaration selon laquelle la propriétaire ne peut pas jouir de son bien me semble tout à fait excessive. Il s’agit là d’une très mauvaise interprétation des considérations structurelles relatives aux quelques désordres observés. »
S’il existe manifestement une divergence d’appréciation entre d’une part l’expert amiable et le commissaire de justice, d’autre part l’expert judiciaire concernant l’ampleur et la gravité des désordres, il ne peut être conclu du compte-rendu de ce premier accedit l’absence de tout préjudice de jouissance, dans la mesure où ce préjudice ne résulte pas nécessairement de l’impossibilité totale d’utiliser la véranda et où il est expressément indiqué par ailleurs que l’inversion du sens de montage a des conséquences évidentes sur la pénétration d’eau à l’intérieur de la véranda en cas de pluie.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’usage de la véranda est a minima restreint en cas de pluie par présence d’humidité et risque de glissade, a fortiori pour une personne senior. Par ailleurs, et alors que les conclusions définitives de l’expert judiciaire ne sont pas encore connues, Mme [U] a pu être légitimement réticente à utiliser sa véranda alors que l’expert amiable lui a signalé un danger réel grave de chute des panneaux.
En outre, les éléments communiqués ne permettent nullement de conclure à une quelconque obstruction de Mme [U] à l’intervention de la société Verre Clair puisque l’équipe de techniciens ne s’est déplacée à son domicile le 31 mai 2024 que pour changer la barre de seuil alors que l’expert amiable avait identifié quelques jours auparavant des désordres beaucoup plus importants et l’existence d’un danger pour les utilisateurs de la véranda.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision de Mme [U] à faire payer à la société Verre Clair la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, ce montant apparaissant suffisant compte tenu des éléments précédemment rappelés et de la surface concernée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société Verre Clair et la société SMABTP aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme [U] assumera la charge des dépens de l’instance de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Verre Clair et la société SMABTP seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à Mme [U] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Dit la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [U] recevable mais mal fondée ;
La rejette ;
Confirme en toutes ses dispositions querellées l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Verre Clair et la société SMABTP aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Verre Clair et la société SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] [U] au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Verre Clair et la société SMABTP de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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