Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
SdF/ND
Numéro 25/01557
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2025
Dossier : N° RG 23/02970 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV2V
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
Fondation FONDATION [5]
C/
S.C.A. EURALIS COOP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
La Fondation [5]
prise en la personne de son représentant légal Madame [A] [X],
dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], venant aux droits de Madame [C] épouse [I] [U] [H] [R] [E]
intervenante volontaire
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.C.A. EURALIS COOP
société coopérative agricole, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 775 637 861, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG numéro : 19/02107
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] veuve [I] [U] est propriétaire depuis son acquisition le 7 janvier 1974 d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 6] (64), proche des installations de traitement de maïs de la société coopérative agricole (SCA) EURALIS COOP,(autorisée par arrêté des 22 février 1971, 17 juillet 1989 et 16 juin 2008), située au nord de l’habitation, séparée par la D817.
Par ordonnance du 19 octobre 2005, le juge des référés, saisi à cette fin par Mme [C], a ordonné une expertise des nuisances sonores générées par la SCA EURALIS COOP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2006.
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de grande instance de Pau a condamné la SCA EURALIS COOP à mettre ses installations en conformité avec la réglementation sur les nuisances sonores et à verser à Mme [C] la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement, à l’exception du montant des dommages et intérêts, qui a été ramené à la somme de 8 000 '.
En 2010 et 2011, la SCA EURALIS COOP a réalisé divers travaux d’insonorisation.
Se plaignant à nouveau de nuisances sonores (bruit constant de chaîne et rotations de camions amenant le maïs) Mme [C] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, ordonnée le 2 décembre 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau et confiée à Mme [P] qui s’est adjoint un sapiteur DÉCIBEL FRANCE.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Par acte du 5 novembre 2019, Mme [C] a fait assigner la SCA EURALIS COOP devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de voir constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamner la SCA EURALIS COOP à mettre ses installations en conformité avec la réglementation applicable.
Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour légataire universel la Fondation [5].
Suivant jugement contradictoire du 4 avril 2023 (RG n°19/02107), le tribunal a :
— constaté que l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité technique de remédier totalement aux nuisances sonores causées par la société EURALIS COOP,
— constaté que Mme [H] [C] effectue une demande subsidiaire dans l’hypothèse où la mise en conformité des installations de la société EURALIS COOP serait considérée techniquement impossible,
— fait droit à cette demande et, par conséquent, condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 11 200 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société EURALIS COOP aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de Mme [P] et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2014, 1er et 3 octobre 2015,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’il résulte des éléments versés au débat et du rapport d’expertise que malgré les travaux d’insonorisation déjà effectués par la SCA EURALIS COOP pour 320'000 ' et la modification des horaires de circulation des camions, il subsiste un trouble anormal de voisinage pour la période nocturne, pendant environ 2 à 3 mois par an, et qu’aucune solution technique ne permet d’atteindre une diminution de 11dB en période nocturne afin de satisfaire à la législation en matière de nuisances sonores, étant précisé que la chambre et le séjour de Mme [C] se trouvent côté sud à l’opposé de la SCA EURALIS COOP ;
— que les nuisances subies par Mme [C], si elles s’avèrent répétitives, demeurent limitées dans le temps à 2 ou 3 mois par an (de septembre à novembre), période pendant laquelle elle subit la contrainte de ne pouvoir ouvrir ses fenêtres la nuit, le préjudice diurne étant faible en raison de la circulation sur la D817 à proximité ;
— que la mise en conformité des installations à la réglementation applicable ne serait pas possible même en cumulant les 3 solutions préconisées qui réduiraient les nuisances seulement de 8,8 dB, et que doivent donc lui être octroyés des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit, à hauteur de 1 600 ' par an, comme retenu par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 26 octobre 2010, lequel a condamné la SCA EURALIS COOP à une indemnité de 8 000 ' pour une période de 5 ans,
— que le préjudice moral de Mme [C] n’est pas caractérisé, étant rappelé que la SCA EURALIS COOP a apporté d’importantes modifications à ses installations à l’issue de la première procédure.
La Fondation [5] a relevé appel par déclaration du 13 novembre 2023 (RG n°23/02970), critiquant le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société EURALIS COOP aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire de Mme [P] et le coût des constats d’huissier des 26 septembre 2014, 1er et 3 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la Fondation [5], appelante, entend voir la cour :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité technique de remédier totalement aux nuisances sonores causées par la société EURALIS COOP,
— constaté que Mme [H] [C] effectue une demande subsidiaire dans l’hypothèse où la mise en conformité des installations de la société EURALIS COOP serait considérée techniquement impossible,
— fait droit à cette demande et, par conséquent, condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 11 200 ' à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société EURALIS COOP à payer à Mme [C] la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— recevoir son intervention volontaire, comme venant aux droits de Mme [C] épouse [I] [U], décédée le [Date décès 2] 2023,
— débouter la SCA EURALIS COOP de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les installations de la SCA EURALIS COOP situées [Adresse 4] à [Localité 6] présentent des non-conformités en période nocturne et diurne au regard de la réglementation applicable aux installations classées pour l’environnement (ICPE),
— retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— condamner la SCA EURALIS COOP à mettre ses installations en conformité avec la réglementation applicable dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que passé ce délai, la SCA EURALIS COOP sera condamnée à une astreinte de 1 000 ' par jour de retard jusqu’à la justification par un expert agréé et à ses frais de la conformité de ses installations aux normes applicables,
— dire et juger qu’après réalisation des travaux, un expert ou un organisme de contrôle habilité attestera de la mise en conformité des installations aux frais de la SCA EURALIS COOP,
— condamner la SCA EURALIS COOP à lui verser une somme de 20 800 ' en réparation de son préjudice de jouissance subi sur la période du 24 octobre 2010 à son décès intervenu le [Date décès 2] 2023,
— condamner la SCA EURALIS COOP à lui verser une somme de 5 000 ' en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCA EURALIS COOP à lui verser une somme de 50 000 ' à titre de réparation de l’intégralité de ses préjudices dans l’hypothèse où la mise en conformité des installations serait considérée techniquement impossible,
En tout état de cause,
— condamner la SCA EURALIS COOP à verser à Mme [C] une somme de 6.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme complémentaire de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi que les entiers dépens de première instance intégrant les frais d’expertise judiciaire menée par Mme [P] [Y], outre le coût des constats d’huissiers des 26 septembre 2014, 1er et 3 octobre 2015 et les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELURL LEXATLANTIC représentée par Maître CHARTIER William, avocat au Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Fondation [5] fait valoir, au visa des articles 327 et 329 du code de procédure civile et de l’article 1382 devenu 1240 du code civil :
— que son intervention volontaire est recevable en qualité de légataire universel de Mme [C],
— que les nuisances sonores se sont amplifiées depuis l’acquisition de sa propriété par Mme [C] en 1973, le site ayant connu de multiples extensions et un accroissement d’activité depuis son installation initiale en 1971,
— que le premier rapport d’expertise judiciaire retenait que le fonctionnement des installations industrielles de la SCA EURALIS COOP utilisées pour traiter les semences de maïs génère un niveau de bruit important faisant apparaître une émergence significative de plus de 12 dB (soit un dépassement du triple de la norme réglementaire), la nuit, lorsque l’analyse acoustique s’affranchit de l’influence de la circulation routière,
— que les travaux entrepris par la SCA EURALIS COOP en 2010 et 2011, non démontrés, n’ont pas remédié totalement aux nuisances, et ont été en réalité insuffisants et inefficaces, de sorte que les nuisances et la non conformité de l’installation aux normes réglementaires persistent pendant au moins 3 mois par an, en contradiction avec une décision de justice définitive, ce qui a été relevé par l’expert judiciaire,
— qu’aucune impossibilité technique de parvenir à la mise en conformité des installations n’a été retenue par le sapiteur intervenu dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert étant arrivé à cette conclusion uniquement au vu de l’ampleur et du montant des travaux à réaliser,
— que les considérations financières de la SCA EURALIS COOP ne peuvent justifier la persistance du trouble anormal de voisinage depuis 1974, le juge n’ayant pas à effectuer de contrôle de proportionnalité entre le dommage et le coût de la solution réparatoire ; qu’en tout état de cause, ses demandes de mise en conformité ne sont pas disproportionnées à l’obligation pour la SCA EURALIS COOP de mettre un terme au trouble anormal de voisinage,
— que la persistance des nuisances déprécie la valeur de l’immeuble et décourage tout acquéreur potentiel, et a causé un préjudice de jouissance à Mme [C], qui ne pouvait ouvrir ses fenêtres et profiter de son extérieur à sa guise, ce qui justifie de plus fort la mise en conformité des installations,
— qu’à titre subsidiaire, son préjudice de jouissance doit être indemnisé, et calculé au regard de la durée des nuisances dans le temps, depuis de nombreuses années, à raison de 2 à 3 mois tous les ans, les nuits, malgré un arrêt imposant la mise en conformité, et au regard du développement constant de l’activité de la SCA EURALIS COOP et de son âge,
— que du fait de l’assignation de la SCA EURALIS COOP en référé le 23 octobre 2015, elle est recevable à demander l’indemnisation du préjudice subi par Mme [C] à compter du 23 octobre 2010, à hauteur de 1 600 ' par an,
— que Mme [C] a subi les tracas occasionnés par deux procédures judiciaires ayant duré près de 20 ans avant son décès, et par le non respect de ses condamnations par la SCA EURALIS COOP, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SCA EURALIS COOP, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que l’expert judiciaire conclut à l’impossibilité technique de remédier totalement aux nuisances sonores causées par la société EURALIS COOP,
— débouté Mme [C] veuve [I] [U] de sa demande de condamnation de la société EURALIS COOP à réaliser des travaux de mise aux normes de ses installations
— débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre du préjudice moral,
— limité à 4000 euros l’indemnisation de Mme [I] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu’il a accordé à Mme [I] [U] une somme de 11 200 ' à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— réduire le préjudice de jouissance de Mme [I] [U] à de plus justes proportions,
— débouter Mme [I] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Société EURALIS COOP fait valoir :
— qu’elle a procédé, en application de l’arrêt du 26 octobre 2010, à de coûteux travaux et à une réorganisation de son plan de circulation des transporteurs et de son activité pour réduire les nuisances sonores évoquées par Mme [C], lesquels n’ont pas permis une mise en conformité, les mesures acoustiques révélant un niveau sonore toujours légèrement supérieur aux normes applicables (11 dB),
— que les coûteux travaux préconisés par le sapiteur de l’expert judiciaire ne permettront pas de gagner les 11dB et donc de mettre l’installation en conformité réglementaire, de sorte que l’expert a justement conclu qu’il est techniquement impossible de pouvoir réduire le niveau sonore des installations de manière suffisante pour respecter les normes en vigueur en période nocturne, même avec des travaux de grande ampleur,
— qu’il existe une disproportion manifeste entre le dommage subi par la victime et le coût de la solution réparatoire qu’elle devrait supporter, d’autant qu’il n’est pas établi que les travaux préconisés mettraient un terme définitif aux nuisances,
— que la Fondation [5] ne démontre pas la dépréciation de la valeur de l’immeuble qu’elle invoque,
— que le préjudice de Mme [C] a déjà été indemnisé par la cour d’appel pour la période de 1973 au 26 octobre 2010, rien ne permettant de considérer que la cour a entendu limiter l’indemnisation octroyée à une période de 5 ans,
— que le préjudice indemnisable de Mme [C] s’élève tout au plus à 1 950 ' (216 ' x 9 ans), ce qui est conforme à l’évaluation de l’expert,
— que la Fondation [5] ne justifie pas de sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 ',
— que le préjudice moral de Mme [C] n’est pas établi, dès lors que tout a été mis en oeuvre pour réduire les nuisances, et qu’il n’existe aucune solution technique pour rendre les installations conformes ; qu’en outre, les nuisances sont limitées à quelques semaines par an, uniquement la nuit et fenêtres ouvertes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la recevabilité de l’intervention volontaire de la FONDATION [5] :
La FONDATION [5] est légataire universelle de Mme [C] veuve [I] [U] en vertu d’un testament authentique en date du 18 mai 2011.
Suite au décès de celle-ci survenue le [Date décès 2] 2023, par délibération du 29 septembre 2023 le conseil d’administration de La FONDATION [5] a accepté à titre définitif le legs universel en vue de vendre le bien immobilier aux enchères publiques ou à l’amiable et a autorisé son directeur général, en la personne actuelle de Mme [A] [X] à engager toute action jugée utile ou nécessaire concernant la procédure que la défunte avait engagée.
L’intervention volontaire, non contestée est donc actée.
Sur la demande de la mise en conformité des installations de la Société EURALIS COOP au regard de la réglementation
* Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce lors d’une première procédure engagée en 2005 par Mme [C], l’expert judiciaire M. [M], avait constaté que seule l’activité des équipements de traitement du maïs semence (et non pas l’activité relative au maïs consommation) générait des bruits dépassant les niveaux d’émergence tolérés de plus de 12 décibels la nuit, sur une période maximale de 2 mois par an, alors que l’émergence maximale nocturne réglementaire est de 3 dB selon le décret du 18 avril 1995.
Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau du 26 octobre 2010, la Société EURALIS COOP a justifié avoir réalisé des travaux sur ses installations de stockage et de traitement du maïs sur le site de Lescar pour réduire les nuisances sonores sur ses silos au cours de l’année 2011 pour un montant de 240'000 ' (insonorisations des ventilateurs et des canalisations, installation de tapis convoyeurs capotés) ;
Une nouvelle expertise était ordonnée dans le cadre de la présente procédure le 2 décembre 2015 et au cours de celle-ci, des travaux d’isolation phonique de l’égrenoir avec notamment un isolant de 80 mm de laine de roche ont été réalisés par la Société EURALIS COOP en 2016, l’utilisation de l’égrenoir étant en outre stoppée entre 20 heures et 7 heures du matin, ainsi qu’un réaménagement du circuit d’arrivée des camions, l’entrée étant interdite par le portail sud situé face à la maison de Mme [C].
Selon l’expertise de Mme [P] :
L’installation de compression et de nettoyage et d’égrenage de semences de maïs date du 17 juillet 1989 et en 2008 il a été procédé à l’extension du bâtiment existant pour le stockage des semences.
— 3 séchoirs à maïs semence sont les sources sonores les plus proches de l’habitation, en bordure et perpendiculaire à la route D187. Les émissions sonores sont semblables à celles d’une soufflerie continue et régulière en septembre et octobre.
— Les émissions sonores de l’egrénoir produit un bruit sourd qui tambourine, fortement diminué lorsque la porte du local est fermée ce qui est dorénavant toujours le cas suite aux travaux réalisés en 2016.
Cet équipement fonctionne de septembre à novembre jour et nuit mais de façon intermittente.
— la circulation des camions extérieurs : depuis la première réunion d’expertise, les entrées ne se font plus entre 22 heures et 7 heures par l’accès sud en face de la propriété de Mme [C] (dans la journée le bruit de ces camions, cent par jour en période de récolte, est identique à celui des camions circulant sur la D817) mais par l’entrée au nord-ouest qui n’est pas audible de chez elle.
— circulation intérieure : 24 heures sur 24 pendant les périodes de récolte pour 12 à 14 camions, le plan a été modifié également en 2016 pour déplacer le lieu de stockage des caisses vides ; il reste le bruit des moteurs de ces camions circulant à vitesse réduite sur un terrain plat goudronné en bon état (bruits de freinage, nettoyage de bennes et bip de recul).
Des mesures acoustiques ont été prises après ces transformations par la Société EURALIS COOP en 2016, donnant les résultats suivants (émergence/ niveau sonore ambiant) :
période diurne : seuil réglementaire 5 dB(A)
7h = 2,4 dB(A)
11h = 1,3 dB(A)
20h = 6,6 dB(A)
période nocturne : seuil réglementaire 3 dB(A)
22h30 = 11,2 dB(A)
L’expert conclut que selon les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E) les mesures sont conformes en période diurne jusqu’à 20h, non conformes à partir de 20h30 et en période nocturne dans la zone à émergence réglementée, dépassant le seuil admissible nocturne qui est de 3 dB (A).
* Sur les travaux de nature à y remédier :
Le sapiteur DÉCIBEL FRANCE a été sollicité pour établir des propositions chiffrées d’insonorisation. Il est indiqué qu’il faudrait obtenir un gain de 11 dB pour atteindre la conformité réglementaire nocturne à hauteur de la propriété de la requérante.
Les solutions sont :
1) construction d’un mur-écran acoustique de 6 m de haut et 128 m de long en bordure de route pour 230'000 ' HT, qui ferait gagner uniquement 5 dB (A) mais permettrait de se rapprocher de la situation diurne
2) insonorisations de l’épierreur 1 avec une cabine acoustique pour 40'000 ' et reprise d’étanchéité gain de 1,5 dB (A)
3) insonorisation des chariots de remplissage avec un capotage pour 7 à 10'000' ferait gagner 2,3 dB(A)
L’expert constate que même cumulées ces solutions de réduction envisagées ne permettent pas d’obtenir la conformité réglementaire à hauteur de la propriété de Mme [C].
L’expert a précisé que depuis la propriété de Mme [C] (intérieur et extérieur) le bruit en période diurne de la circulation de la D817 masque le fonctionnement des installations du site EURALIS, et que la gêne est faible pour Mme [C].
En début de soirée et en période nocturne, lorsque la circulation diminue, les activités de la SCA EURALIS COOP sont audibles à l’extérieur de l’habitation et à l’intérieur mais uniquement fenêtres ouvertes, et seulement pendant 60 jours par an de fin août à octobre. Une fois les fenêtres fermées la nuisance cesse.
1) La cour estime au regard de ces éléments, du coût et de l’ampleur des travaux envisagés ne permettant pas de passer sous le seuil réglementaire des émergences nocturnes, alors que la SCA EURALIS COOP a déjà réalisé de très importants travaux d’aménagement réduisant de manière significatives les nuisances sonores, et compte tenu de la période limitée de celles-ci à 2 mois par an et affectant uniquement les pièces situées côté nord donnant sur la D817 (à savoir la cuisine, la salle de bain et une chambre alors que le séjour et la chambre de Mme [C] sont situées à l’opposé), qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de travaux supplémentaires, mais d’indemniser le préjudice subi par Mme [C] depuis la précédente procédure jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2023, soit pendant 12 ans de 2011 à 2022 et prenant en compte la perte de valeur de son bien.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation compensatoire en l’absence de travaux possible :
* Sur le préjudice de jouissance et la perte de valeur de l’immeuble :
Les nuisances se produisent donc 60 jours consécutifs entre fin août et octobre correspondant à la période de collecte et de séchage du maïs semence et concerne la période de soirée (à partir de 20h ) puis nocturne avec l’obligation de fermer les fenêtres la nuit et donc un défaut de jouissance de l’habitation et de ses parties extérieures (la chambre et le séjour de la maison se trouvant cependant à l’opposé de l’entrée de la Société EURALIS COOP).
L’arrêt du 26 octobre 2010 a indemnisé le préjudice de Mme [C] par la somme de 8000 ' couvrant la procédure engagée à compter de 2005 soit pour 5 ans, représentant donc une indemnité de 1600 ' par an.
Le tribunal a estimé devoir appliquer ce montant pour la période de 2016 à 2023, au titre de cette nouvelle procédure engagée par Mme [C].
Contrairement à la décision du tribunal, la cour estime légitime d’indemniser le préjudice de jouissance de Mme [C] subi après l’arrêt rendu le 26 octobre 2010 qui n’avait pas suffisamment fait cesser les nuisances puisqu’une nouvelle procédure a été nécessaire mais ce préjudice a néanmoins été peu à peu réduit par les travaux réalisés il doit en être tenu compte.
Par ailleurs la valeur de la maison est nécessairement affectée par ces nuisances sonores qui persistent, mais pendant deux mois par an (septembre-octobre) et quand les fenêtres de la maison sont ouvertes.
Ainsi, le préjudice de la Fondation [5] doit être indemnisé à hauteur de 15000 ' au titre du préjudice de jouissance de Mme [C] avant son décès et par la somme de 20.000 ' au titre de la perte de valeur de l’immeuble qui reste situé sur une route très passante et bruyante pendant la journée toute l’année.
* Le préjudice moral de Mme [C] :
Celle-ci était âgée de 71 ans lors de l’arrêt de la cour d’appel rendu en 2010, mais la SCA EURALIS COOP a démontré par les travaux engagés après la 1ère condamnation et aussi dès l’expertise judiciaire de 2015 les efforts entrepris pour diminuer les nuisances générées par son activité et la cour considère comme le premier juge que le préjudice moral de Mme [C] n’est pas suffisamment démontré ni la faute de la SCA EURALIS COOP.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable .
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
La SCA EURALIS COOP devra payer à la Fondation [5] une indemnité de 3000' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la SCA EURALIS COOP à payer à Mme [H] [C] la somme de 11'200 ' à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCA EURALIS COOP à payer à la Fondation [5] venant droits de Mme [H] [C] la somme de :
— 15.000 ' en réparation de son préjudice de jouissance
— 20.000 ' en réparation de la perte de valeur de sa maison d’habitation.
Condamne la SCA EURALIS COOP aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SCA EURALIS COOP à payer à la Fondation [5] la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la SCA EURALIS COOP fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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