Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 nov. 2025, n° 22/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 20/532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/06977 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSCH
[X]
C/
S.N.C. [12]
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 26 Septembre 2022
RG : 20/532
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[W] [X]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉES :
S.N.C. [12]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Mme [K] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (le salarié) a été engagé par la société [12] (la société, l’employeur) en qualité de caissier employé libre-service à compter du 16 février 2015.
Le 18 avril 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 15 avril 2016 à 10h30, au préjudice du salarié, rédigé en ces termes : 'En ouvrant le TKT, trois cartons de lardons seraient tombés. En voulant les rattraper, le poignet du salarié aurait tourné.'
Le 11 mai 2016, la [9] (la [10], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé la date de consolidation au 31 août 2017, sans séquelle indemnisable.
Le 3 octobre 2018, le salarié a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La [10] a constaté le refus de concilier de ce dernier et en a informé le conseil du salarié le 13 novembre 2018.
Le 28 octobre 2020, le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— déclare l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail du 15 avril 2016 irrecevable,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le salarié au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 17 octobre 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en statuant à nouveau,
— dire et juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en date du 3 octobre 2018 n’était pas prescrite,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 15 avril 2016 a pour origine la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est présumée (sic),
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente à venir versée par la [10],
Avant dire droit, sur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices personnels résultant de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu’il appartiendra au tribunal (sic) de choisir, aux fins d’évaluer les différents chefs de préjudices suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique temporaire et permanent,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* l’assistance par tierce personne avant la consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel avant la consolidation,
* le préjudice sexuel,
* le préjudice d’établissement,
* le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que la [10] avancera les sommes à la victime, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
— lui allouer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 5 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— déclarer l’action du salarié irrecevable comme étant prescrite,
— débouter le salarié et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une présomption de faute inexcusable,
— déclarer que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable prouvée à l’encontre de l’employeur,
— déclarer qu’il n’a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter le salarié et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner que la [10] fasse l’avance de toute somme qui serait accordée au salarié en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne serait pas comprises dans la liste des préjudices de l’article L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale,
— limiter la mission de l’expert aux postes de préjudices suivants :
* souffrances physiques et morales endurées,
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel avant la consolidation,
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la liquidation des préjudices du salarié,
— débouter le salarié de sa demande de majoration de rente,
— débouter le salarié de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la réduire à de plus justes proportions,
— débouter le salarié de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire,
— débouter le salarié et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes.
Par ses dernières écritures reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation particulière sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle précise qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation des préjudices, le salarié ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables et procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes avancées, auprès de l’employeur, soit la majoration de la rente, le montant de tous les préjudices, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION DU SALARIE
Le salarié soutient avoir perçu des indemnités journalières de la [10] jusqu’au 31 août 2017, date de sa consolidation, de sorte que le délai de prescription biennal a commencé à courir à compter du 1er septembre 2017. Il en déduit qu’il avait jusqu’au 1er septembre 2019 pour saisir la [10], aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que sa demande auprès de la caisse introduite le 3 octobre 2018 est par conséquent recevable.
En réponse, l’employeur constate que le salarié ne produit pas les relevés des indemnités journalières couvrant la période du 15 avril 2016 au 17 janvier 2017. Il en déduit que son action est irrecevable. Il ajoute que, si par extraordinaire, la cour devait considérer que les pièces produites par le salarié dans le cadre de la présente instance valent preuve, il s’en remet sur la recevabilité de l’action ainsi engagée.
Selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)'.
Par ailleurs, la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. (C. Cass. 2e Civ 16 septembre 2003 n° 02-30.490)
Cette interruption dure tant que la caisse, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître le résultat de la tentative de conciliation (C. Cass. 2e Civ. 10 décembre 2009 n° 08-21.969).
La prescription recommence à courir à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation, point de départ du nouveau délai de deux ans imparti à la victime pour saisir une juridiction de sécurité sociale. A défaut, le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du même code, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l’espèce, l’accident du travail du 15 avril 2016 a été pris en charge par la caisse le 11 mai 2016 selon la décision produite. Il résulte en outre des courriers de la caisse des 28 août 2017 et de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite à hauteur d’appel (pièce 22 du salarié) que la consolidation a été fixée au 31 août 2017 et que les indemnités journalières ont été versées jusqu’à cette date
Le point de départ du délai biennal de prescription le plus favorable au salarié est donc la date de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit le 1er septembre 2017. Il est justifié de la saisine de la caisse pour une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le conseil du salarié, par courrier reçu le 4 octobre 2018, soit dans le délai de deux ans suivant la cessation du paiement des indemnités journalières.
Cette saisine a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 13 novembre 2018, date de la notification par la caisse du refus de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, le salarié, par la voie de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 28 octobre 2020, soit dans le délai de 2 ans.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [X] est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
À titre liminaire, la cour observe que si l’appelant invoque, dans le dispositif de ses écritures, la faute inexcusable présumée de l’employeur au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail, l’ensemble de ses développements sont relatifs à la démonstration d’une faute inexcusable prouvée, sans jamais établir que le poste occupé présentait un risque pour la santé et la sécurité lui permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Au soutien de son recours, M. [X] explique que les produits frais sont habituellement livrés sur palettes, lesquelles sont entreposées dans la chambre froide et déballées au fur et à mesure ; que la porte de la chambre froide étant cassée, les produits frais étaient livrés depuis plusieurs semaines dans des armoires isothermes (armoires [15]), alors que cette situation ne devait être que temporaire. Il ajoute que le 15 avril 2016, jour de son accident, de nombreux TKT ont été livrés et que, lors de l’ouverture d’une armoire pour leur mise en rayon, les produits qui y étaient stockés sont tombés sur son bras gauche, les circonstances de son accident étant parfaitement déterminées, et de surcroît confirmées par un témoin.
Il fait ainsi valoir que son accident du travail est le résultat de la carence de l’employeur qui n’a pas procédé à la réparation de la porte de la chambre froide et du recours à une solution inadaptée pour exécuter sa prestation de travail. Il en déduit que son employeur ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés.
Il prétend en outre n’avoir commis aucune faute inexcusable en ouvrant la porte d’un TKT en ce qu’il réalisait simplement le travail demandé.
Il constate ensuite que son employeur n’a pas communiqué le document unique d’évaluation des risques, qu’il n’est pas non plus justifié de formations pour l’utilisation des armoires [15] alors que le recours à ce conditionnement a conduit à une désorganisation dans la réception et la mise en rayon des produits, et à une gestion des flux dans l’urgence, l’exposant ainsi à une situation dangereuse pour sa sécurité.
En réponse, l’employeur expose qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il aurait été affecté à un poste à risque, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Il fait également valoir que le salarié ne produit aucune pièce de nature à caractériser une quelconque faute qui lui serait imputable et que, défaillant dans la démonstration de cette preuve, il tente d’inverser la charge de la preuve en formant une sommation de communiquer un certain nombre de pièces.
Il considère de surcroît que le salarié ne rapporte aucun élément de nature à établir les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu puisque ce dernier ne procède que par voie d’allégations.
Aux termes de l’article L. 452-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient donc au salarié – ou ses ayants droit – qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie d’établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
En l’espèce, la réalité d’un fait accidentel à caractère professionnel n’est pas remise en cause. L’employeur ne discute pas qu’il s’est bien produit aux temps et lieu du travail alors que le salarié était sous son autorité. En revanche, les circonstances de l’accident sont discutées entre les parties, la société considérant qu’elles demeurent indéterminées, ce qui s’opposerait à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur les circonstances de l’accident, M. [X] expose qu’à l’ouverture d’une des armoires frigorifiques, des colis lourds et mal conditionnés sont tombés sur son bras gauche, lui causant, selon certificat médical initial du même jour, une 'contusion poignet gauche'. La déclaration d’accident du travail précise par ailleurs que 'trois cartons de lardons seraient tombés, et qu’en voulant les rattraper, le poignet du salarié aurait tourné'.
Si cette déclaration renseigne l’identité d’un témoin, force est de constater que M. [X], contrairement à ce qu’il affirme, ne produit aucune attestation de sa part sur les circonstances de l’accident litigieux, ni même d’ailleurs sur les conditions de travail qu’il dénonce et qui aurait conduit, au sein du magasin, à une désorganisation et à une gestion des stocks dans l’urgence par l’utilisation d’armoires frigorifiques.
La cour observe également qu’aucune précision n’est apportée quant à la cause de cette chute de produits.
Force est donc de constater que les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident du travail du 15 avril 2016 n’étant pas établies avec certitude, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre un éventuel manquement de sa part et l’accident du travail litigieux.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident du travail dont il a été victime le 15 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt dès lors que l’exercice éventuel d’un pourvoi en cassation n’empêche pas l’exécution de l’arrêt.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [X] contre la société [12] est recevable,
Déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] et le condamne à payer à la société [12] une somme de 1 000 euros,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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