Confirmation 4 juillet 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 juil. 2024, n° 23/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°310/2024
N° RG 23/06846 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ76
Mme [G] [R]
C/
S.A.S.U. JEMAIA
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à :Me LHERMITTE
Me CORNU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. JEMAIA CONSTITUTION INTIME JEMAIA C. [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] – FRANCE
Représentée par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d’exploitation de centres de hammams.
Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. »
Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait.
A la suite d’une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste de travail et émis des restrictions en ces termes: « pas de travaux de ménage et pas d’aide aux soins, se référer à la fiche d’aptitude du 26 septembre 2013. Pas de gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, pas de posture en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, pas de port de charges lourdes supérieures ou égales à 10 kg.»
A l’occasion de la visite périodique du 27 avril 2016, le médecin du travail a confirmé l’aptitude de la salariée à occuper son poste de travail.
A l’issue d’une visite de pré-reprise du 17 novembre 2016, le médecin du travail formulait les préconisations suivantes:
« – Temps partiel, 3 heures et demi par jour sur 5 jours,
— Pas de gestes répétés ou en force des membres supérieurs,
— Pas de charges lourdes supérieures à 10 kg,
— Pas de travaux de ménage ni de soins »
Mme [R] a été placée en mi-temps thérapeutique du 23 novembre 2016 au 23 décembre 2016.
A l’issue de la visite médicale du 19 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé l’aptitude de la salariée « selon les modalités définies sur la fiche aptitude du 21 décembre 2016 ».
Mme [R] a de nouveau été déclarée apte à son poste de travail suivant avis des 13 décembre 2018 et 17 janvier 2019, avec pour restriction la contre indication de l’application du savon noir et du rhassoul.
Le 1er mars 2019, Mme [R] a été reconnue travailleur handicapé (RQTH), pour une durée de 10 ans couvrant la période du 1er mars 2019 au 28 février 2029.
Le 21 janvier 2020, à l’occasion d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré : « Reprise possible sur le poste aménagé dans le cadre d’une RQTH sans gestes répétitifs et/ou en force des membres supérieurs, sans mouvements d’élévation des membres supérieurs au-dessus des épaules, sans manutentions de charges >10kg, et sans travaux de ménage et de soin. Dans la mesure du possible, permettre la réalisation de soins en aménageant un temps non travaillé fixe dans la semaine pour programmer les soins, pendant un mois.»
Par avenant du 4 février 2020, Mme [R] a été affectée à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins ».
Le 2 juin 2021, la salariée a rencontré le médecin du travail qui indiquait qu’il la reverrait en juillet 2021.
Le 11 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de Mme [R].
Le 1er juillet 2021, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 10 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s’est tenu le 20 juillet 2021 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2021.
***
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes Nantes, selon la procédure accélérée au fond, par requête en date du 16 juillet 2021 pour voir :
— Dire qu’elle est bien fondée et recevable en son action en contestation de l’avis d’inaptitude prononcé le 1er juillet 2021,
A titre principal,
— Annuler l’avis d’inaptitude prononcé le 1er juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— Désigner un médecin inspecteur du travail,
— Dire que la décision à intervenir se substituera à l’avis d’inaptitude du 1er juillet 2021,
— Condamner la SAS Jemaïa au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Jemaïa a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Confirmer l’avis d’inaptitude de Mme [R] en date du 1er juillet 2021
En conséquence,
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à expertise
A titre subsidiaire,
— Fixer les frais au forfait légal
En tout état de cause,
— Article 700 du code de procédure civile l 500,00 euros
— Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 25 août 2021, le conseil de prud’hommes Nantes a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail en date du 1er juillet 2021,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et de désigner un médecin inspecteur du travail à cet effet,
— Débouté Mme [R] de l’intégralité de ces demandes,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de la partie demanderesse.
***
Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2021.
Par arrêt en date du 29 avril 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— Annulé l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant Mme [R] inapte au poste de '562 gommeuse', en 1 seule visite, précisant que 'l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
— Condamné la SAS Jemaïa à payer à Mme [R] 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Jemaïa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SASU Jemaïa a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— Condamné Mme [R] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Pour statuer en ce sens, la cour de cassation a retenu que:
'Pour annuler l’avis du médecin du travail du 1er juillet 2021 déclarant la salariée inapte au poste de gommeuse, l’arrêt retient que compte tenu de la référence erronée au poste occupé portée par le médecin du travail sur son avis d’inaptitude et de l’absence d’élément pertinent dans la réponse qu’il apporte aux interrogations de la salariée en éludant toute référence à la nature de l’emploi occupé ayant fait l’objet de l’étude de poste, l’avis d’inaptitude litigieux est manifestement irrégulier.
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés'.
Mme [R] a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mars 2024, Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont il est fait appel, rendu le 25 août 2021 par la formation de référé du conseil des prud’hommes de Nantes, selon la procédure accélérée au fond.
Et statuer à nouveau comme suit :
A titre principal :
— Prononcer un avis d’aptitude au poste de responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins se substituant à l’avis d’inaptitude au poste de gommeuse du 1er juillet 2021,
A titre subsidiaire :
— Désigner avant dire droit un médecin expert avec fixation d’une provision sur les frais d’expertise et le délai dans lequel elle sera consignée auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ou tout autre organisme qui lui serait substitué.
— Le médecin expert devra se faire remettre les pièces du dossier médical en santé au travail par le médecin du travail, procéder à un examen médical de Mme [R] et à une étude de poste, aux fins d’apprécier l’aptitude de Mme [R] au poste de responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins qu’elle occupait au sein de la SASU Jemaïa.
En tout état de cause,
— Condamner la SASU Jemaïa au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
— Condamner la SASU Jemaïa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [R] fait valoir en substance que:
— L’avis d’inaptitude du 1er juillet 2021 indique que la salariée occupe le poste de gommeuse alors qu’elle était employée en qualité de responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins depuis le 4 février 2020 ; le médecin du travail a été trompé sur la réalité des fonctions de la salariée lors de l’étude de poste effectuée le 11 juin 2021 ; il apparaît que cette étude a été réalisée par téléphone et que le médecin du travail ne s’est donc pas déplacé ; il n’existe aucune fiche de poste communiquée malgré la demande formulée par le médecin du travail dans son avis du 2 juin 2021 et les demandes de la salariée ; l’étude des conditions de travail fait également défaut ; il n’est pas établi que l’inaptitude puisse être rattachée au poste de Responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins occupé depuis le 4 février 2020 par la salariée ;
— Les visites des 2 juin et 1er juillet 2021 qui sont à l’origine de l’avis d’inaptitude ont été demandées par l’employeur et on ignore quelles difficultés ont été invoquées par ce dernier ; le médecin du travail n’a pas vérifié que les affirmations de l’employeur étaient fondées ; il est faux d’affirmer qu’elle ait refusé de faire le ménage, d’entrer dans le hammam pour cause d’asthme et aurait quitté son poste de manière inopinée par suite d’une douleur au bras ; les travaux de ménage étaient de toute façon proscrits par le médecin du travail;
— Le médecin du travail a justifié, postérieurement à son avis d’inaptitude, le dit avis en adressant un mail en réponse aux réclamations de la salariée qui évoque une discopathie révélée par une radiographie du rachis lombaire ; il n’évoque pas une situation actuelle d’inaptitude mais un risque futur ; l’évocation de la possibilité d’un poste de travail sur écran contredit l’absence de toute possibilité de reclassement ;
— Le médecin du travail aurait dû interroger le médecin traitant et procéder à un examen médical.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mars 2024, la SASU Jemaïa demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la SASU Jemaïa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Confirmer l’avis d’inaptitude de Mme [R],
En conséquence,
A titre principal,
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Dire n’y avoir lieu à expertise.
A titre subsidiaire,
— Fixer les frais au forfait légal.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [R] à payer à la SASU Jemaïa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
La société Jemaïa fait valoir en substance que:
— L’article R4624-31 du code du travail n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail ; cette constatation peut intervenir après tout examen médical pratiqué par le médecin du travail ; il importe peu que la visite ait été initiée par l’employeur ;
— L’erreur dans l’intitulé du poste occupé par la salariée n’affecte pas la validité de l’avis du médecin du travail; l’avenant du 4 février 2020 n’a fait que contractualiser une situation existante depuis 2013 ;le Docteur [M] qui a examiné Mme [R] la connaît bien puisqu’il l’a examinée à trois reprises ; il a en outre procédé à une étude des conditions de travail de l’intéressée au mois de septembre 2020 et à une étude de poste le 11 juin 2021 ; au demeurant l’intitulé du poste importe peu puisque le médecin du travail a exclu tout reclassement dans un emploi ;
— Le certificat du médecin traitant de la salariée s’analyse comme un certificat de complaisance ;
— Le mail du Docteur [E], médecin du travail, en date du 22 juillet 2021 démontre que l’étude de poste réalisée correspondait bien à l’emploi occupé par la salariée ; le médecin du travail a d’ailleurs rencontré la salariée à de multiples reprises depuis 2018 ;
— La demande subsidiaire d’expertise pose difficulté eu égard au décalage entre la date le l’avis d’inaptitude et la date de l’examen auquel il serait procédé par l’expert.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 mars 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L4624-4 du code du travail dispose: 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur'.
L’article R4624-42 du même code définit les conditions d’application de la déclaration d’inaptitude d’un salarié:
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il est constant que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
L’article L4624-7 du code du travail dispose:
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (…)'.
Le recours prévu par ce dernier texte porte sur le sens de l’avis du médecin du travail et ne constitue pas un recours en annulation.
Le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Il est libre d’apprécier l’opportunité ou non de désigner un expert et de tirer les conséquences de telle ou telle irrégularité des conditions dans lesquelles l’avis a été rendu.
Il substitue à cet avis sa propre décision.
En l’espèce, le médecin du travail a examiné Mme [R] le 1er juillet 2021 en mentionnant sur la fiche établie à cette même date la réalisation d’une étude de poste le 11 juin 2021, une étude des conditions de travail au mois de septembre 2020 et une dernière mise à jour de la fiche entreprise en date du mois de septembre 2020. Il mentionnait à la rubrique 'poste de travail': '562a Gommeuse'.
Il concluait en ces termes: 'Inapte au poste, suite aux échanges avec la salariée en date du 02/06/2021 et 01/07/2021 et avec l’employeur en date du 11/06/2021 et selon l’article R4624-42 du code du travail. Procédure en 1 seule visite, pas de 2ème visite médicale à prévoir.
Capacité restante: l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
S’agissant en premier lieu du poste occupé par la salariée, la mention erronée d’un poste de 'Gommeuse’ correspondant au poste occupé par la salariée lors de son embauche au mois de janvier 2007, n’est pas de nature en elle-même à traduire une violation par le médecin du travail des dispositions de l’article R4624-47 précité du code du travail, les exigences de ce texte conduisant la cour à vérifier que:
— le médecin du travail a réalisé au moins un examen médical de l’intéressée, accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
— qu’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
— qu’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée;
— qu’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Sur la base d’un courriel adressé le 22 juillet 2021 par le Docteur [E] à Mme [R], en réponse au message de cette dernière du 9 juillet 2021 contestant l’avis d’inaptitude, la salariée soutient que le médecin du travail n’a pas procédé à une étude de poste ou plus précisément, qu’il aurait réalisé celle-ci 'par téléphone'.
Dans son courriel, le Docteur [E] indique: '(…) J’ai bien pris connaissance du descriptif de poste et je vous confirme que c’est celui que votre employeur m’a décrit lors de l’étude de poste et des multiples échanges que j’ai eu avec lui.
Je regrette que toutes ces questions interviennent postérieurement à l’avis d’inaptitude. Je vous avais expliqué que j’initiais ces démarches lors de notre visite du 2 juin 2021 et je pensais avoir pris le temps de vous expliquer cela le 1er juillet (…).
Je vous confirme que nos visites du 02/06/2021 et 01/07/2021 n’étaient pas des visites de reprise mais des visites occasionnelles permises par le code du travail. Ces visites à la demande de l’employeur ont été expliquées par le commentaire: 'la salariée remet en cause certaines tâches’ ainsi qu’un échange par téléphone avec votre responsable, cela montre que cette situation était belle et bien problématique d’un point de vue professionnel'.
Les termes employés par le médecin du travail ne remettent nullement en cause la réalité de l’étude de poste à laquelle il indique dans la fiche d’aptitude avoir procédé le 11 juin 2021 et la référence à un entretien téléphonique avec le responsable de la salariée au sujet de certaines restrictions par rapport au poste occupé, ne permet en aucun cas d’affirmer que l’étude de poste n’aurait pas été menée.
Il se déduit de ces constatations que nonobstant la mention erronée d’un poste de Gommeuse aux lieu et place de celui de Responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins », qui avait fait l’objet d’un avenant le 4 février 2020, le médecin du travail a bien émis son avis d’inaptitude en regard du dernier poste occupé par Mme [R] et qu’il a à ce titre procédé à une étude du poste alors qu’il avait par ailleurs fait réaliser une étude des conditions de travail au mois de septembre 2020 et disposait d’une fiche entreprise mise à jour à cette même date.
S’agissant de l’erreur d’appréciation reprochée au médecin du travail, qui aurait omis de consulter le médecin traitant de la salariée et aurait fondé son avis sur 'un risque futur né d’une pathologie nouvelle', tout en prenant en compte un refus allégué par l’employeur mais contesté par la salariée, d’exécuter certaines tâches, le courriel précité du Docteur [E] en date du 22 juillet 2021 est particulièrement éclairant, au contraire des affirmations de la salariée, puisque le médecin du travail y indique:
'(…) Le compte-rendu de la radio du rachis lombaire du 29/06/2021 que vous m’avez apporté retrouve une discopathie, cette pathologie vient s’ajouter aux autres déjà identifiées et pour lesquels j’avais déjà notifié des restrictions.
L’accumulation des restrictions physiques a fait pencher la balance vers l’inaptitude. Ce n’est pas une issue que j’ai soudainement décidé, j’avais identifié un risque d’inaptitude depuis déjà plusieurs visites et l’évolution de votre état de santé nous y a progressivement amené. Vous m’avez également indiqué être algique sur le plan locomoteur alors que vous êtes en inactivité professionnelle depuis plusieurs mois du fait du recours à l’activité partielle Covid 19. Une reprise sur un poste dans l’institut ne me paraît pas compatible avec la préservation de votre état de santé. Je pense qu’une reconversion professionnelle sur un poste de bureau (travail sur écran) serait salutaire (…)'.
Il est ainsi établi que le médecin du travail qui avait déjà émis différentes restrictions, notamment dans son avis du 21 janvier 2020 dans lequel il préconisait un 'poste aménagé dans le cadre d’une RQTH sans gestes répétitifs et/ou en force des membres supérieurs, sans mouvements d’élévation des membres supérieurs au-dessus des épaules, sans manutentions de charges >10kg, et sans travaux de ménage et de soin. Dans la mesure du possible, permettre la réalisation de soins en aménageant un temps non travaillé fixe dans la semaine pour programmer les soins, pendant un mois', a constaté sur la base de documents médicaux et radiographiques apportés par la salariée le 1er juillet 2021, l’existence d’une discopathie, pathologie qui venait s’ajouter aux autres déjà diagnostiquées et dont aucun élément objectif n’établit qu’elle n’ait constitué qu’un 'risque futur’ comme l’affirme Mme [R], qui ne remet pas utilement en cause par les éléments qu’elle produit, le diagnostic ainsi posé.
En ce qui concerne les tâches dont la salariée conteste qu’elles aient posé la moindre difficulté, il importe de relever que l’article 2 de l’avenant contractuel du 4 février 2020 incluait, au nombre des fonctions confiées à Mme [R], celle de 'veiller à l’entière propreté du centre hammam de [Localité 5] et à l’organisation de son entretien avec – ses – collègues’ et celle de 'surveiller assidûment les températures du hammam'.
Or, il résulte de l’attestation de Mme [C], responsable du centre exploité par la société Jemaïa à [Localité 5], que Mme [R] refusait d’entrer dans le hammam au motif de problèmes d’asthme, mais également qu’elle se plaignait très souvent de douleurs au bras, le témoin ajoutant avoir contacté le médecin du travail à ce sujet au mois de février 2021 'afin de – s’assurer – que [G] était en mesure d’effectuer les tâches demandées'.
Mme [N], responsable adjointe ainsi que Mmes [S] et [W], salariées de l’établissement, attestent également sur les difficultés exprimées par Mme [R] quant à l’exécution de certaines tâches, dont l’accès au hammam et l’expression de douleurs au niveau d’un bras.
Il est établi par la production d’échanges de courriels que la responsable de l’établissement et supérieure hiérarchique de Mme [R] a effectivement pris attache avec le Docteur [E] le 16 février 2021.
S’il est constant que, conformément d’ailleurs aux préconisations du médecin du travail et comme en attestent plusieurs collègues de travail de l’intéressée, Mme [R] n’avait pas à réaliser de tâches de ménage, il n’en demeure pas moins qu’alerté par l’employeur sur des difficultés au sujet desquels ce dernier n’avait évidemment pas compétence pour apporter la moindre appréciation de caractère médical, le médecin du travail a été amené à examiner la salariée les 2 juin et 1er juillet 2021 et peu important que ces visites aient eu lieu à la demande de l’employeur, a pu conclure à un avis d’inaptitude, aucune disposition du texte susvisé de l’article R4624-47 du code du travail ne lui faisant obligation d’en référer préalablement au médecin traitant de la salariée.
Il est encore établi par les échanges de courriels susvisés et par la chronologie même des événements et des échanges qui ont conduit à l’organisation des deux dernières visites médicales des 2 juin et 1er juillet 2021, que le médecin du travail a échangé avec l’employeur avant d’émettre son avis d’inaptitude, de même qu’il a communiqué avec la salariée en amont du dit avis, notamment à l’occasion de la visite du 2 juin 2021, ainsi qu’il le rappelle dans son courriel du 22 juillet 2021.
Au vu des éléments sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis et en considération des développements qui précèdent, sans qu’il soit justifié de désigner avant dire droit un médecin inspecteur du travail en qualité d’expert dans les conditions prévues par l’article L4624-7 du code du travail, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir la cour prononcer un avis d’aptitude au poste de responsable hygiène des locaux et coordinatrice qualité des soins se substituant à l’avis d’inaptitude du 1er juillet 2021.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
En vertu des articles 639 et 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’équité, tant Mme [R] que la société Jemaïa seront déboutées de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] et la société Jemaïa de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La greffière Le président
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