Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 1 décembre 2021, N° 20/00950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/ 181
N° RG 22/00035
N° Portalis DBVI-V-B7G-ORPT
AMR/MP
Décision déférée du 01 Décembre 2021
TJ FOIX – 20/00950
MARFAING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 30/04/2025
à
Me Maroussia NELIDOFF
Me Anne PONTACQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9] (CANADA)
Représentée par Me Evanthia REVEL, avocate au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Maroussia NELIDOFF, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocate au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 28 juillet 2020 M. [D] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix Mme [R] [I] afin d’être déclaré propriétaire d’une bande de terrain se situant entre sa propre parcelle cadastrée A [Cadastre 4] et la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] appartenant à Mme [I] par l’effet de la prescription acquisitive.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— déclaré M. [D] [J] seul propriétaire de la partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bandé de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité Ouest';
— condamné Mme [R] [I] à procéder à l’enlèvement du brise vue installé sur ladite bande-de terrain';
— condamné Mme [R] [I] à remettre les lieux dans le même état qu’ils se trouvaient avant l’année 2020, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque';
— condamné Mme [R] [I] à payer à M. [D] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
— ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques';
— condamné Mme [R] [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé qu’alors que Mme [I] n’établissait nullement, se contentant de simples allégations, qu’elle ait pu antérieurement à l’année 2020 être en possession de cette bande de terrain, elle-même ou par son auteur, il ressortait des témoignages produits par M. [J], notamment ceux des deux filles de son auteur, Mmes [XX], que de 1978 à 1997 l’espace litigieux était en possession de leurs parents, occupé par des pots de fleurs, chaises, tables et mobilier de jardin, que les autres attestations produites démontraient bien que cette occupation s’était poursuivie postérieurement à 1997, année de l’acquisition par les consorts [J]-[G] de la propriété [XX], que M. [D] [J] et ses auteurs possédaient l’assiette de la bande de terrain litigieuse depuis au moins 1978 et s’y comportaient comme propriétaires, les attestations produites démontrant bien que cette occupation était de notoriété publique, paisible et à titre de propriétaires.
Il a considéré que dès lors, en 2020, année au cours de laquelle Mme [R] [I] a entendu prendre possession de la bande de terrain litigieuse, plus de trente ans s’étaient écoulés depuis 1978, point de départ de la prescription acquisitive trentenaire revendiquée par le demandeur, alors que M. [D] [J] en avait acquis la propriété par usucapion au cours de l’année 2008.
Par acte électronique en date du 4 janvier 2022, Mme [R] [I] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture est intervenue dans un premier temps le 9 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 Mme [I] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en exposant qu’elle avait retrouvé suite au décès de sa tante survenu le 1er décembre 2023, laquelle avait été un temps chargée de la gestion de la maison lui appartenant située à [Localité 11] (09), une lettre datée du 30 octobre 2007 rédigée par maître [X] saisie à cette époque des intérêts de M. [D] [J] et de Madame [A] [G], aux termes de laquelle ces derniers proposaient d’acheter «'la parcelle de terre vous appartenant et qui est contiguë à la terrasse de mes clients'», élément susceptible de vicier la prescription acquisitive, laquelle n’est plus réputée faite en qualité de propriétaire, ni de manière non équivoque.
A l’audience du 22 janvier 2024 il a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et son report au 24 juin 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à cette dernière date.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [R] [I], appelante, demande à la cour de :
'la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit,
'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 1er décembre 2021 en ce qu’il:
' a déclaré M. [D] [J] seul propriétaire de la partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bande de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité ouest,
' l’a condamnée à procéder à l’enlèvement du brise vue installé sur ladite bande de terrain,
' l’a condamnée à remettre les lieux dans le même état qu’ils se trouvaient avant l’année 2020, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque,
' l’a condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques,
' l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
'débouter M. [D] [J] de sa demande tendant à dire et juger que par l’effet d’une possession continue, non interrompue paisible publique non équivoque, à titre de propriétaire d’une durée de plus de 30 ans en comptabilisant celle de ses auteurs, il a acquis la propriété par usucapion d’une partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bande de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité ouest,
'débouter M. [D] [J] de sa demande de désignation d’un géomètre expert en vue de procéder à une esquisse cadastrale visant à attribuer un nouveau numéro à la bande de terrain revendiquée,
'débouter M. [D] [J] de sa demande de condamnation de Mme [R] [I] à procéder à l’enlèvement du brise vue installée sur ladite bande de terrain,
'débouter M. [D] [J] de sa demande tendant à dire et juger qu’à l’exception de la fenêtre située au premier étage, l’ensemble des ouvertures du rez-de-chaussée équipant l’immeuble de la parcelle [Cadastre 7], à défaut d’être fermées par des pavés de verre opaques constituent des vues droites contrevenant aux dispositions de l’article 678 du code civil,
'débouter M. [D] [J] de sa demande de condamnation de Mme [R] [I] à remettre les lieux en l’état et à procéder à la suppression de la porte-fenêtre ouverte sur la bande de terrain, objet de la revendication,
'débouter M. [D] [J] de sa demande de condamnation de Mme [R] [I] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'débouter M. [D] [J] de sa demande de condamnation de Mme [R] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
'ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques,
'débouter M. [D] [J] de ses demandes reconventionnelles,
'condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 7.800 euros à titre de réparation de son préjudice financier,
'condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
'condamner M. [D] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'le condamner aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par maître Maroussia Nelidoff, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2024, M. [D] [J], intimé et sur appel incident, demande à la cour, de :
'Avant de dire droit, procéder si nécessaire à une vérification d’écriture et de signature à l’encontre de la pièce adverse 27 par comparaison des différentes correspondances produites au débat,
En tout état de cause,
'débouter Mme [I] de l’ensemble de ses prétentions,
'confirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déclaré seul propriétaire de la partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bande de terrains non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité ouest,
' condamné Mme [R] [I] à procéder à l’enlèvement du brise vue installé sur ladite bande de terrain,
' condamné Mme [R] [I] à remettre les lieux dans le même état qu’ils se trouvaient avant l’année 2020, à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque,
' condamné Mme [R] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques,
' condamné Mme [R] [I] aux dépens,
'l’infirmer partiellement en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
'condamner Mme [R] [I] à payer une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'condamner Mme [R] [I] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
'ordonner la publication de l’arrêt intervenir à la conservation des hypothèques.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’usucapion trentenaire invoquée par M. [D] [J]
Selon les dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En matière immobilière, à défaut de juste titre, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans en application des dispositions de l’article 2272 du même code.
La possession légale utile pour prescrire doit s’établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Il appartient en conséquence à M. [J], qui se prévaut d’une usucapion trentenaire sur une partie de la parcelle [Cadastre 7] constituée par une bande de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité Ouest, de justifier d’actes matériels de possession à titre de propriétaire depuis plus de trente ans à la date de l’assignation introductive d’instance qu’il a fait délivrer à Mme [R] [I] le 28 juillet 2020, et ce, de manière continue, paisible, publique et non équivoque.
Il est établi que M. [J] a acquis le 1er avril 1997, avec Mme [A] [G], les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] situées [Adresse 6] de M. [C] [XX] [S] et Mme [H] [E] [N] qui eux mêmes les avaient acquises de Mme [V] [L] le 14 octobre 1978.
La parcelle [Cadastre 7] ne figure pas au titre de propriété produit.
Elle figure en revanche sur les titres produits par Mme [R] [I] dont il résulte qu’elle est devenue pleinement propriétaire de cette parcelle selon acte de partage du 22 mai 2015 établi à la suite du décès de ses parents, qu’elle en était auparavant nue-propriétaire, avec son frère, aux termes d’un acte de donation des 8 et 19 janvier 1998 de leurs parents, M. [Z] [I] et Mme [P] [M] son épouse, qui eux-même l’avait acquise le 23 décembre 1983 de M. [NR] [U] qui lui-même l’avait reçue de son père, aux termes d’un acte de donation entre vifs du 15 mai 1979.
Cela étant, pour prétendre au bénéfice d’une usucapion trentenaire depuis 1978, M. [J] produit cinq attestations':
— la première, datée du 19 juin 2020, émane de M. [K] [W] qui déclare avoir plusieurs fois visité la maison et le jardin de son ami [D] [J] et avoir pu constater que des pots de fleurs et un mobilier de jardin occupaient l’espace longeant le mur à gauche de la porte de sortie sur le jardin,
— la deuxième, datée du 20 juin 2020, émane de M. [F] [Y] qui déclare qu’ami de longue date d'[D] [J] il atteste que l’espace devant la cuisine est utilisé depuis des dizaines d’années (pots de fleurs, chaises et banc de jardin) et que cet espace a toujours été occupé jusqu’au cabanon,
— la troisième et la quatrième, datées des 23 et 24 juin 2020, émanent de Mme [IX] [XK], née en 1972, et de Mme [O] [XX], née en 1955, présentées comme les filles de M. [C] [XX] [S] et Mme [H] [E] [N], qui déclarent dans des termes identiques': «'de 1978 à 1997 nous avons toujours occupé l’espace allant de la porte de sortie sur le jardin au cabanon avec des pots de fleurs, des chaises, des tables, du mobilier de jardin, l’espace jouxtant le mur Ouest du [Adresse 8]'»,
— la cinquième, datée du 21 juin 2020, émane de M. [B] [J], né en 1988 et fils de M. [D] [J], qui déclare avoir vécu au [Adresse 6] de 1997 à 2014 et que l’espace entre la porte de la cuisine et le cabanon a toujours été occupé par mes parents et moi-même, ajoutant que quand il était petit il y plaçait ses jouets et que quand il était adolescent il lui arrivait fréquemment d’y manger quand il faisait beau.
Les actes de jouissance matériels invoqués, simple installation d’objets de la vie courante favorisée par la configuration des lieux, sont insuffisants, tant dans leur intensité que dans leur étendue, pour établir une usucapion depuis 1978.
A supposer même qu’ils soient suffisants, il est produit par Mme [I] un courrier qui lui a été adressé le 30 octobre 2007 par maître [T] [X], avocate à [Localité 10], aux termes duquel il lui est proposé l’achat de la bande de terre litigieuse par «'ses clients'», Mme [G] et M. [J], de sorte qu’à compter de cette date la possession invoquée a été viciée par la connaissance par le possesseur de la propriété de Mme [I] et qu’aucune nouvelle possession n’a pu commencer à courir.
M. [J] reconnaît que maître [X] était bien son ancienne avocate et effectivement cela ressort des trois courriers produits par Mme [I] qui lui ont été adressés par cette avocate les 21 septembre 2006, 19 mars 2007 et 30 octobre 2007. Ces courriers s’inscrivent dans un conflit existant déjà à cette époque concernant les ouvertures de la maison de Mme [I] donnant sur la terrasse et le jardin de M. [J] et Mme [G], l’avocate indiquant dans chacune des deux premières lettres que si Mme [I] procède à «'l’ouverture d’une fenêtre qui avait toujours été maintenue fermée'» elle a reçu d’ores et déjà mandat d’engager une action à son encontre.
Les trois courriers sont à l’en-tête de «'[T] [X] AVOCAT [Adresse 2]'» et signés «'P/O Le cabinet de Me [X] [T]'», de sorte que le fait que la signature apposée sur le dernier courrier ne soit pas la même que celle apposée sur les deux premiers ne revêt aucune importance et qu’il n’y a pas lieu à procéder à une vérification d’écriture.
Enfin, la proposition d’achat est formulée en termes très précis': «Concernant la parcelle de terre vous appartenant et qui est contiguë à la terrasse de mes clients, ces derniers proposent de vous la racheter au prix de 60 ' le m2 habitable, sachant que cette parcelle doit faire environ 6 ou 7 m2'». Elle est très claire et ne peut s’analyser comme «'une proposition indemnitaire à titre de transaction et concessions réciproques'» ainsi que soutenu par M. [J].
Il résulte du tout qu’infirmant le jugement, M. [J] doit être débouté de sa demande au titre de l’usucapion portant sur la bande de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité Ouest.
Infirmant le jugement, M. [J] sera en outre débouté de sa demande d’enlèvement par Mme [I] du brise-vue installé sur la bande de terrain lui appartenant.
La publication du présent arrêt au registre de la publicité foncière n’a pas lieu d’être ordonnée s’agissant d’une décision qui ne remet pas en cause une opération publiée.
2-Les demandes de M. [J] concernant les ouvertures situées au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à Mme [I]
M. [J], se fondant sur les dispositions de l’article 678 du code civil, demande la remise en état des lieux dans le même état qu’ils se trouvaient avant 2020, c’est à dire la suppression de la porte-fenêtre ouverte par Mme [I] ainsi que l’état de verre opaque des deux autres ouvertures, en soutenant que la distance séparant le bâtiment appartenant à Mme [I] de la parcelle [Cadastre 4] lui appartenant est d’un mètre «'tout au plus'».
Mme [I] soutient que cette distance est supérieure à 1,90 mètre.
En vertu des dispositions de l’article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La cour constate qu’aucune des parties n’a pris la peine de produire un constat d’huissier établissant précisément la distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures et la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [J].
Pour autant, il se déduit du constat d’huissier dressé le 26 juin 2020 à la demande de M. [J] que la porte-fenêtre à deux battants de l’immeuble lui appartenant étant elle-même située à 30 cm du bâtiment appartenant à Mme [I] (photographie page 3), la distance totale entre ledit bâtiment et la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. [J] ne peut être supérieure à 1,90 mètre, de sorte que les deux fenêtres situées à 1,97 mètre du sol, qui permettent d’avoir une vue droite sur ce fonds, doivent être remises en état de verre opaque.
En revanche la porte-fenêtre ne dispose d’aucune vue droite sur le fonds de M. [J] puisqu’elle est totalement occultée par le brise vue installé par Mme [I].
Par ailleurs M. [J] ne s’est pas vu imposer, comme il le prétend, «'la construction d’une terrasse'», le constat d’huissier dressé le 26 juin 2020 relevant l’existence, sur la bande de terrain appartenant à Mme [I], d’un «'trottoir cimenté très ancien'».
En conséquence, infirmant le jugement, M. [J] sera débouté de sa demande visant à remettre les lieux dans le même état qu’ils étaient avant l’année 2020.
Confirmant le jugement et le complétant, Mme [I] sera condamnée à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque à l’exception de la baie vitrée.
Au regard des développements qui précèdent, M. [J], qui succombe principalement dans ses prétentions ne peut prétendre obtenir des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance pour atteinte à la libre jouissance de son immeuble ainsi qu’à sa vie privée.
Infirmant le jugement il sera débouté de ce chef de demande.
3-Les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Mme [R] [I]
Au regard du dispositif des dernières écritures de M. [J], lequel seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une demande d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [I].
Mme [I] fait valoir qu’en raison du comportement de son voisin elle a dû renoncer aux travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de sa maison qu’elle n’a effectués qu’en 2020, créant une chambre et une salle de bain, de sorte que jusqu’à cette date la maison a été louée moyennant un loyer de 490 ' alors qu’à compter de cette date elle a été louée pour un loyer de 600 '. Elle estime que son préjudice s’analyse comme une perte de chance, qu’elle évalue à 50%, de percevoir un loyer mensuel de 110 ' durant 13 ans, soit 7800 ' depuis 2007, outre un préjudice moral engendré par cette situation.
Elle produit divers échanges avec M. [J] ou son conseil de l’époque en 2006-2007, en 2013 et en février 2020, les baux d’habitation signés les 1er février 2012 et 3 juin 2020, le message adressé à l’artisan chargé des travaux le 29 septembre 2006 lui indiquant qu’elle renonce à les faire exécuter en raison de «'problèmes juridiques à régler avec les voisins-fenêtre dont ils contestent l’ouverture-ainsi qu’avec mon frère'».
Mme [I] n’a pu subir personnellement le préjudice financier qu’elle invoque qu’à compter du jour où elle est devenue pleinement propriétaire du bien en 2015.
Or il n’est produit aucun élément portant sur la période 2015-2020 qui tendrait à démontrer que Mme [I] a retardé l’exécution des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de sa maison en raison du conflit l’opposant à son voisin.
Ajoutant au jugement, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Par ailleurs il résulte de l’ensemble des faits de la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence d’un préjudice moral subi par Mme [I] qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 2.000 '.
Ajoutant au jugement, M. [J] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 2000 ' au titre du préjudice moral.
4-Les demandes annexes
Succombant principalement dans ses prétentions, M. [J] supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Foix sauf sa disposition ayant condamné Mme [I] à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à vérification d’écriture';
— Déboute M. [D] [J] de sa demande au titre de l’usucapion portant sur la bande de terrain non bâtie jouxtant l’immeuble qui la complante dans son extrémité Ouest';
— Dit n’y avoir lieu à la publication du présent arrêt au registre de la publicité foncière';
— Déboute M. [D] [J] de sa demande d’enlèvement par Mme [R] [I] du brise-vue installé sur la bande de terrain appartenant à cette dernière';
— Déboute M. [D] [J] de sa demande visant à remettre les lieux dans le même état qu’ils étaient avant l’année 2020';
— Dit que la condamnation de Mme [R] à remettre les ouvertures du rez-de-chaussée en état de verre opaque ne concerne pas la baie vitrée';
— Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance pour atteinte à la libre jouissance de son immeuble ainsi qu’à sa vie privée';
— Déboute Mme [R] [I] de demande au titre d’un préjudice financier';
— Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [R] [I] la somme de 2000 ' au titre du préjudice moral';
— Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Maroussia Nelidoff, avocate qui le demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
— Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [R] [I] la somme de 5000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel';
— Déboute M. [D] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX .
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