Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 juin 2024, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVLD
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
17 Juin 2024
(RG 22/00448 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
DA signifiée à étude le 18/09/24
signification des conclusions le 10/10/24 à étude
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 19 décembre 2025 au 30 janvier 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P], né le 2 août 1971, a été employé par l’agence d’intérim Empreintt et mis à disposition de la société [2] du 17 au 24 juillet 2020, du 25 au 31 juillet 2020, du 24 au 28 août 2020 et du 29 août au 4 septembre 2020, en qualité de cuisiniste.
Il a ensuite été embauché en qualité de poseur de cuisine suivant contrat à durée indéterminée à effet du 12 octobre 2020 par la société [1] gérée, comme la société [2], par M. [C].
La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
Par courrier de son avocat en date du 24 mars 2022 le salarié a réclamé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires, de repos compensateur et d’indemnités de déplacement.
Le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 avril 2022.
Par requête reçue le 23 mai 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire de départage en date du 17 juin 2024 le conseil de prud’hommes a déclarée irrecevables les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des indemnités de petits déplacements du 24 août au 11 octobre 2020 et condamné la société [1] à payer à M. [P] :
6 965,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 12 octobre 2020 au 8 décembre 2021
696,55 euros au titre des congés payés y afférents
2 827,67 euros au titre de l’indemnisation de la privation de contrepartie en repos obligatoire
282,76 euros de congés payés afférents
33,84 euros au titre des indemnités de petits déplacements.
Il a débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé, de sa demande au titre de la privation du repos compensateur et de sa demande tentant à constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en rappelant que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Il a ordonné à la société [1] de remettre à M. [P] les documents sociaux conformes au jugement, dit que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jugement et les sommes à caractère salarial à compter de la première demande, soit à la date de la première comparution de l’employeur devant le bureau de jugement le 20 juin 2022, dit que les intérêts échus pour une année entière portent eux-mêmes intérêts, débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, constaté l’exécution provisoire de plein droit des dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés, aux indemnités de petit déplacement et à la remise des documents sociaux conformes, ordonné l’exécution provisoire s’agissant des sommes allouées au titre de la privation de la contrepartie en repos obligatoire et des congés payés afférents, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
Le 12 juillet 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 octobre 2024 et signifiées à la société [1] le 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au titre de ses demandes en paiement relatives aux heures supplémentaires et indemnités de petits déplacements du 24 août au 11 octobre 2020, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la privation du repos compensateur et de la prise d’acte et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 6 965,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées du 12 octobre 2020 au 8 décembre 2021, 696,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 827,67 euros au titre de l’indemnisation de la privation de contrepartie en repos obligatoire, 282,76 euros de congés payés afférents, 33,84 euros au titre des indemnités de petit déplacement, ainsi qu’en ses dispositions sur la remise des documents sociaux conformes (sauf à parfaire selon la décision de la cour), les intérêts au taux légal, l’article 700 du code de procédure civile (sauf à compléter sa demande) et l’exécution provisoire, statuant à nouveau de juger qu’il établit avoir effectué 405,74 heures supplémentaires à raison de 40 heures les semaines 35 à 41 (51,25 heures majoration comprise) pour la société [2] et 365,75 heures (457,57 heures majoration comprise) à compter de la semaine 42 pour la société [1], qu’il a acquis un repos compensateur de 225 heures qui ne lui a pas été accordé, qu’il a effectué des déplacements au-delà du premier cercle concentrique de 10 km (zone 1) et par conséquent de condamner la société [1] aux régularisations suivantes :
780,69 euros au titre des semaines 35 à 41 (51,25 x 15,233)
78,06 euros de congés payés
6 970,16 euros au titre des semaines 42 et suivantes (457,57 x 15,233)
697,01 euros de congés payés
3 438,85 euros de repos compensateur
343,88 euros de congés payés.
A titre subsidiaire, si la cour devait écarter la demande au titre des heures au profit de la société [2], il demande à la cour de condamner la société [1] aux régularisations suivantes :
6 970,16 euros au titre des semaines 42 et suivantes (457,57 x 15,233)
697,01 euros de congés payés
2 827,67 euros de repos compensateur à compter de la semaine 42
282,76 euros de congés payés.
Il demande également des indemnités de trajet à hauteur de 46,53 euros, que son salaire mensuel de référence soit fixé compte tenu des régularisations à 3 255,01 euros et que l’employeur soit condamné à rectifier les documents de rupture, qu’il soit jugé que les manquements de l’employeur ont fait obstacle à la poursuite du contrat et que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [1] à lui payer :
19 530,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
3 255,01 euros à titre d’indemnité pour privation du droit au repos
3 255,01 euros au titre du préavis d’un mois
325,50 euros au titre des congés payés
1 220,63 euros à titre d’indemnité de licenciement
6 510,02 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en tout état de cause 1 500 euros en complément de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La société [1] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur les heures supplémentaires et les indemnités de petit déplacement du 24 août au 11 octobre 2020
Le conseil de prud’hommes a motivé sa décision d’irrecevabilité des demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des indemnités de petits déplacements du 24 août au 11 octobre 2020 en indiquant que la société [2] était l’entreprise utilisatrice et n’employait pas M. [P] et que M. [P] ne démontrait pas de cession partielle ou totale d’activité entre la société [2] et la société [1].
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement quant aux heures supplémentaires effectuées selon lui pour la société [2], M. [P] revendique l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail en expliquant que la société [1] a repris l’activité de la société [2], que la société [2] a abandonné son activité dans le même temps, que le motif réel de recours à l’intérim en vue d’un transfert partiel d’activité était illégal, qu’il a été transféré de la société [2] à la société [1] et que le conseil de prud’hommes a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir sans inviter les parties à présenter leurs observations.
M. [P] ne demande pas l’annulation du chef de jugement rendu selon lui sans respect par les premiers juges du principe du contradictoire.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail suppose le transfert de l’activité de l’employeur initial à un nouvel exploitant.
En l’espèce, non seulement la société [2] n’était pas l’employeur de M. [P] et aucune demande de requalification du contrat de mission n’a été formée contre cette société, mais encore l’appelant ne justifie par aucun élément que la société [2] aurait transféré son activité à la société [1], ce qui ne peut résulter du simple fait que la société [1] a été créée en octobre 2020, que les deux sociétés ont le même dirigeant et qu’elles exercent dans le même domaine d’activité, à savoir des travaux de construction spécialisés. Particulièrement, l’affirmation par M. [P] qu’il a poursuivi son activité au profit des mêmes clients et sur les mêmes chantiers ne ressort pas du tableau qu’il a établi au soutien de sa demande d’heures supplémentaires et qui liste les adresses des chantiers sur lesquels il a travaillé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. [P] irrecevable à agir contre la société [1] au titre d’heures supplémentaires prétendument effectuées pour la société [2] et d’indemnités de petits déplacements se rapportant aux semaines 35 à 41 de l’année 2020.
Sur la condamnation de la société [1] au titre des heures supplémentaires pour la période courant à compter du 12 octobre 2020
Pour la période courant à compter du 12 octobre 2020, M. [P] demande expressément dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a condamné la société [1] à lui payer 6 965,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 12 octobre 2020 au 8 décembre 2021 et 696,55 euros au titre des congés payés y afférents et non pas l’infirmation du jugement de ces chefs.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de sa demande de condamnation aux sommes de 6 970,16 euros et 697,01 euros de congés payés, au motif invoqué dans le corps des conclusions d’une légère erreur de calcul affectant le jugement.
Sur la demande au titre de la privation du droit au repos
Le conseil de prud’hommes qui a condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 827,67 euros ainsi que les congés payés afférents au titre de l’indemnisation de la contrepartie en repos obligatoire correspondant aux 225,75 heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, a motivé sa décision de rejet de la demande au titre de la privation du repos compensateur par le fait que cette privation a déjà été indemnisée «au titre de la demande de rappel des heures supplémentaires, à hauteur de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel».
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir qu’il a été privé du droit de prendre le repos compensateur résultant de l’accomplissement d’heures supplémentaires, qu’il n’a pas été renseigné par l’employeur sur son droit au repos compensateur, qu’il a été privé d’un droit au repos à hauteur de 225,74 heures, droit qui procède de la garantie à la santé et à la sécurité, qu’il a certes été indemnisé par le conseil de prud’hommes du montant des heures de repos compensateurs dont il a été privé, que cependant le repos compensateur ne correspond pas à un complément de salaire, que son objet est de permettre de réparer la fatigue subie par le salarié du fait des heures supplémentaires prestées et qu’en l’espèce cette fatigue n’a pas été réparée.
La fatigue occasionnée par l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est précisément compensée par un repos obligatoire dont la durée varie en fonction de l’effectif de l’entreprise. Lorsque le salarié n’a pas pu bénéficier avant la fin du contrat de travail de la contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le salarié ne justifie pas d’un préjudice autre, qui n’aurait pas été indemnisé par l’octroi des sommes de 2 827,67 euros et 282,76 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de la somme de 3 255,01 euros à titre d’indemnité pour privation du droit au repos.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Pour débouter M. [P] de sa demande, le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié ne démontrait pas l’intention de son employeur de dissimuler les heures supplémentaires.
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir qu’au vu de la charge de travail qui lui était confiée l’employeur qui établissait les plannings ne pouvait ignorer l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, qu’il lui avait d’ailleurs interdit de déclarer ses éventuelles heures supplémentaires prétextant qu’il était payé au-dessus du barème, que les horaires de travail tels que précisés par l’employeur dans ses premières conclusions de première instance (8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h15), corrigés après qu’il a pris connaissance de ses écritures responsives, impliquaient l’accomplissement d’heures supplémentaires, que selon le témoignage de son donneur d’ordre les chantiers finissaient même à 17h00, que les messages sms échangés font état de journées se terminant bien après 16h00, que la mention «ok» inscrite par l’employeur sur son courrier de réclamation des heures supplémentaires montre qu’il avait pleinement conscience des heures effectuées.
Dans ces secondes conclusions devant le conseil de prud’hommes, l’employeur a indiqué que la mention figurant dans ses premières écritures était erronée et que les horaires de travail de M. [P] étaient en réalité de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et non 16h15.
Si selon le témoignage non daté de M. [R], les chantiers étaient ouverts de 08h00 à 17h00 maximum du lundi au vendredi, ce dernier précise que dans certains cas les installateurs bouclaient la semaine plus tôt car de nombreux chantiers n’étaient plus accessibles le vendredi après-midi. S’agissant de la charge de travail, M. [R] évoque la réalisation de cinq cuisines par semaine, débarrassage chantier compris, et estime le temps de pose par cuisine à six heures en moyenne pour une personne.
Le seul SMS dont se prévaut M. [P] est celui par lequel son employeur le remercie pour une vidéo postée à 16h17 et lui demande s’il repasse à la boutique, ce à quoi le salarié répond à 17h05 par la négative au motif qu’il est rentré.
La mention «ok» apposée sur le courrier du 24 mars 2022 par lequel le salarié a demandé le règlement d’heures supplémentaires marque une forme de reconnaissance pour le bien-fondé de cette réclamation du salarié. Cet élément, comme les précédents, ne permet pas d’établir que la société [1] avait connaissance auparavant des heures supplémentaires accomplies au cours de la période du 12 octobre 2020 au 8 décembre 2021 et qu’elle a sciemment mentionné sur les bulletins de salaire d’octobre 2020 à décembre 2021 un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant observé que M. [P] ne produit aucun planning, aucun relevé d’heures hebdomadaires mais simplement le tableau récapitulatif de ses interventions, nécessairement établi après le 8 décembre 2021, et qu’il ne justifie pas des propos imputés à son employeur quant à l’interdiction de déclarer d’éventuelles heures supplémentaires.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des conclusions de l’appelant que les griefs invoqués à l’appui de sa prise d’acte sont le non-paiement des heures supplémentaires et de la totalité des indemnités de trajet et le fait que les repos compensateurs lui revenant n’ont pas été accordés.
Pour débouter le salarié de sa demande tendant à constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est au tort de l’employeur et dire que la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission le conseil de prud’hommes a retenu que les manquements de l’employeur n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail puisque le salarié n’en avait jamais informé son employeur qu’il ne l’avait alerté pour la première fois que le 24 mars 2022 soit plus de trois mois après les dernières heures supplémentaires effectuées et moins de trois semaines avant de notifier sa prise d’acte.
Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que la société n’a pas daigné répondre à l’injonction qu’il lui a adressée d’avoir à régulariser sa situation et qu’il n’a pas eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture.
Compte tenu de l’absence de toute réaction de l’employeur à la réclamation pourtant fondée du salarié concernant les importantes sommes dues au titre des heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos et les indemnités de déplacement, il est démontré l’existence d’un manquement de la société suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La rupture du contrat de travail s’analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission, ce qui justifie l’infirmation du jugement.
M. [P] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1234-1 du code du travail, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3 255,01 euros, à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents pour 325,50 euros, ainsi qu’en sa demande au paiement d’une indemnité de licenciement, évaluée à 1 220, 63 euros en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de l’absence de justificatif relatif à sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 3 255,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [1] à verser à M. [P] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à verser à M. [P] :
3 255,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
325,50 euros au titre des congés payés y afférents
1 220,63 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 255,01 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail et une attestation France travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société [1] à verser à M. [P] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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