Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 3 janvier 2025, N° 24/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01414
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : Ordonnance du Président de Chambre de la Cour d’Appel de CAEN en date du 03 Janvier 2025
RG n° 24/01414
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [L] [E]
née le 30 Juin 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-07170 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 19 Mai 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant :
— en demande, M. [G] [H],
— en défense, Mme [L] [E],
a notamment :
— rejeté la demande en paiement à titre provisoire formée par M. [G] [H] à l’encontre Mme [L] [E] au titre d’une dette locative ;
— rejeté la demande en résiliation de bail formée par M. [G] [H] ;
— rejeté la demande tendant à dire Mme [L] [E] occupante sans droit ni titre ;
— rejeté la demande tendant à l’expulsion de Mme [L] [E],
— rejeté la demande tendant au transport et à la séquestration des meubles abandonnés ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation à titre provisoire de Mme [L] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— rejeté la demande de condamnation provisionnelle de Mme [L] [E] formée par M. [G] [H] au titre de la clause pénale contractuelle ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes de M. [G] [H];
— condamné M. [G] [H] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré à la locataire, de l’assignation ainsi que de sa notification ;
— débouté M. [G] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 3 janvier 2025, la présidente de la chambre a déclaré Mme [L] [E] irrecevable à conclure sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, Mme [E] a déféré cette décision à la cour demandant de :
— Infirmer la décision du président de chambre l’ayant déclarée irrecevable à conclure,
— Juger recevables les conclusions régularisées par Mme [E] le 13 décembre 2024,
Par voie de conséquence,
— Juger recevable l’appel incident interjeté par Mme [E],
En tout état de cause,
— Débouter M. [H] de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge le paiement de ses frais irrépétibles et des dépens engagés.
Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2025, M. [H] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du conseiller de la mise en état ayant déclaré Mme [E] irrecevable à conclure,
— Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1.000 euros en
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] aux dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile énonce :
'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant. En outre, les conclusions de l’appelant notifiées à l’intimé avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai sont bien notifiées dans le délai maximal d’un mois prévu à l’article susvisé.
En l’espèce, la procédure à bref délai s’applique de plein droit à l’appel formé contre l’ordonnance du juge des référés.
M. [H] a interjeté appel le 11 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation de l’affaire à bref délai.
La déclaration d’appel été signifiée à Mme [E] à personne par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024.
M. [H] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 22 octobre 2024 et les a signifiées à Mme [E] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024.
L’intimée a constitué avocat le 13 novembre 2024.
Elle a déposé ses conclusions au greffe le 13 décembre 2024, soit au-delà du délai d’un mois qui courait à compter du 30 octobre 2024, date de signification des conclusions d’appelant.
Le premier juge a rappelé à juste titre que Mme [E] avait été clairement avisée des délais de procédure, et notamment du délai pour conclure, régulièrement mentionnés dans l’acte de signification de la déclaration d’appel du 2 octobre conformément aux prescriptions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Le fait qu’à cette date, elle n’avait pas encore constitué avocat est inopérant.
Il en est de même du moyen tiré de l’absence de mention dans l’acte de signification des conclusions d’appelant du délai imparti à l’intimé pour conclure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré Mme [E] irrecevable à conclure.
Cette dernière succombant, est condamnée aux dépens de l’instance de déféré et à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] à payer à M. [G] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens de l’instance de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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