Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 22/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 mai 2022, N° 16/02765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 16/02765
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
INTIMEE
S.A. BLUE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ruth CARDOSO- EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie BOUZIGE, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Blue Holding a engagé M. [S] [E] par contrat de travail à durée déterminée du 12 avril 2010 au 13 août 2010 puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2010 en qualité de secrétaire général, statut cadre.
M. [E] a présenté un arrêt de travail pour des problèmes cardio-vasculaires du 22 décembre 2015 au 15 juin 2016.
Le 17 juin 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude à son poste de travail.
Le 8 septembre 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement d’heures supplémentaires, d’indemnités au titre de repos compensateurs non-pris ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, « discrimination salariale », harcèlement moral et modification du contrat de travail, notamment.
Par lettre du 3 février 2017, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février 2017.
Par lettre du 9 mars 2017, M. [E] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants:
« [S],
Tu as été convoqué suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2017, doublé d’une lettre simple, à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 février suivant, au cours duquel je t’ai fait part des raisons m’amenant à envisager ton licenciement.
Ton attitude lors notre entrevue n’a pu que me conforter dans le constat de l’impossibilité de poursuivre notre collaboration.
En effet, alors que j’attendais des explications sur les reproches que j’ai formulés, tu as refusé toute discussion en te contentant d’affirmer devant le conseiller qui t’assistait « tout le reste c’est du pipeau », après avoir répété à plusieurs reprises que je suis un pilleur, que je pille mon entreprise, que je pille les salariés et mes associés.
La situation est aujourd’hui devenue intolérable et je ne peux accepter plus longtemps que tu refuses de te soumettre à tes obligations contractuelles ainsi qu’aux règles de conduite auxquelles tu es assujetti, et que tu multiplies les menaces de me « faire payer », considérant de toute évidence que nos liens familiaux t’y autorisent.
Je te rappelle que tu m’as réclamé en avril 2016 une rupture conventionnelle de ton contrat de travail. J’ai accepté d’en étudier le principe mais me suis rapidement aperçu que tu n’avais en réalité d’autre idée que de me réclamer des sommes astronomiques et aucunement justifiées, notamment au titre d’heures supplémentaires que tu aurais accomplies à ma demande. Les différents échanges qui ont alors eu lieu en témoignent.
Dès le lendemain de ton retour à ton poste, le 16 juin 2016, après ton arrêt de travail, tu m’as adressé un courrier extrêmement polémique laissant entendre que j’avais porté atteinte à tes fonctions et conditions de travail, que tu étais antérieurement soumis à un « volume de travail au-delà de ce qui est prévu » à ton contrat de travail et à un stress superflu. Il me semble important de rappeler les termes de ma réponse du 23 juin : (…)
Je pensais que ces rappels nous permettraient de retrouver le dialogue. ll n’en a malheureusement rien été et ton agressivité a redoublé.
Tu as continué à formuler des revendications aberrantes et à considérer, en dépit des termes de ton contrat de travail et des préconisations que tu nous indiquais avoir eu du médecin du travail, que tu étais en droit de revendiquer une durée du travail hebdomadaire de 37 heures, tout en contestant de manière ostentatoire mon autorité.
Malgré les demandes, alertes et rappels à l’ordre réitérés que tu as reçus, tu as persisté à rester à ton poste au-delà de tes horaires et/ou à revendiquer des heures de travail fictives pour prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Les courriels qui t’ont été adressés mais également ceux que tu as toi-même rédigés sont évocateurs et confirment une insubordination manifeste.
Tu as par ailleurs multiplié les sarcasmes, les provocations et les polémiques stériles, et tu as adopté une attitude inutilement contestataire et irrespectueuse, allant jusqu’à tenir des propos inadmissibles.
Quelques exemples :
— Le 3 juillet, tu te permettais de m’écrire : « cet oubli est peut-être une viscosité intellectuelle qui est peut-être liée à l’âge ».
— Le 7 juillet, tu m’adressais un courriel à 10 heures 24 pour m’indiquer que tu te rendais à l’inspection du travail et que tu serais de retour à 14 heures.
— Le 2 septembre tu accusais [P] [I] de harcèlement et te permettais d’écrire à son propos : « en plus d’utiliser des mots dont il ne connaît pas le sens comme » insubordination".
— Le 24 septembre, je recevais un courrriel irrationnel dans lequel tu me rendais responsable de ton accident cardio-vasculaire, considérant (alors que le médecin du travail t’a déclaré apte), qu’il était lié au stress professionnel et à ton rythme de travail, tu m’accusais de t’infliger une « sanction pécuniaire » en te refusant le paiement des deux heures supplémentaires que tu estimais d’être dues, et tu reconnaissais m’avoir dit devant l’un de mes collaborateurs que ma vraie motivation pour t’embaucher a été que tu deviennes le témoin de ma réussite, ajoutant que tu avais assisté aux différents « revers » que j’ai subis.
J’ai reçu en septembre 2016 une convocation devant le Conseil de Prud’hommes en résiliation judiciaire de ton contrat de travail avec des demandes à hauteur de 242.600 euros soit plus de 5 ans de salaire brut.
Je me suis déplacé à l’audience de conciliation du 3 novembre et je te rappelle que sous l’égide des conseillers présents, un accord global a pu être trouvé dans le cadre d’une rupture conventionnelle, cela à ta demande.
Mon avocate y a travaillé en urgence afin que tu sois « rassuré » puisque tu précisais devant les conseillers avoir peur que je ne me tienne pas aux dispositions convenues. Or là encore, toi seul n’as pas respecté tes engagements et tu as demandé des sommes supplémentaires non justifiées, revenant sur l’accord que tu as marqué lors de la conciliation.
Depuis, tu persistes à ne pas respecter ton horaire de travail, à réclamer le paiement de salaires qui ne te sont pas dus, en continuant d’être agressif et polémique et en considérant qu’il t’appartient de déterminer les contours de mon pouvoir d’organisation et de direction. Ton courriel du 9 janvier est symptomatique ainsi que celui que tu as adressé à l’inspection du travail le 2 février 201 7 en prenant soin de me mettre en copie, dans lequel tu affirmes mensongèrement que nous aurions décidé délibérément de ne pas te payer la totalité des heures que tu aurais effectuées conformément à ton contrat de travail.
Je te rappelle que j’ai de mon côté de graves problèmes de santé et que je me bats chaque jour pour faire vivre mon entreprise et maintenir ses emplois.
Ton attitude est en contradiction flagrante avec tes obligations et devoirs contractuels.
Ni ma clémence et la générosité dont tu as largement profité, ni mon esprit de conciliation ne t’ont amené à modifier ton comportement qui devient chaque jour de plus en plus irrationnel et insupportable à tous.
Les propos calomnieux et insultants que tu tiens à mon égard, mais également à l’égard de [P] [I] et de [U] [N], le mépris que tu afftches pour les règles internes et les ordres que tu reçois, ton insubordination manifeste et ton attitude de provocation, tes menaces incessantes caractérisent des manquements graves qui ne peuvent être tolérés et qui justifient qu’il soit mis un terme immédiat à notre collaboration.
Ton licenciement pour faute grave prendra effet à la date de première présentalion de la présente lettre, sans préavis ni indemnité.".
Par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Blue Holding à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail,
— dit que la prescription sur les heures supplémentaires s’applique seulement aux années 2011, 2012 et 2013 pour la période antérieure au 26 juillet 2013 et, par conséquent, que la période allant du 26 juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2017 n’est pas prescrite,
— condamné la société Blue Holding à verser à M. [E] à titre de rappel de repos compensateur : 19.055,16 euros correspondant à :
* 2013 : le conseil au vu des éléments du dossier n’a pu retenir que la période allant d’août à décembre soit 4 957,44 euros (128h x taux horaire de 25,82 euros x 1,5)
* 2014 : 6.971,40 euros (356h x taux horaire de 25,82 euros x 1,5)
* 2015 : 7.126,32 euros (360h x taux horaire de 25,82 euros x 1,5),
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise d’une fiche de paie conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement,
— dit que les sommes porteront intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamné la société au paiement au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamné la société aux entiers dépens,
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 29 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Blue Holding à verser à M. [E] à titre de rappel de repos compensateur 19.055,16 euros correspondant à :
* 2013 : sur la période d’août à décembre soit 4.957,44 euros (128 h x 25,82 x 1,5).
* 2014 : 6.971 euros.
* 2015 : 7.126,32 euros.
Ordonné la remise d’une fiche de paie conforme sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement.
Condamné la société Blue Holding au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Blue Holding aux entiers dépens
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 24 mai 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Blue Holding à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail.
Dit que la prescription sur les heures supplémentaires s’applique aux années 2011, 2012 et 2013 et pour la période antérieure au 26 juillet 2013.
Débouté Monsieur [S] [E] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel de M. [E] à la somme de 5.169,56 euros.
Au titre des visites médicales
— constater que M. [E] n’a pas bénéficié d’un suivi régulier auprès de la médecine du travail lequel aurait été de nature à éviter ou à tout le moins à prévenir ses graves problèmes de santé cardiaques.
— condamner la société Blue Holding au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts.
Au titre des heures supplémentaires :
— condamner la société Blue Holding au paiement des sommes suivantes :
* 11.192,97 euros à titre de perte des journées de repos compensateurs se décomposant comme suit :
4.182,84 euros au titre de l’année 2011.
5.151,09 euros au titre de l’année 2012.
1.859,04 euros au titre de l’année 2013.
* 1.379,48 euros au titre des rappels de salaires sur minimas conventionnels.
* 371,28 euros au titre des heures rattrapées du mois de novembre 2016.
* 1.893,35 euros au titre des 36 et 37ème heures se décomposant comme suit :
1.438,91 € au titre de l’année 2016
454,44 € au titre de l’année 2017
* 344,23 euros à titre de rappel de salaire sur la période de février 2017 de dispense d’activité
— condamner la société Blue Holding à la somme de 11.192,97 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’impossibilité pour M. [E] d’avoir pu bénéficier concrètement de journées de repos et pour exécution déloyale du contrat de travail.
— ordonner la remise d’une fiche de paie conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— ordonner la remise des pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir des pièces suivantes :
Les conventions de prestations de services conclues entre les sociétés suivantes :
o Blue Holding et la société Blue Holding et Space.
o Blue Holding et S International Ama.
o Blue Holding et la Sarl Espaces Développement.
— condamner la société Blue Holding au paiement de la somme de 31.017,36 euros à titre d’indemnité spécifique pour travail dissimulé.
Sur le délit de marchandage et la discrimination salariale : condamner la société Blue Holding au paiement de la somme de 30.000 euros.
Au titre du harcèlement moral et de la modification du contrat de travail de M. [E] :
— constater que M. [E] n’a pas retrouvé ses fonctions à l’issue de son arrêt de travail, son poste étant vidé de sa substance, qu’il était placé à l’écart du personnel avec lequel il ne pouvait même pas s’entretenir, que son ordinateur ne permettait pas même un accès au réseau.
— condamner en conséquence la société Blue Holding au paiement des sommes suivantes :
* harcèlement moral : 30.000 euros.
* dommages-intérêts pour modification du contrat de travail : 31.017,36 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E]
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E].
— condamner la société Blue Holding au paiement de :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 124.069,44 euros.
* préavis : 15.508,68 euros.
* congés payés sur préavis : 1.550,87 euros.
* indemnité légale de licenciement : 6.720,43 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
A titre subsidiaire : au titre du licenciement
— constater que le licenciement notifié à M. [E] est nul et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société Blue Holding au paiement des sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 124. 069,44 euros.
* préavis : 15.508,68 euros.
* congés payés sur préavis : 1.550,87 euros.
* indemnité légale de licenciement : 6.720,43 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
En toutes hypothèses :
— dire que les demandes porteront intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— débouter la société Blue Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société Blue Holding au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la société Blue Holding aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— dire la société Blue Holding recevable et bien fondée en son appel incident.
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
Débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Blue Holding, et l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Considéré le licenciement pour faute grave de M. [E] justifié et l’a débouté de ses demandes à ce titre.
Débouté M. [E] du surplus de ses demandes.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
Considéré recevable l’action de M. [E] en contestation de son licenciement.
Condamné la société Blue Holding à payer à M. [E] les sommes suivantes :
*1.500 euros pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail.
*19.055,16 euros à titre de rappel de repos compensateur sur la période allant du 26 juillet 2013 au 31 décembre2017.
*1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société Blue Holding de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
— dire et juger M. [E] irrecevable en sa contestation de son licenciement.
— constater que son action en contestation de son licenciement est prescrite.
— le débouter de l’intégralité de ses demandes.
— condamner M. [E] à payer à société Blue Holding la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— le condamner à payer à la société Blue Holding la somme de 6.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité
M. [E] demande la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son l’obligation de sécurité.
Il fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale lors de son embauche; qu’il a subi des accès de violence et de colère de la part de M. [F] à partir de 2013; qu’il a subi de graves problèmes cardio-vasculaires à la fin de l’année 2015 en lien avec ses conditions de travail; que si la médecine du travail l’a déclaré apte en juin 2016, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a invité à être suivi par des professionnels spécialisés dans le traitement de la souffrance au travail; que la société Blue Holding n’a jamais assuré le moindre suivi de sa charge de travail et qu’elle ne s’est jamais préoccupée de la santé au travail de son personnel en ce qu’elle n’a pas adhéré à un centre de santé au travail et qu’il a passé sa première visite médicale le 17 juin 2016; qu’il a subi un préjudice résultant de la survenance de son accident cardio-vasculaire.
La société Blue Holding fait valoir que l’adhésion au centre de santé au travail relevait des missions de secrétaire général de M. [E]; que M. [E] a bien été vu par un médecin du travail le 17 juin 2016 et a été accompagné dans le cadre de son retour à son poste à la suite d’un arrêt de travail; qu’en tout état de cause, il ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui en serait résulté pour lui.
* * *
Par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information et la mise en place d’une organisation et de moyens qu’il doit adapter pour tenir compte du changement des circonstances et améliorer les situations existantes.
Ainsi tenu d’une obligation de sécurité des travailleurs dans l’entreprise, il doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [E] n’a pas passé de visite médicale d’embauche.
Il a également présenté des problèmes de santé cardio-vasculaires en décembre 2015 qui ont nécessité un long arrêt de travail.
M. [E] produit un certificat médical du 27 juin 2017 du docteur [X] qui indique que M. [E] "est suivi depuis le 21/12/2015 suite à un angor d’effort dans un contexte de stress professionnel et de surmenage. M. [E] a été hospitalisé à 3 reprises dans le service des soins intensifs cardiologiques pour une maladie coronaire bitronculaire".
Il en résulte d’une part que l’effectivité de la mise en oeuvre de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur et la société Bleue Holding ne saurait se décharger sur son salarié pour justifier qu’elle n’a pas procédé à son affiliation auprès d’un centre de médecine au travail et qu’elle ne l’a pas soumis à une visite médicale avant juin 2016.
D’autre part, ce manquement a causé un préjudice à M. [E] dès lors que le salarié a présenté de sérieux problèmes de santé en lien avec son travail et qu’il n’a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir en son temps, les adaptations de son poste de travail.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Bleu Holding à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme accordée.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos
M. [E] demande la somme totale de 19.055,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2011 à 2015.
Il fait valoir qu’il a été rémunéré au titre d’un nombre particulièrement élevé d’heures supplémentaires sans jamais bénéficier du moindre repos compensateur. Il soutient que sa demande n’est pas prescrite, ayant saisi le conseil de prud’hommes en septembre 2016, en ce que la prescription n’avait pas commencé à courir puisqu’il ne s’est pas vu notifier son droit à repos compensateur et qu’en raison de ses problèmes de santé, il a été placé dans l’impossibilité d’agir. De plus, le repos compensateur ne s’acquiert qu’avec un différé de deux mois de sorte qu’il ne peut être soutenu que les repos compensateurs afférents au premier semestre 2013 serait prescrit alors même que le droit n’était pas encore né.
La société Blue Holding soulève la prescription de l’action en paiement concernant les sommes dues antérieurement au 8 septembre 2013.
Elle soutient également que la demande d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2015 est dépourvue de fondement en ce que, s’agissant d’une demande à caractère indemnitaire, M. [E] ne fait pas la preuve d’un préjudice alors même qu’en sa qualité de secrétaire général il lui appartenait de s’assurer de la régularité des éléments de paie et en particulier de leur conformité avec les dispositions applicables en la matière.
* * *
Sur la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la société Blue Holding avait seule l’obligation de s’assurer que les dispositions relatives au repos compensateur obligatoire avaient bien été respectées à l’égard de son salarié.
La société Blue Holding n’ayant pas informé M. [E] de l’ouverture de ses droits au repos obligatoire , ce dont il résulte que celui-ci ne pouvait avoir connaissance de la réalisation du dommage résultant de ce manquement avant la rupture de son contrat de travail et dès lors que M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 8 septembre 2016 et a été licencié le 9 mars 2017, son action en paiement n’est pas prescrite pour l’ensemble de la période réclamée.
Sur le montant de la demande
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. ».
La convention collective des architectes prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires autorisées est fixé à 80 % du contingent légal, lui-même égal à 220 heures en vertu de l’article D 3121-224 du code du travail, soit (220 x 0.8) 176 heures.
En l’espèce, M. [E], n’ayant pas pu bénéficier du repos obligatoire consécutivement aux nombres d’heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui ont été reconnues par l’employeur qui en a payé le montant, a subi un préjudice en ce qu’il a subi un surmenage ayant eu des répercussions sur son état de santé et en ce que sa vie personnelle et familiale en a été affectée.
La société Blue Holding sera donc condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
Au titre de l’année 2011 : M. [E] a été rémunéré à hauteur de 284 heures supplémentaires, il aurait dû bénéficier d’un repos obligatoire au titre 108 heures supplémentaires (284-176), soit 108 heures x 25,82 : 2.788,56 euros
Au titre de l’année 2012 : M. [E] a été rémunéré à hauteur de 309 heures supplémentaires, il aurait dû bénéficier d’un repos obligatoire au titre 133 heures supplémentaires, soit 133 heures x 25,82 : 3.434,06 euros
Au titre de l’année 2013 : M. [E] a été rémunéré à hauteur de 352 heures supplémentaires, il aurait dû bénéficier d’un repos obligatoire au titre 176 heures supplémentaires, soit176 heures x 25,82 : 4.544,32 euros
Au titre de l’année 2014 : M. [E] a été rémunéré à hauteur de 356 heures supplémentaires, il aurait dû bénéficier d’un repos obligatoire au titre 180 heures supplémentaires, soit180 heures x 25,82 : 4.647,60 euros
Au titre de l’année 2015 : M. [E] a été rémunéré à hauteur de 360 heures supplémentaires, il aurait dû bénéficier d’un repos obligatoire au titre 184 heures supplémentaires, soit 184 heures x 25,82 : 4.750,88 euros
Le jugement sera donc infirmé
Sur la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels
M. [E] demande la somme de 1.379,48 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Il fait valoir que, ayant été engagé en qualité de secrétaire général, statut cadre, il aurait dû bénéficier, dès son embauche, du coefficient 500 de la grille de la convention collective nationale des entreprises d’architecture compte tenu de son diplôme de niveau 1 de notaire, de son niveau d’études (bac+7), de sa maîtrise des règles d’urbanisme et de préparation des dossiers, de son poste qui se rattache à la direction générale, du fait qu’il a assuré pour l’ensemble des sociétés du groupe des fonctions juridiques, comptables, administratives et financières qui ne se confondent pas avec celles de secrétaire de direction et du fait qu’il disposait d’une ancienneté de sept années sans avoir bénéficié d’augmentations salariales.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
La société Blue Holding conclut que si elle n’est pas soumise à la convention collective nationale des entreprises d’architecture, elle reconnaît l’avoir appliquée de manière volontaire à compter de janvier 2016 concernant les dispositions relatives aux salaires.
Selon l’article V.1.2 de ladite convention collective, relatif aux critères classant, il est indiqué :
« La présente classification permet de faire face aux évolutions économiques, techniques et humaines en s’appuyant sur les critères classant suivants :
' la technicité ;
' l’autonomie/ l’initiative ;
' la formation et/ ou l’expérience.
La technicité se définit de la façon suivante : il s’agit de la capacité pour le salarié à maîtriser les outils et les techniques nécessaires à l’exercice de sa fonction.
L’autonomie/ l’initiative se définit de la façon suivante :
Il faut dissocier l’autonomie de l’initiative. L’autonomie renvoie à la périodicité de contrôle imposée par l’employeur au salarié. Le contrôle peut être permanent ou ponctuel. L’autonomie dépend aussi du niveau de directives données, c’est-à-dire précises ou générales, les directives précises renvoyant à un niveau d’autonomie beaucoup plus limitée. L’initiative se mesure à la capacité du salarié à s’organiser, à proposer, « à faire par lui-même ». Le sens de l’initiative consiste également à savoir prendre spontanément les décisions nécessaires.
Le critère de la formation et/ ou expérience se définit de la façon suivante : il s’agit des connaissances théoriques et pratiques du salarié, acquises lors de la formation (initiale ou continue) et/ ou de ses expériences (actuelles ou précédentes) nécessaires à l’emploi.
Il convient de prendre en compte, pour ce nouveau classement, les savoirs et les savoir-faire professionnels et savoir-être du salarié dans son emploi.
Les critères classant, sans priorité ni hiérarchie, permettent de définir le degré d’adéquation entre le contenu de l’emploi, défini par une fiche de poste individuelle, et les capacités du salarié à l’occuper.(…)".
Selon l’article V.1.5 relatif aux principes et à la mise en 'uvre de la classification des salariés " Les entreprises d’architecture doivent se conformer à l’esprit de la convention collective nationale instituant un système de classification validé par la négociation collective.
Il conviendra au préalable, de définir le poste en tenant compte des savoirs et savoir-faire professionnels des salariés nécessaires à l’emploi proposé.
Il faut éviter la surqualification mal rémunérée ou, à l’inverse la survalorisation d’une formation qui peut se révéler superficielle.
Avant l’embauche :
L’employeur déterminera, en fonction des besoins de l’entreprise, la filière concernée par le projet d’embauche, puis la typologie de l’emploi recherché, en s’aidant des''fiches emplois repères''établies par les partenaires sociaux et figurant en annexe de la convention collective nationale.
L’employeur déterminera également la catégorie, le niveau de l’emploi à pourvoir, ainsi que le niveau de compétence minimum (diplôme/ expérience) exigé pour l’emploi proposé.
Avec ces éléments, il établira une fiche de poste précisant de façon exhaustive les tâches qui seront confiées au futur salarié.(…)".
M. [E] revendique la classification, catégorie 4, niveau 1, coefficient 500 correspondant aux emplois de directeur administratif : gestion économique, ressources humaines, gestion commerciale…, par application des critères ainsi définis : autonomie importante. Rend compte à la direction administrative. Coordination d’équipes administratives.
Alors que M. [E] prétend avoir exercé les fonctions pour l’ensemble des sociétés du groupe des fonctions juridiques, comptables, administratives et financières dont il donne une liste en page 9 de ses conclusions, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il ne justifie pas davantage avoir exercé ses fonctions dans le cadre d’un niveau d’autonomie important selon la définition de l’autonomie donnée par la convention collective.
De même, il résulte des dispositions conventionnelles qu’elles ne prévoient par emploi qu’un niveau de compétence minimum (diplôme/ expérience) de sorte que le diplôme de M. [E] n’implique pas nécessairement son classement au coefficient 500 si ses fonctions, des tâches et responsabilités réellement assumées ne relèvent pas de ce coefficient.
En conséquence, échouant à rapporter cette preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles et il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Enfin, il ressort du contrat de travail qu’il a été stipulé :
« A ces 35 heures pourront éventuellement venir s’ajouter des heures supplémentaires.
Deux heures supplémentaires par semaine (pour arriver à 37 heures par semaine) à son initiative tant que la charge de travail le justifie et tant que l’employeur ne donne pas de VETO (lequel VETO devant être signifié au salarié un mois à l’avance).
En cas de sous-charge de travail, l’employeur se réserve donc le droit d’imposer au salarié le retour aux 35 heures de base pour la durée qu’il jugera nécessaire.
Au-delà de 37h par semaine, ou en cas de travail un jour férié dans les locaux de S’PACE, le régime applicable est celui du « rattrapage ». Il suppose l’accord préalable de l’employeur et doit être noté dans le cahier prévu à cet effet, au secrétariat.".
En l’espèce, M. [E] demande le paiement de deux heures supplémentaires par semaine à compter de juin 2016, soit après son retour d’arrêt de travail (36 et 37ème heure) en application des dispositions du contrat de travail soit 50 heures supplémentaires du 16 juin 2016 au 6 février 2017 et 10 heures supplémentaires du 7 février au 9 mars 2017. Il fait valoir qu’il a toujours réalisé de très nombreuses heures supplémentaires, allant bien au-delà des 37 heures contractuelles; qu’en supprimant les heures supplémentaires qu’il avaient toujours réalisées, la société Blue Holding a été déloyale et a commis un abus dans l’exercice de son pouvoir de direction d’autant qu’elle ne justifie pas de la moindre baisse d’activité.
Il produit un décompte récapitulant sa demande.
Cet élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Blue Holding conteste la demande de M. [E]. Elle fait valoir que M. [E] n’avait aucun droit acquis concernant les deux heures supplémentaires qu’il revendique; qu’elle avait mis en place une organisation à son retour d’arrêt de travail pour tenir compte de son état de santé et de ses contraintes personnelles et médicales, ce qui exclut toute brutalité et abus de pouvoir; qu’elle a manifesté officiellement son veto à ces heures supplémentaires ce qui n’a pas empêché M. [E] de refuser de s’y conformer et de se mettre ainsi dans une situation d’insubordination caractérisée qui a justifié son licenciement.
La société Blue Holding produit les courriels qu’elle a adressés au salarié.
* * *
Il résulte des stipulations contractuelles que M. [E] n’avait pas à solliciter l’autorisation préalable pour accomplir deux heures supplémentaires par semaine mais n’avait néanmoins pas davantage un droit acquis à deux heures supplémentaires par semaine qu’il pouvait les accomplir à son initiative à la condition que la charge de travail le justifie et que l’employeur n’oppose pas son veto notifié un mois à l’avance. D’autre part, l’employeur peut justifier un retour aux 35 heures en cas de sous-charge de travail.
En l’espèce, la société Blue Holding produit son courrier du 23 juin 2016 qu’elle a adressé à M. [E] dans lequel elle indique :
« Concernant l’organisation mise en place depuis ton retour :
Avant même que tu ne voies le médecin du travail, nous avons envisagé la mise en place de conditions de travail tenant compte de ton état de santé.
[P] a par ailleurs évoqué avec toi les dispositions concernant la répartition des tâches et un aménagement des horaires adaptés à tes contraintes personnelles liées à ta santé :
Horaires :
Tes horaires sont adaptés pour te permettre de suivre tes séances de rééducation cardiaque du mardi et du jeudi. Ils seront les suivant, pour 35 heures par semaine :
Lundi : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30
Mercredi:de 9h00à13h00etde14h à 17h30
Jeudi : de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30
Vendredi : 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
(…)
Du fait de cette réorganisation, tu es désormais dégagé du secrétariat / comptabilité pour assurer des tâches plus générales au niveau du groupe. (…)".
Elle produit son courrier du 1er septembre 2016 dans lequel elle indique :
« [S],
Ta demande de règlement d’ heures supplémentaires que tu aurais accomplies n’est pas acceptable, et une nouvelle fois, je te rappelle que tu dois travailler 35h par semaine, sans dépassement, sauf autorisation expresse et préalable de [L] d’effectuer des heures supplémentaires.
Ce point t’a été clairement notifié, dit et répété :
— De vive voix à ta reprise le 16/06 et après la visite médicale de reprise le 17/06.
— Par courrier et courriel du 23/06 qui mentionne tes horaires de travail pour une durée totale (…) de t’enjoint de 35h par semaine :
— Le 27 /06 de vive voix et par courriel.
— Le 1/07 de vive voix et le 21/07 par courriel et envoi de ton salaire en RAR.
— Le7107 de vive voix et par courriel ;
— Le jour de ton départ en congé de vive voix le 5/08 ;
— Hier de vive voix.
Je te rappelle que nous nous sommes strictement conformé aux préconisations que le médecin du travail dont tu nous a toi-même fait part, notamment de ne pas faire d’heures supplémentaires, et que nous avons changé l’organisation du pôle administratif, de logiciel, recruté une comptable diplômée. Ta charge de travail ne justifiant ainsi aucunement que tu réalises des heures supplémentaires. Tes missions sont limitées à celles d’ordre d’administration générale, et comme tu nous l’écris à chaque fin de tâche, celles-ci n’ont pas de délai de réalisation qui t’obligerait à dépasser la durée légale.
Nous t’enjoignons une nouvelle fois de respecter ton horaire de travail et les prescriptions de la médecine du travail.
A défaut, nous devrons considérer que tu te places dans une situation d’insubordination avec les conséquences que cela peut entraîner".
Elle produit son courriel du 1er septembre 2016 qui indique : "[S], [U] vient de me faire savoir que tu refusais de respecter tes horaires qui t’ont été imposé, à savoir fin de ce jour à 16h30. Tu lui a dit que tu resterais jusqu’à 17h00. Conformément à ce que je viens juste de t’écrire ci-dessous, je te prie de bien vouloir quitter ton bureau. Nous ne pouvons te forcer à sortir contre ton grès. Le fait de rester plus tard que tes heures de travail malgré les rappels à l’ordre dc [L] n’entraînera pas d’heure supplémentaire mais une insubordination délibérée de ta part".
Il en résulte qu’à son retour d’arrêt de travail, la charge de travail de M. [E] a été diminuée et que la société Blue Holding a exprimé, clairement et de façon réitérée, son veto à la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, la charge de travail de M. [E] s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation de son poste suite à son retour après un arrêt de travail consécutif à d’importants problèmes cardiaques que M. [E] impute à ses conditions et à sa charge de travail.
Alors que M. [E] avait écrit à son employeur le 17 juin 2016 : « le médecin du travail m’a indiqué que je ne dois plus momentanément effectuer un volume de travail au-delà de ce qui est prévu dans mon contrat de travail et que je dois éviter tout stress superflu », l’expression du veto s’inscrit donc dans l’exécution par l’employeur de son l’obligation de sécurité, aucun abus de de celui-ci dans l’exercice de son pouvoir de direction ne saurait être invoqué par M. [E].
En conséquence, la société Blue Holding a pû opposer son veto aux heures supplémentaires que M. [E] a effectuées et ce n’est que par insubordination que celui-ci les a réalisées.
Néanmoins, par application des stipulations contractuelles et du respect de délai de préavis d’un mois, les heures supplémentaires effectuées jusqu’en juillet 2016 sont dues soit la somme de 76,87 euros, outre la somme de 7,68 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de novembre 2016
M. [E] demande paiement de la somme de 371,28 euros.
Il fait valoir qu’il a été absent les 8 et 16 novembre 2016 (soit 14 heures) mais qu’il les a rattrapées ainsi que cela ressort du tableau de présence remis à son employeur, fin 2016.
La société Blue Holding conteste devoir cette somme qui n’est pas justifiée par M. [E] autrement que par une pièce qu’il a lui même établie.
Les règles applicables en la matière étant les mêmes que celles rappelées ci-avant au titre des heures supplémentaires, M. [E] produit un relevé qui, même s’il a été établi par le salarié, est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Blue Holding ne produit aucun élément et, au vu du tableau de présence qui lui a été remis par le salarié, la cour a la conviction que M. [E] a bien accompli les heures réclamées.
Par infirmation du jugement, il convient donc de lui accorder la somme de 371,28 euros.
Sur la demande de rappel de salaire durant la période de dispense d’activité
M. [E] demande paiement de la somme de 344,23 euros représentant dix heures, soit deux heures par semaine pendant cinq semaines.
Il fait valoir que la société Blue Holding l’a dispensé de venir travailler à compter du 7 février 2017 jusqu’à la date de l’entretien préalable au licenciement, dispense qui a été renouvelée jusqu’au 9 mars 2017; qu’il a été payé sur la base d’une durée de travail de 35 heures alors qu’au titre du maintien de sa rémunération, il aurait dû percevoir le même niveau de rémunération que s’il avait travaillé à hauteur de 37 heures par semaine.
Cependant, il a été jugé qu’à compter du mois de juillet 2016, qu’aucune heure supplémentaire n’était due à M. [E]. Par confirmation du jugement, la demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
M. [E] fait valoir que la société Blue Holding refuse de l’indemniser des repos compensateurs qui lui sont incontestablement dus et refuse de l’indemniser les heures réalisées dont elle a cherché à le priver pour lui nuire financièrement.
La société Blue Holding fait valoir que la demande n’est pas fondée en ce que le repos compensateur est une contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent conventionnel et non un mode de rémunération des heures supplémentaires de sorte que la notion de travail dissimulé n’a pas vocation à s’appliquer; que les demandes de paiement d’heures supplémentaires reposent sur une revendication infondée d’un droit contractuel à deux heures supplémentaires par semaine, sans qu’elles aient été effectuées bien que payées puisqu’inscrites sur les bulletins de salaire par M. [E] de son propre chef.
* * *
L’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, la société Blue Holding a bien délivré, avant 2016, des bulletins de salaire comportant le nombre d’heures de travail réellement accompli par M. [E], la contrepartie obligatoire en repos découlant du dépassement du contingent d’heures supplémentaires n’étant pas un mode de réglement des heures supplémentaires et ne sont donc pas visées par les dispositions sur le travail dissimulé.
Par ailleurs, à compter de juin 2026, la société Blue Holding a également délivré des bulletins de salaire comportant le nombre d’heures de travail que devait accomplir M. [E] et il a été jugé que les heures supplémentaires au-delà de 35 heures n’étaient pas dues au salarié.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de M. [E].
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du délit de marchandage et de discrimination salariale
M. [E] demande la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts.
Sur le délit de marchandage
Il fait valoir d’une part que la société Blue Holding refacture à la société S’Pace, dans le cadre d’une convention de prestation de services, la mise à disposition permanente de son personnel moyennant une somme de 432.000 euros, comme l’indique le rapport du commissaire aux comptes alors que la masse salariale de la société Blue Holding est de 124.600 euros, soit un profit de 252.464 euros et alors que la mise à disposition de personnel à titre lucratif est prohibée et que le personnel, mis à disposition de la société SPACE, se trouvait de facto privé de tous les avantages dont ils auraient pourtant dû être bénéficiaire en vertu notamment de la convention collective des entreprises d’architectures.
La société Blue Holding demande de rejeter cette demande qui n’est pas fondée.
* * *
Selon l’article L8231-1 du code du travail prohibe : «Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne, ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail est interdit ».
Ainsi, pour être qualifiée de marchandage, une opération doit être à but lucratif et avoir l’un des deux effets suivants : porter préjudice au salarié qu’elle concerne ou aboutir à éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’un accord collectif.
Le but lucratif de l’opération de prêt de main-d’oeuvre conclue entre des entreprises liées par des intérêts communs doit être caractérisé pour que soit reconnu le délit de marchandage dans les cas où cette opération est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour les salariés concernés.
En l’espèce, M. [E] produit le rapport du commissaire aux comptes qui indique : « Convention de prestations de services : Votre société refacture à la société S’Pace la mise à disposition permanente de personnel chargé de la gestion commerciale et administrative, ainsi que de la gestion du personnel de cette dernière. Le montant des prestations facturé sur l’exercice s’élève à 432.000 euros ».
Ce seul élément ne démontre pas que la société Blue Holding a tiré profit de l’opération en facturant à la société S’Pace un prix qui excède le coût des salaires.
M. [E] procédant par affirmation, le but lucratif n’est pas démontré.
Alors que la charge de la preuve pèse sur le salarié, la condamnation de l’employeur à produire les conventions de prestations de services conclues par la société Blue Holding n’est pas présentée par M. [E] à titre subsidiaire au cas d’un rejet de la demande pour laquelle il demande à la cour de trancher immédiatement. Alors que la cour n’est pas saisie d’une demande de contrôle de proportionnalité, M. [E] n’argumente pas de l’intérêt de ce document dans l’administration de la preuve de sa prétention. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la « discrimination » salariale
M. [E] fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination par rapport aux autres salariés en ce que depuis son embauche, il a été le seul salarié à ne pas avoir été augmenté alors même que ses tâches n’ont fait que s’accroître et que lors de la fiscalisation des heures supplémentaires, il a été le seul salarié du groupe à ne bénéficier d’aucune augmentation ni d’aucune formation professionnelle. Il prétend que son affectation auprès de la société Blue Holding visait notamment à l’empêcher de bénéficier de la convention collective des entreprises d’architectures et de l’ensemble des avantages bénéficiant aux salariés de la société S’pace.
* * *
La cour relève que M. [E] ne détermine pas, au soutien de sa demande au titre d’une discrimination, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel il aurait été discriminé.
Sa demande s’analyse, non pas en une discrimination mais en une inégalité de traitement.
En cette matière, il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique s’impose.
Or, en l’espèce, M. [E] procède par affirmation et ne produit aucun élément permettant de procéder par comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne.
L’inégalité de traitement n’est donc pas caractérisée.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail
M. [E] demande la somme de 31.017 euros à titre de dommages-intérêts.
Il fait valoir qu’à son retour d’arrêt de travail, il n’avait plus de travail ni le même poste. Il indique que :
— il avait été placé à l’écart dans un bureau seul de 20 m2 situé au premier étage alors qu’il occupait précédemment un bureau de 80 m2 dont l’accès lui a été interdit.
— il avait également été placé à l’écart du reste du personnel lequel travaillait sur le plateau commun d’une surface approximative de 600 m2.
— il n’avait plus accès à l’ensemble des locaux puisque les clefs des bureaux ne lui avaient pas été rendues et il n’avait plus accès au standard.
— les accès au réseau informatique lui avaient été supprimés, son ordinateur ne comportait plus de fichier et il lui avait été interdit de parler au personnel. En lieu et place, une clefs usb vide lui avait été remise pour réaliser les quelques tâches administratives subalternes qui lui étaient confiées et pour lesquelles il n’avait aucun retour.
— son poste avait été vidé de sa substance à travers une prétendue réorganisation mise en place par l’employeur, laquelle n’avait affectée que son poste; que cette réorganisation est fictive en ce que ses fonctions avaient été attribuées aux autres salariés dans le seul objectif de lui nuire.
— il avait été rétrogradé en ce qu’il n’avait plus le même supérieur hiérarchique puisqu’il devait rendre compte à M. [N] alors qu’auparavant il s’adressait directement à M. [F] qui ne daignait plus répondre à ses demandes; qu’il avait interdiction absolue de s’occuper de la paie.
M. [E] produit : son courrier du 2 juillet 2016 dans lequel il se plaint de ne plus être réglé de ses heures supplémentaires, un plan et des photographies des bureaux de la société, une liste de tâches à effectuer rédigée à la main sur un papier libre, plusieurs courriels échangés dans le cadre de tâches accomplies par le salarié.
La société Blue Holding fait valoir que le poste de travail de M. [E] a été adapté au regard de son état de santé et de ses nouvelles contraintes liées à la nécessité de se rendre à des rendez-vous médicaux, que M. [E] n’a pas été installé dans un petit bureau mais dans un bureau de 20 m2 qui était celui du directeur de la société S’iama parti à la retraite et que M. [E] n’a jamais occupé un bureau de 200 m2 comme il le prétend, que le changement de bureau a été décidé au regard des problèmes de santé de M. [E], que M. [E] disposait de tous les accès informatiques nécessaires à la réalisation des ses missions, qu’il n’avait pas à détenir des clefs mais il disposait du badge, nouveau mode d’accès aux bureaux de la société, que les tâches confiées à M. [E] étaient conformes à ses attributions et que l’embauche d’une secrétaire lui a permis d’être déchargé de quelques tâches de secrétariat et de comptabilité; qu’il n’a pas été rétrogradé dans le lien hiérarchique mais la mise en retrait du président de la société correspond à la nécessité de s’évincer d’échanges stériles et délétères avec le salarié.
* * *
En droit, il y a modification du contrat de travail lorsque la modification porte, soit sur un élément déterminant lors de la conclusion du contrat et formalisé par une clause, soit sur un élément compris dans le socle contractuel indispensable à l’existence du contrat, peu importe que cet élément soit formalisé ou non dans une clause contractuelle. Ces éléments se composent de la rémunération et de la qualification (ou des fonctions) du salarié. En dehors de ces éléments, il peut être tenu compte de l’ampleur de la modification qui est appréciée par les juges.
En l’espèce, il a été jugé que les heures supplémentaires réclamées par M. [E] n’étaient pas justifiées à compter de juillet 2016.
La qualification de M. [E] n’ a pas été modifiée.
Concernant les fonctions et attributions exercées par M. [E] à son retour d’arrêt de travail, il ressort des éléments du dossier, et notamment du courriel de l’employeur du 23 juin 2016, que le poste de M. [E] a été aménagé d’une part du fait de l’embauche non contestée d’une secrétaire qui a pris en charge des tâches administratives et comptables jusque-là effectuées par M. [E] et d’autre part par la mise en oeuvre par l’employeur de son obligation de sécurité laquelle organisation permettait à M. [E] d’assurer une charge de travail conforme à son état de santé et aux demandes du médecin du travail, rappelées par le salarié lui-même, et par la nécessité de lui permettre de se rendre à ses examens médicaux.
Par ailleurs, il ressort du courrier de la société Blue Holding du 23 juin 2016 que M. [E] s’est vu attribuer, à son retour d’arrêt de travail, les premières tâches suivantes : préparation de la transmission au greffe des documents juridiques sur les sociétés de la holding, dissolution de F4CT, préparation du dossier de contentieux avec la société de téléphonie, mise en place de contrats de travail type pour les nouvelles embauches : contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée indéterminée, société inférieure et supérieure à 10 salariés, études, veille juridique et sociale sur l’impact de la loi Macron, loi Travail, impact sur la société S’Pace d’un passage au seuil de plus de 20 salariés, notamment.
Il n’est pas démontré par M. [E] par les éléments qu’il produit d’un changement de nature de fonctions et de qualification. Il n’est pas davantage démontré que ces nouvelles tâches modifiaient l’ampleur de ses responsabilités et qu’elles le faisaient sortir de sa qualification. Il en est de même du fait que, dans un contexte de vives tensions avec son employeur, il ait dû rendre compte de son travail à M. [N], laquelle décision, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle constitue un déclassement hiérarchique, ne s’analyse pas en une rétrogradation.
Les autres éléments évoqués par M. [E], à savoir un changement de bureau, l’absence d’accès à l’ensemble des locaux, au réseau informatique ou au personnel ne relèvent pas d’une modification du contrat de travail mais d’un changement des conditions de travail.
Dans ces conditions, la modification du contrat de travail n’étant pas établie, la demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [E] fait valoir que :
— il a été privé de la quasi-intégralité de ses anciennes attributions et de travail.
— il ne disposait plus d’accès au réseau informatique et se trouvait donc dans l’incapacité de travailler efficacement.
— il n’avait plus accès aux fichiers enregistrés sur son ancien ordinateur.
— il était isolé dans un bureau à l’écart du reste du personnel.
— il n’avait plus le droit de parler au personnel et devait formuler toutes éventuelles demandes par avance par mail.
— il se voyait reprocher des griefs fictifs (au sujet de document dont il n’est pas l’auteur).
— il était réglé de son salaire avec retard et pour un montant inférieur à celui prévu contractuellement.
— il se voyait refuser d’exécuter les heures supplémentaires contractuelles.
— il s’était vu refuser la restitution de son trousseau de clefs.
— il a été victime de faits de violence de la part de M. [F] (faits du 1er août 2016) et d’humiliations diverses avec remise en cause de sa santé mentale.
M. [E] produit les éléments précédemment indiqués ainsi que :
— une attestation de M. [V] qui indique : "L’attitude permanente de Monsieur [L] [F] à l’égard de M. [E] durant mes deux années de présence était aux yeux de tous et de moi-même d’une grande dureté et d’une grande incivilité. Mépris affiché, commentaires désobligeants, injonctions brutales et souvent contradictoires, violence et harcèlement verbal, remontrances déplacées, ton hystérique et aboiements insultants étaient le quotidien inacceptable de la relation infligée par Monsieur [F] à l’égard de M. [E] dans le rôle de souffre-douleur et de bouc émissaire, dont chacun pouvait se demander comment cela se terminerait. J’ai moi-même subi de manière progressive le même traitement, dont il était facile de comprendre qu’il était destiné à pousser à la faute et faire partir les salariés ou associés dont [L] [F] veut se débarrasser à moindre frais. Je l’ai donc vu longuement agir ainsi avec trois autres collaborateurs de Siama qui m’étaient fidèles et dévoués, Mme [G] [Z], M. [C] et M. [B] [K]".
— l’attestation de Mme [Z] qui indique : "[L] [F] semble convaincu de n’être entouré que d’incapables ne méritant pas même la simple considération professionnelle que chacun se doit d’observer dans le cadre du travail. Il ne respecte aucun filtre dans ses attaques, mélangeant le domaine personnel au professionnel. L’aspect le plus écoeurant de sa personnalité est le plaisir visible qu’il titre de ses railleries et humiliations sans même chercher à le dissimuler (…) Je dirais même que [L] [F] laissait aller d’autant sa perversité contre [S] [E] qu’il le savait consciencieux et totalement investi dans son poste (…) Un exemple parmi d’autres lorsque ce dernier un matin avait fait mine de jeter à la figure de [S] [E] un carton de boîte de cartes de visites qui avaient été livrées mal imprimées pour finalement le lancer violemment dans une corbeille à papier renversant son contenu traitant M. [E] d’inapte et d’incompétent (…)".
Ces éléments permettent d’établir la matérialité des faits suivants : une modification de ses tâches, un changement de bureau, une diminution de son salaire, le refus d’autoriser l’exécution d’heures supplémentaires, le refus de la restitution du trousseau de clefs et des faits de violence et d’humiliation de la part de M. [F].
Les autres fait reposent sur la production de photographies qui sont insuffisantes à établir leur matérialité.
Il incombe donc à la société Blue Holding de prouver que ces agissements établis par la salarié ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la modification des tâches de M. [E], il a été établi que celle-ci résultait d’une réorganisation liée à l’état de santé du salarié et à l’exécution par l’employeur de son obligation de sécurité, lequel prouve donc l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le changement de bureau, la société Blue Holding invoque des impératifs liés à l’état de santé de M. [E] en produisant un plan des lieux et son mail du 13 juin 2016 qui indique « Dans l’attente de l’avis et des préconisations du médecin du travail, nous aménagerons ton poste de travail afin de t’éviter des allers-retour entre le rez-de-chaussée et l’étage. Ainsi, nous installerons temporairement ton bureau dans la deuxième salle de réunion à l’étage. ».
La société Holding reconnaît donc qu’elle a changé de bureau M. [E] pour l’installer dans une simple salle de réunion et les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que ce changement vexatoire était rendu nécessaire par l’état de santé du salarié.
Sur le montant du salaire et le refus d’exécuter des heures supplémentaires, il a été jugé que M. [E] ne pouvait revendiquer un reclassement au coefficient 500 et que sa demande en paiement d’ heures supplémentaires n’était pas fondée à compter de juillet 2016.
Sur le refus de restituer à M. [E] son trousseau de clefs, la société Holding prouve, par la production d’un procès-verbal de dépôt de plainte du 16 février 2016 et d’une facture d’achat de serrures électroniques, qu’elle avait remplacé les clefs par des badges et qu’elle n’avait pas à restituer à M. [E] « un trousseau de clefs ».
Sur les faits de violence et d’humiliation de la part de M. [F], la société Blue Holding invoque les procédures judiciaires opposant les auteurs d’attestations produites par M. [E] avec leur ancien employeur et soutient qu’elles sont contradictoires avec les pièces produites, dénuées d’objectivité et ne revêtent aucun caractère probant.
Cependant, nonobstant qu’elles émanent d’anciens salariés qui ont connu un contentieux judiciaire avec leur ancien employeur, les attestations de M. [V] et de Mme [Z] présentent des garanties probatoires suffisantes et rapportent des propos et situation précises et circonstanciées qu’ils ont personnellement constatées.
La société Blue Holding ne rapporte pas la preuve d’élément objectivant le comportement de M. [F] tel que décrit pas les témoins.
Ainsi, la société Blue Hoding échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [E], à savoir ceux relatif au changement de bureau et au comportement de M. [F], ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. [E] telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par M. [E] doit être réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [E] fait valoir que les différents faits fautifs commis à son encontre justifient la résiliation judiciaire du son contrat de travail.
Il a été jugé que la société Blue Holding n’avait pas, pendant plusieurs, respecté son obligation de sécurité ni les dispositions relatives au repos obligatoire au titre des heures supplémentaires, ce qui a affecté l’état de santé du salarié. De plus, il est établi que M. [E] a subi des faits de harcèlement moral.
Ces manquements de l’employeur sont assurément d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, s’agissant de violations répétées aux obligations essentielles pesant sur l’employeur relatives au respect du droit au repos et à la protection de la santé de son salarié.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de la société Blue Holding à compter du 9 mars 2017 laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il sera accordé à M. [E] la somme de 12.100,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.210,04 euros à titre de congés payés y afférents et la somme de 2.756,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article R.1234-2 dans sa version applicable au litige.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version aplicable au litige, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (6 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (4.033,48 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justifiication de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à M. [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 25.500 euros.
Sur les demandes de remise d’un bulletin de salaire
La société Blue Holding sera condamnée à remettre à M. [E] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Blue Holding n’étant versé au débat. Le jugement sera donc infirmé sur l’astreinte
Sur la demande reconventionnelle de la société Blue Holding
La société Blue Holding demande la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol, de sorte que la condamnation à des dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en oeuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, outre le fait que M. [E] a obtenu gain de cause sur certaines de ses prétentions, la société Blue Holding ne démontre aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipolante au dol de la part de M. [E].
Par confirmation du jugement, la demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Blue Holding à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Blue Holding, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, à l’indemnité au titre des repos obligatoire, au rappel de salaire de novembre 2016, au rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral, à la résiliation judiciaire et aux indemnités de ruptures du contrat de travail, à l’astreinte, aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. [S] [E] a subi des faits de harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à compter du 9 mars 2017 laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Blue Holding à payer à M. [S] [E] les sommes de :
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2.788,56 euros à titre d’indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire pour l’année 2011,
— 3.434,06 euros à titre d’indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire pour l’année 2012,
— 4.544,32 euros à titre d’indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire pour l’année 2013,
— 4.647,60 euros à titre d’indemnité pour non-respect des droits au repos compensateur obligatoire pour l’année 2014,
— 4.750,88 euros à titre d’indemnité pour non-respect des droits au au repos compensateur obligatoire pour l’année 2015,
— 76,87 euros au titre des heures supplémentaires,
— 7,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 371,28 euros au titre du rappel de salaire du mois de novembre 2016,
— 12.100,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.210,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.756,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25.500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre de l’astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société Blue Holding à payer à M. [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Blue Holding aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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