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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 21 juil. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01681 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVJJ
N° MINUTE :
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES
APPELANT :
[H] [R] née [Z]
Née le 13 mai 1953 à [Localité 3]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉ :
Monsieur le directeur du centre hospitalier de l’ESTRAN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaitre son avis le 18 juillet 2025,
Devant Nous, Anne-Claire CUSEY, conseillère, délégué par ordonnance du premier président, assistée de Mélanie COLLET, greffière,
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 21 Juillet par Anne-Claire CUSEY et Mélanie COLLET ;
Nous, Anne-Claire CUSEY,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu l’hospitalisation complète de [H] [R] née [Z], hospitalisée en cas de péril imminent, au centre hospitalier de l’ESTRAN depuis le 26 juin 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 4 juillet 2025 à [H] [R] née [Z] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [H] [R] née [Z] le 4 Juillet 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 21 Juillet 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 26 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de l’ESTRAN, s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [S], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [H] [R] née [Z] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 2 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de l’ESTRAN, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [R] née [Z] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique;
Par ordonnance du 04 Juillet 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [R] née [Z] ; cette décision a été notifiée le jour même à [H] [R] née [Z] , qui en a interjeté appel le 4 juillet 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2025 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [H] [R] née [Z] , son conseil, Maître OHAYON, le directeur centre hospitalier de l’ESTRAN, et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 21 juillet 2025 à 10h ;
Le docteur [X] a établi le 18 juillet 2025 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [H] [R] née [Z] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, il apparaît qu’à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [X] le 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a décidé de la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consenement dont faisait l’objet Mme [H] [R] née [Z] par décision du 18 juillet 2025, à compter du même jour.
Dès lors, l’appel d'[H] [R] née [Z] est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [H] [R] née [Z] recevable ;
Déclarons l’appel de [H] [R] née [Z] sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
Mélanie COLLET Anne-Claire CUSEY
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