Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 11 septembre 2025, n° 22/03643
CPH Paris 29 novembre 2021
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du jugement

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié en quoi le jugement serait nul, le déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que l'employeur a justifié ses décisions par des éléments objectifs, écartant l'existence d'une discrimination.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de fournir du travail

    La cour a confirmé que le salarié avait été affecté à des tâches administratives et logistiques, rejetant sa demande.

  • Rejeté
    Violation de la garantie de fond

    La cour a jugé que le salarié avait été informé de ses droits et que la sanction était fondée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés ne laissaient pas présumer d'un harcèlement moral, les décisions de l'employeur étant justifiées.

  • Rejeté
    Remboursement des jours de mise à pied

    La cour a confirmé la légitimité de la sanction, rejetant la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [L] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes d'annulation d'une sanction disciplinaire et de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral et inexécution de l'obligation de fournir du travail. La juridiction de première instance avait considéré que la RATP avait agi conformément à la loi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que la RATP avait justifié ses décisions par des raisons objectives, écartant ainsi les allégations de discrimination et de harcèlement. La cour a également jugé que la sanction disciplinaire était fondée et proportionnée. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance et a débouté M. [L] de toutes ses demandes.

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1Cour d'appel de Paris, le 11 septembre 2025, n°22/03643
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/03643
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03643
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2021, N° 21/03291
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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