Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juillet 2024, N° 24/427;23/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 276
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 15 septembre 2025
Copie authentique délivrée à la [5]
le 15 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBWE-V-B7I-WKU ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/427, N° RG 23/00004, rendu le 12 juillet 2024 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er octobre 2024 ;
Appelante :
La [5], représentée par son Directeur, dont le siège est sis [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Intimé :
[6] ([6]), Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au Rcs de Brest sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par M. [B] [Z] en sa qualité de Président, pris en son étabblissement [6] Centre océanologique du Pacifique situé [Adresse 4], représenté par M. [N] [I], en sa qualité de Directeur du Centre Pacifique ;
Ayant pour avocat postulant la SELARL JURISPOL, représentée par Maître Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Et pour avocat plaidant la SELAS VOLTAIRE, Société d’Avocats inter-barreaux, agissant pour Maître Louise PEUGNY, avocate associée ;
Ordonnance de clôture du 2 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente et Mme TEHEIURA, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([5]) a procédé au sein de l’établissement [6] ([6]) centre du Pacifique situé à [Localité 7] à un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
L'[6] a été rendue destinataire d’un courrier d’observations de la part de la [5] en date du 1er juin 2022 transmis par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionné le 10 juin 2022.
Le redressement initial proposé par la [5] s’élevait à la somme de 14 979 459 F CFP au titre des cinq années contrôlées.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, l'[6] a contesté les montants de certains chefs du redressement.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2022, la [5] a ramené le montant des cotisations dues à la somme de 13 972 128 F CFP.
Par courrier recommandé du 25 août 2022, la [5] a mis en demeure l'[6] de payer la somme de 15 369 353 F CFP dont 13 972 353 F CFP de cotisations sociales et 1 397 225 F CFP de majorations de retard pour la période courant juin 2018 à décembre 2020.
Par virement du 14 novembre 2022, l'[6] a procédé au paiement intégral de la somme sollicitée.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2023 et requête déposée au greffe le 9 janvier 2023, l'[6] a fait assigner la [5] devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour voir annuler les ordres de recettes émis.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté l’EPIC [6] de sa demande d’annulation de la procédure de redressement,
— annulé le redressement effectué au titre des primes d’ancienneté pour M. [M], M. [R], M. [U], M. [W], M [E] et M. [P],
— débouté l'[6] du surplus de ses demandes,
— condamné la [5] à payer à l’EPIC [6] la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure,
— condamné la [5] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 1er octobre 2024, la [5] a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 avril 2025 la [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l'[6] de sa demande d’annulation de la procédure de redressement, de l’infirmer en ce qu’il a annulé le redressement de M. [M], M. [R], M. [U], M. [W], M. [E] et M. [P], de confirmer ces redressements et de débouter l'[6] de sa demande de frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que la date de fin de contrôle correspond à l’envoi de la lettre d’observations, qu’à cette lettre est jointe une annexe A qui reprend le montant du redressement salarié par salarié.
Sur le fond, elle affirme que la prime d’ancienneté a été mal calculée par l'[6] et cite en exemple M. [W] dont le salaire déclaré a été de 700 045 F CFP alors qu’il aurait du être de 735 547 F CFP. Elle expose que la prime d’ancienneté qui constitue un élément de rémunération doit être rattaché à la période d’emploi et non à la période de versement. Elle ajoute que pour les salariés exerçant désormais en France métropolitaine, la régularisation n’aurait pas dû être faite auprès de l’Urssaf mais bien auprès de la [5], les sommes allouées portant sur des périodes où les salariés étaient affiliés à la [5]. Pour M. [P], elle affirme que ce dernier n’ a pu faire l’objet d’une émission complémentaire de cotisations sociales puisque ces primes ont été rattachées à la dernière période d’emploi déclarée soit juillet 2019 à défaut de précision par l'[6] qu’il s’agissait de primes non déclarées afférentes à des périodes antérieures.
Elle expose que que le fait que l'[6] ait rattaché le versement des primes à la période de versement et non à la période d’emploi a conduit à une insuffisance de cotisations perçues par la [5].
Elle propose de rembourser les cotisations versées en 2022 au titre des primes d’ancienneté couvrant uniquement les périodes de juin 2018 à décembre 2020 mais affirme qu’il appartient à l'[6] de fournir le détail des primes versées et demande qu’il soit enjoint à l'[6] de produire les éléments justificatifs du versement des régularisations opérées mois par mois, salarié par salarié afin d’éviter toute erreur d’annulation.
Par conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2025, l'[6] demande de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a annulé les redressements effectués au titre des primes d’ancienneté de M. [M], M. [R], M. [U], M. [W], M. [E] et M. [P] et de l’infirmer pour le surplus. Il soutient essentiellement qu’il n’a pas reçu de courrier l’avisant de la date de la fin du contrôle, la lettre d’observations ne pouvant remplir cet office, et que le défaut d’indication du mode de calcul envisagé invalide le redressement. Il affirme que la [5] n’a pas listé l’ensemble des documents qu’il a consulté ce qui constitue une cause d’annulation du redressement. Il ajoute que la [5] n’a pas précisé le montant du redressement envisagé pour chaque chef de redressement et ne lui a pas permis de vérifier les calculs effectués pour déterminer le montant global du redressement.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les éléments de salaire doivent être rattachés à la période à laquelle ils ont été versés dès lors que les outils de paye ne permettent pas d’éditer des bulletins de salaire pour des périodes passées. Il affirme qu’il a procédé à la régularisation auprès de la [5] des cotisations dues par les salariés exerçant encore en Polynésie française et pour M. [P] retraité, que pour les salariés exerçant désormais en métropole, il a procédé à la régularisation auprès de l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de fin de contrôle
En l’espèce, il n’est pas contesté par la [5] que la date de fin de contrôle n’est pas mentionnée dans la lettre d’observations.
Toutefois, l’intimée n’explique pas en quoi cette omission lui a causé un grief alors que le premier juge a valablement constaté qu’en situant la date de fin de contrôle à la date de transmission du courrier d’observations, les opérations de redressement ont bien été interrompues au plus tard à cette date et que la société a pu faire valoir ses observations.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur les documents consultés
L'[6] fait reproche à la [5] de ne pas avoir dressé une liste exhaustive des documents consultés mais la [5] a bien listé l’ensemble des documents sur lesquels elle appuie son contrôle.
Aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Sur le montant du redressement
L'[6] fait encore reprocher à la [5] de ne pas avoir listé salarié par salarié et mois par mois le montant des redressements envisagés.
Néanmoins, le courrier d’observations détaille bien les anomalies constatées et la réglementation applicable. La société a pu formuler une réponse à la lettre d’observations. Ce moyen doit être rejeté.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le bien fondé du redressement
Aux termes des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la [5] issue de la loi du pays n°2016-1 du 14 janvier 2016 dans sa version applicable au litige 'les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires.'
Il résulte de ce texte qu’aucune cotisation sociale n’est due sur les sommes non versées aux salariés. Seul le salarié peut faire la demande de versement d’une somme supplémentaire à quel que titre que ce soit. En l’absence de réclamation du salarié, la [5] ne peut asseoir son redressement sur des sommes qui n’ont pas été effectivement versées au salarié.
En effet, il n’existe en Polynésie française aucun texte équivalent aux dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale lequel vient définir le montant minimal des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
En conséquence, seules les rémunérations effectivement versées au salarié peuvent servir de base au redressement.
Il n’est pas contesté que l'[6] n’avait pas sur la période contrôlée calculé et versé la prime d’ancienneté. Toutefois elle a procédé à une régularisation du paiement de ces primes pour l’ensemble des salariés.
S’agissant des salariés exerçant toujours en Polynésie française, le versement de ces primes s’est accompagné du versement des cotisations sociales y afférentes auprès de la [5] ;
C’est le cas pour M. [M], M. [R], M. [U], M. [W] et M. [E].
Pour M. [P], qui est retraité de l'[6], la situation a également été régularisée.
Reste le cas des salariés qui ont été mutés en France métropolitaine. L'[6] a procédé à un règlement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF auquel sont désormais affiliés les salariés.
Toutefois, en application de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, pour le calcul des cotisations les éléments de rémunération doivent être rattachés à la période de travail à laquelle ils se rapportent et devront être soumis au plafond de la dite période.
La [5] est donc en droit de réclamer le paiement des cotisations sociales pour les salariés exerçant désormais leur activité en métropole peu importe que l'[6] ait cru bon de régulariser la situation auprès de l’URSSAF et le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
La [5] qui succombe doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la [5] à payer à l’ [6] ([6]) la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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