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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ord. sur requete, 1er août 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juillet 2025, N° 25/631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Chambre 3-4
N° RG 25/09458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLI devant la Chambre 3-4
Ordonnance n° 25/ 631
ORDONNANCE AUTORISANT L’ASSIGNATION À JOUR FIXE
Nous, Béatrice MARS, conseillère, agissant en application de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2025, organisant le service de permanence pour la période du lundi 7 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 et nous désignant pour assurer les attributions notamment administratives du premier président ;
Vu la requête présentée le 31 juillet 2025 par M. [G] [Z] et la SARL [2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau
d'[Localité 1] ; tendant à être autorisée à assigner à jour fixe dans l’instance d’appel enregistrée sous le N° RG 25/09458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCLI, les faits y exposés et les pièces et conclusions à l’appui ;
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appel a été formé dans le délai, contre une ordonnance du Tribunal judiciaire de Grasse, rendue en date du 18 juillet 2025, statuant sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige ;
En conséquence, il convient de faire droit à la requête au regard de ce que dispose l’article 85 du code de procédure civile en son alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS, M. [G] [Z] et la SARL [2] à assigner les intimés à jour fixe ;
DISONS que l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/09458, sera fixée et appelée à l’audience de plaidoirie du :
Mardi 6 janvier 2026 à 9h00
Salle 7, Palais Monclar
DISONS que la copie de l’assignation devra être remise avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel sera déclarée caduque,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire au vu de sa seule minute conformément aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé en notre cabinet,
à [Localité 1], le 1er août 2025
La conseillère déléguée
par le premier président
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