Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 2 février 2024, N° F22/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. GERAUD GESTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00707
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMJZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 02 Février 2024 – RG n° F 22/00017
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. GERAUD GESTION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Après avoir été embauché à durée déterminée pour la période du 21 mai 2016 au 31 mars 2017 par la société Geraud Gestion (spécialisée dans la gestion des marchés, surfaces de vente, galeries commerciales, foires et fêtes) puis mis à disposition de cette société par la société Adecco du 7 avril au 25 novembre 2017, M. [P] a été embauché en qualité d’encaisseur-placier par la société Geraud Gestion pour la durée déterminée du 5 janvier au 30 juin 2018 pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures à effectuer sur le marché bio de [Localité 7], les parties convenant le 21 juin 2018 d’une poursuite de la relation à durée indéterminée.
M. [P] a subi des arrêts de travail au cours des années 2020 et 2021.
Le 1er février 2021 le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte définitif à son poste de travail. Pas de proposition de reclassement au sein de l’entreprise. Serait apte à un poste dans une autre entreprise'.
Le 23 février 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 février 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la non-prise en compte d’un temps plein, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses indemnités et dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 2 février 2024 le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— dit que le harcèlement moral n’est pas fondé
— dit que le licenciement pour inaptitude est fondé
— condamné la société Geraud Gestion à payer à M. [P] les sommes de 4 833,51 euros à titre de rappel de salaire et 483,31 euros à titre de congés payés afférents
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— 'laissé à chacune des parties de supporter l’article 700 du code de procédure civile'
— ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte
— mis les dépens à la charge de la partie perdante.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le harcèlement moral non fondé, le licenciement fondé et l’ayant débouté du surplus de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 juin 2024 pour l’appelant et du 29 août 2024 pour l’intimée.
M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le harcèlement moral non fondé, le licenciement fondé et l’ayant débouté du surplus de ses demandes
— déclarer nul le licenciement
— condamner la société Geraud Gestion à lui payer les sommes de :
— 2 611,22 euros en réparation du ,préjudice matériel résultant de la non prise en compte d’un temps plein
— 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la non prise en compte d’un temps plein
— 8 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi
— 3 122,88 euros à titre d’indemnité de préavis
— 312,29 euros à titre de congés payés afférents
— 35 786,48 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant du licenciement
— 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gerau Gestion demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2025.
SUR CE
1) Sur les dommages et intérêts pour absence de prise en compte d’un temps plein
M. [P] exposait avoir été conduit à travailler plus de 35 heures par semaine à compter du 1er août 2019, ce qui le fondait à réclamer le bénéfice d’un temps plein à compter de cette date et d’une rémunération à temps plein, qu’il n’avait pas perçu l’intégralité de la rémunération due du 1er août 2019 au 25 mai 2020 (date de son arrêt pour maladie) soit une somme de 4 833,51 euros qui lui a été accordée par les premiers juges.
Force est de relever que cette disposition du jugement n’est pas critiquée par la société Geraud Gestion.
M. [P] expose ensuite que la CPAM détermine le revenu d’activité antérieur pour calculer les indemnités journalières de sorte qu’en tenant compte d’un temps plein il aurait dû percevoir des indemnités journalières d’un montant de 25,30 euros et non de 15,77 euros telles que versées et qu’une somme de 2 611,22 euros est donc due pour les 274 jours d’arrêt maladie subis entre le 26 mai 2020 et son licenciement, que de plus, privé d’une rémunération à temps plein puis d’une partie de l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre il s’est retrouvé dans une situation financière exsangue qui justifie l’octroi de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Geraud Gestion objecte inexactement qu’il appartient au salarié de former sa demande de rappel d’IJSS auprès de la CPAM alors que le droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés pendant la période précédant l’interruption du travail ce qui exclut que la CPAM tienne compte de rappels de salaire versés ultérieurement à cette interruption de sorte que le salarié s’est bien trouvé et demeure privé du droit aux indemnités journalières calculées sur la base d’un temps plein par la suite du manquement de l’employeur qui ne l’a pas en son temps rémunéré pour un temps plein et que ce chef de préjudice est prouvé.
En revanche M. [P] n’apporte aucun élément sur la situation financière prétendument exsangue dans laquelle il se serait trouvé de sorte qu’il sera fait droit à la seule demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 2 611,22 euros.
2) Sur le travail dissimulé
M. [P] fonde sa demande en soutenant que la société Geraud Gestion a eu recours volontairement à un contrat à temps partiel pour dissimuler une activité à temps plein.
Or, l’hypothèse d’octroi d’un rappel de salaire pour requalification en temps plein par suite d’un non-respect des règles sur le travail à temps partiel n’est pas l’une des hypothèses visées par les articles auxquels renvoie 'larticle L.8223-1 du code du travail.
3) Sur le harcèlement moral
M. [P] soutient avoir subi un véritable harcèlement moral, qu’il s’est ainsi vu retirer des marchés dans justification, convoquer à un entretien préalable à licenciement qui n’a jamais été prononcé, a dû s’expliquer devant un officier de police judiciaire à raison d’une plainte infondée de la société, a subi de multiples pressions et vexations et remarques déplacées, que l’employeur ne s’est pas inquiété de l’accident du travail qu’il a subi et a affiché un profond mépris à son endroit, tous éléments qui ont porté atteinte à son intégrité psychique.
Il résulte des pièces produites que le 18 janvier 2020 M. [P] a porté plainte devant les services de police en exposant que ce jour, alors qu’en sa qualité de régisseur de marché il faisait signe à un conducteur de véhicule qu’il ne pouvait stationner, celui-ci a redémarré soudainement et l’a percuté le projetant au sol, qu’il a été blessé à la jambe avec ITT de deux jours, que l’employeur a déclaré un accident du travail le 27 janvier 2020, que le 3 février l’employeur lui a indiqué qu’il ne prendrait pas en charge ses frais de taxi (pour lesquels il devait se rapprocher de l’hôpital) ni les frais de justice (pour lesquels il devrait se rapprocher de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions).
À cet égard il convient de relever que M. [P] n’indique pas à quelle date il a prévenu son employeur de l’accident du travail (ce dernier indique qu’il ne l’a fait que le 22 janvier) ni ne donne d’explications et justifications sur les frais dont il demandait à l’employeur la prise en charge.
S’agissant des marchés qui auraient été retirés M. [P] affirme qu’il s’agissait de ceux de [Localité 6] puis le 25 mai 2020 de [Localité 5] et [Localité 8], ces deux derniers (pour lesquels l’employeur avait annoncé qu’il les perdait car ils devaient être attribués prioritairement à des salariés à temps plein ayant perdu des heures dans le contexte de la pandémie) étant attribués à un membre de la belle-famille du responsable régional, la perte de ces marchés entraînant une perte d’heures alors que de surcroît il devait être considéré lui aussi comme salarié à temps plein.
Ces pertes de marché ne sont pas contestées par la société Geraud Gestion et M. [P] produit une pétition signée de 17 commerçants demandant son maintien comme placier à [Localité 5].
S’agissant du volume d’heures perdu et de la perte de revenus engendrée, il n’apporte aucune précision, n’indiquant pas que le nombre d’heures contractuellement convenu s’en trouvait affecté.
M. [P] fait encore valoir que le remplacement à [Localité 5] ne devant être effectif que le 1er juin 2020 il s’est rendu le 26 mai sur le marché pour sa mise en place et a été pris à parti par M. [L] qui devait le remplacer, un autre salarié prenant fait et cause pour ce dernier et que devant une telle pression il a fait un malaise nécessitant l’intervention du SAMU, ce à la suite de quoi il a été en arrêt maladie.
Il verse aux débats un arrêt de travail illisible s’agissant des constatations médicales à l’exclusion d’un autre élément sur le déroulement de ce prétendu échange vif et pressant tandis que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 mai fait état des circonstances suivantes : 'la victime était agressive suite à un changement d’affectation, a mis le bazar sur le marché et a fini par faire un malaise'.
M. [P] verse encore aux débats une convocation à entretien préalable à licenciement reçue le 9 juin 2020 pour le 23 juin et indique qu’aucune suite n’a été donnée sans autre explication.
Il indique également avoir reçu pendant son arrêt de travail pour maladie des appels de salariés réclamant restitution du véhicule de fonction puis a été convoqué pour être entendu suite à une plainte pour abus de confiance.
Hormis la lettre de réclamation de son conseil en date du 2 septembre 2020 faisant état notamment de ces faits prétendus, il verse aux débats un procès-verbal d’audition par les services de police le 3 novembre 2020 établissant qu’il a été convoqué pour s’expliquer sur un abus de confiance commis entre le 26 mai et 14 septembre 2020 et a indiqué avoir en sa possession un véhicule de fonction, un ordinateur et un téléphone confiés dans le cadre de son contrat de travail qu’il ne lui a jamais été demandé de restituer jusqu’en août 2020, époque à laquelle il a reçu des des appels téléphoniques de personnes dont il ignore l’identité lui réclamant restitution du véhicule de façon pressante, qu’il n’a jamais reçu de demande officielle et tient ces matériels à disposition.
Alors qu’il est opposé que le véhicule remis était un véhicule de service et non de fonction et qu’une mise en demeure lui a été adressée de le restituer le 22 décembre 2020, M. [P] ne produit aucun élément accréditant le fait qu’il s’agissait d’un véhicule de fonction (le contrat de travail n’en fait pas état) et ne s’explique pas sur cette mise en demeure postérieure à son audition, étant encore observé que la tentative de reprise du matériel et du véhicule par huissier de justice qu’il allègue est du 15 mars 2021 soit postérieurement au licenciement.
S’agissant enfin des 'remarques déplacées’ aucun élément n’est produit pas plus que sur l’atteinte à l’intégrité psychique subie hormis l’avis d’inaptitude sus rappelé.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que si l’employeur a tardé de deux jours (compte tenu des jours fériés et dimanches) à déclarer l’accident du travail du 18 janvier 2020, a retiré des marchés au salarié, lui a adressé une convocation à entretien préalable à un licenciement à laquelle il n’a donné aucune suite et a porté plainte pour abus de confiance pour non restitution de matériel, les autres faits allégués ne sont pas établis.
Étant relevé que la mesure du volume d’heures de travail retiré n’est pas indiquée ni soutenu qu’elle portait le nombre d’heures effectuées en deçà de la durée contractuelle, que la restitution du véhicule, dont rien ne prouve qu’il était de fonction, et du matériel remis pour l’exécution du contrat de travail a été sollicitée à raison de l’arrêt de travail, ces faits ne font pas présumer un harcèlement moral.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur le licenciement
M. [P] soutient que le constat de son inaptitude est manifestement en lien direct avec le comportement de harcèlement moral adopté par son employeur, de sorte qu’il est nul.
Cependant, il a été exposé ci-dessus que le harcèlement moral n’était pas établi et en toute hypothèse en l’absence de tout élément médical autre que l’avis d’inaptitude dont les termes ont été rappelés ci-dessus, le lien entre l’inaptitude et un manquement de l’employeur n’est pas fait.
M. [P] sera donc débouté de ses demandes au titre du licenciement fondées sur ce seul motif.
En l’absence d’allégation de circonstances en justifiant, il n’était pas justifié de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise en compte d’un temps plein et ayant assorti la remise de pièces d’une astreinte.
Et statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Geraud gestion à payer à M. [P] les sommes de :
— 2 611,22 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise en compte d’un temps plein
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la société Geraud gestion aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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