Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 févr. 2026, n° 25/06165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
( n° 50 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06165 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDRR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 décembre 2024 – JCP du Tprox de [Localité 11] – RG n° 24/01129
APPELANT
M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Virginie Bouilliez, avocat au barreau de Paris, toque : E607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-2092 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA VILLE DE [Localité 11] – SEMISO, RCS de [Localité 8] n°662044155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Maxime Tondi de la SELARL Tondi Maxime, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par un contrat du 16 septembre 1999, l’office d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 11], aux droits duquel se trouve la société Semiso a donné à bail à M. [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 987,53 francs. Par un contrat conclu le16 mai 2011 entre les mêmes, M. [P] a aussi pris à bail une place de stationnement située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 13,11 euros.
Par lettre du 11 janvier 2021, la société Semiso a informé son locataire qu’à la suite de l’arrêt définitif du chauffage collectif au 15 avril 2012, elle procédait à un remboursement de 1 056, 73 euros en sa faveur et ramenait la surface corrigée du bien loué de 101 à 98,5 m2.
Le 15 janvier 2024, des loyers étant demeurés impayés, la société Semiso a fait signifier à M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 avril 2024, la société Semiso a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en référé, aux fins notamment de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués (logement + parking) ;
autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
condamner le défendeur à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de 2 429,21 euros arrêtée au 31 mars 2024 ;
condamner le défendeur à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail ;
condamner le défendeur à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remises des clefs au demandeur ;
condamner le défendeur à payer au requérant une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur paiement des dépens de l’instance et de ses suites.
Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2024, le dit juge des référés a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 16 septembre 1999 et le 16 mai 2011 entre l’office d’HLM de la ville de [Localité 11], aux droits duquel se trouve la société Semiso, et M. [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] et la place de stationnement située [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 mars 2024 ;
ordonné en conséquence à M. [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour M. [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société Semiso pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
condamné M. [P] à verser à la société Semiso à titre provisionnel la somme de 3 773,59 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024. incluant octobre 2024) ;
condamné M. [P] à payer à la société Semiso à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
condamné M. [P] à verser à la société Semiso une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
rejeté le surplus des prétentions ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 10] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 26 mars 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, au visa des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 15, 16, 32-1 et 835 du code de procédure civile, 1137, 1353 et 1719 du code civil, 51 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, 6 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, M. [P] a demandé à la cour de :
juger bien fondées et recevables ses demandes ;
infirmer l’ensemble des chefs de jugement critiqués de l’ordonnance du 10 décembre 2024.
réformer l’ordonnance et jugeant à nouveau,
débouter la société Semiso de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
autoriser M. [P] à consigner les loyers et charges dont il s’estime légitiment redevable à la banque des territoires (CDC) dans l’attente d’un jugement tranchant le fond de l’affaire ;
fixer à son bénéfice à titre de provision dans l’attente d’un jugement tranchant le fond de l’affaire, la somme de 4 000 euros ;
condamner la société Semiso à verser à M. [P] cette provision de 4 000 euros sous huit jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard que la cour se réservera de liquider;
condamner la société Semiso à verser à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive sous huit jours à compter de la notification du jugement sous une astreinte de 200 euros par jour de retard que la cour se réservera de liquider ;
condamner la société Semiso à verser la somme de 5 000 euros en vertu de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile à Me [G] au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
condamner la société Semiso aux entiers dépens,
subsidiairement,:
fixer l’indemnité d’occupation en fonction du prix du loyer légalement redevable et des charges locatives justifiées ;
condamner M. [P] au paiement des loyers légalement redevables et des charges locatives justifiées ;
accorder souverainement un délai de six mois à M. [P] pour quitter les lieux ;
exempter souverainement M. [P] du paiement des dépens et frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société Semiso a demandé à la cour de :
débouter purement et simplement M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
confirmer en tous points la décision dont appel ;
et en cause d’appel :
condamner M. [P] à payer à la société Semiso la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner M. [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la prétendue violation du principe contradictoire
Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Au cas présent, M. [P] soutient que l’ordonnance de référé a été rendue alors même que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’il n’a pas eu communication du décompte de créance remis au juge le 7 novembre 2024 par le conseil adverse et n’a donc pas pu en prendre connaissance.
La société Semiso fait valoir que la procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale et que M. [P] a eu la possibilité de consulter le décompte à l’audience, outre que le montant indiqué lors de l’audience apparaissait sur l’avis d’échéance mensuel qui lui avait été adressé et qu’il pouvait également vérifier l’état de son compte locataire en direct sur le site de la Semiso.
La cour constate que M. [P] ne poursuit pas l’annulation de la décision entreprise de ce chef et qu’en conséquence le moyen développé à ce titre est vain et inopérant.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
La cour rappelle que selon l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il est constant que le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence s’agissant de constater la résiliation de plein droit d’un bail.
Par ailleurs, selon l’article 1355, alinéa 1er, du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Et, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à l’espèce :
'I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. […]
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. […]
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. […]'.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. En revanche, la demande tendant à ce que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, prononce la nullité du commandement excède sa compétence. Reste que la question de l’irrégularité du commandement de payer, à la supposer établie, peut constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au cas présent, M. [P] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise au motif qu’il existe une contestation sérieuse. Il explique que le loyer a continué d’être indexé sur un élément de confort, le chauffage central, dont il ne disposait pas. Cependant, il précise n’avoir jamais évoqué devant le premier juge, ainsi que l’ordonnance le suggère, la 'mise en place d’un chauffage individuel', puisque le système de chauffage par radiateurs d’appoint individuels électriques co-existait avec le chauffage central collectif au sol depuis la construction de l’immeuble en 1983 et que c’est à plusieurs reprises que l’intimée s’est plaint de l’absence de travaux de rénovation thermique et de la mauvaise qualité de ces 'grille-pains’ notamment en 2010, en 2015. Il soutient encore que la société Semiso a, par un ensemble de moyens frauduleux, tenté d’empêcher le contrôle des justificatifs de charges par les locataires et n’a pas donné suite à la demande de consultation qu’il a présentée le 3 septembre 2025. Il en déduit qu’étant contestées et non-justifiées, les charges, tout comme les provisions pour charges des exercices 2024 et 2025 ne peuvent être imputées au titre des créances que la société Semiso invoque. Il estime qu’au titre des charges non justifiées, le bailleur lui est hypothétiquement redevable au 31 octobre 2025 de la somme de 8 167,29 euros, outre qu’il se dit bénéficiaire d’un trop versé de loyers supérieur à 4 000 euros au 1er juin 2025.
Mais, comme le fait observer la société Semiso, l’appelant ne développe aucune contestation quant au fait que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 15 janvier 2024 pour une créance de 1 877,02 euros au titre de l’arriéré locatif est demeuré infructueux. Il ne résulte pas davantage des pièces en débat que la somme ainsi réclamée aurait été acquittée dans le délai de six semaines qui lui imparti pour ce faire à compter de la date du commandement.
Dès lors, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient réunies à la date du 15 mars 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date, ainsi que s’agissant du sort des demandes subséquentes, notamment d’expulsion.
Sur la demande de provision au titre des arriérés de loyers et charges et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au cas présent, le premier juge a retenu au vu du décompte produit que M. [P] restait devoir à la société Semiso la somme de 3 773,59 euros à la date du 31 octobre 2024. Les affirmations contraires de M. [P], à la fois imprécises et non étayées, ne peuvent être retenues comme constituant des contestations sérieuses.
Sa demande tendant à être autorisé à consigner les loyers et charges dont il s’estime légitiment redevable à la banque des territoires dans l’attente d’un jugement tranchant le fond de l’affaire, n’est pas davantage fondée ni n’est justifiée, tant en fait qu’en droit.
En conséquence, au vu des éléments en débat, il est justifié de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] au paiement à titre provisionnel à la société Semiso d’une somme de 3 773,59 euros au titre de l’arriéré locatif et en ce qu’elle a fixé l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par ce dernier à compter de la résiliation, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la demande de délais
Outre les dispositions précitées auxquelles la cour se réfère, il sera rappelé que l’article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Au cas présent, M. [P] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux. Il ne justifie pas davantage de sa situation financière personnelle ni de sa capacité d’apurer sa dette locative tout en réglant les loyers courants. Il apparaît que sa demande de chef doit être rejetée.
Sur la demande de provision formée par M. [P]
La cour se réfère aux dispositions précitées relatives aux pouvoir du juge des référés en matière d’octroi d’une provision.
Au cas présent, excipant de sa particulière vulnérabilité résultant d’une situation économique détériorée consécutivement à la crise sanitaire, reprochant à la société Semiso d’avoir profité de sa faiblesse et de lui avoir imposé sous la menace de poursuite et d’expulsion de payer 2 391,92 euros en 2022 et 1 362,36 euros en 2023, dans le contexte d’une gestion défaillante signalée dès 2010, M. [P] considère que ce bailleur n’a pas hésité à porter volontairement atteinte à ses intérêts et aux droits fondamentaux et a rendu par ses actes de malveillances répétés totalement impossible la paisible jouissance de la chose louée.
Il sollicite à ce titre l’octroi, à titre de provision, dans l’attente d’un jugement tranchant le fond de l’affaire, de la somme de 4 000 euros sous huit jours, à compter de la notification de l’arrêt, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard que la cour se réservera de liquider.
Toutefois, M. [P] ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette demande, qui sera donc rejetée.
Sur la demande de M. [P] au titre de la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).
Reste que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas démontrée en l’espèce, pas plus qu’il n’est justifié de la réalité du préjudice invoqué.
Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Selon l’alinéa 2 de cet article, 'Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.'
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit également recevoir confirmation quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à payer à la société Semiso, la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [P] tendant à l’octroi d’une provision;
Rejette la demande de M. [P] tendant à l’octroi de délais de paiement;
Rejette la demande de M. [P] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, dans les conditions de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. [P] à payer à la société Semiso, la somme de mille cinq cents (1 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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