Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 23/05022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. ThierryVAN [O]
— [11] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
— Me Caroline LEGROS
— Me Stéphanie PAILLER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphanie PAILLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 23/05022 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6C7 – N° registre 1ère instance : 22/01223
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 avril 2009, M. [C] [D] créait et exerçait sous la forme d’une société à responsabilité limitée, la société [4].
Faisant valoir ses droits à la retraite, M. [D] sollicitait un relevé de situation en 2019 auprès de la [5] (ci-après la [6]) au terme duquel, il constatait qu’aucun point ne lui était attribué durant sa période libérale d’avril 2009 à janvier 2013.
La [6] l’a affilié à compter du 1er janvier 2015, sous le statut d’auto entrepreneur indiquant qu’elle n’avait jamais été informée de son activité libérale précédant cette date.
M. [D] saisissait la commission de recours amiable de la [6] aux fins d’obtenir la régularisation de sa situation. Le 19 mai 2022, la [6] notifiait à M. [D] une décision de rejet de sa demande d’affiliation rétroactive du 7 avril 2009 au 25 janvier 2013.
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
déboute M. [C] [D] de sa demande d’affiliation rétroactive auprès de la [6],
déboute M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déboute M. [C] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance – condamne M. [C] [D] aux éventuels dépens de l’instance,
— déboute l’Urssaf [8], venant aux droits de la [6], de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [C] M. [D],
Ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 auxquelles il se rapporte, M. [D] demande à la cour de :
— condamner la [6] à procéder à son affiliation rétroactive au titre de son activité du 07 avril 2009 au 25 janvier 2013 et à calculer et prendre en compte ses droits à la retraite au titre de cette période ;
— constater qu’il s’engage à régler les cotisations afférentes à cette régularisation de ses droits à la retraite ;
— condamner la [6] à verser à lui verser :
— la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice résultant de la résistance abusive de la caisse depuis sa première demande en décembre 2019 ;
— la somme de 33 290 euros au titre des dommages intérêts pour sa perte de chance de ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour cotiser et constituer des droits complets à retraite au titre de son activité indépendante du fait du manquement de la [6] ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 auxquelles elle se rapporte, l’Urssaf [8] venant aux droits de la [6] demande à la cour de :
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 13 novembre 2024,
En conséquence
débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
condamner celui-ci à régler à l’Urssaf venant aux droits de la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d’affiliation rétroactive
M. [D] précise s’être régulièrement déclaré au centre de formalités des entreprises et s’être acquitté de toutes les cotisations réclamées par l’Urssaf. A aucun moment, le centre des formalités de l’entreprise ne l’a alerté sur d’autres démarches qu’il aurait dû effectuer. Au contraire, il considère que c’est ce centre qui était chargé d’effectuer les démarches auprès des autres organismes. Il conteste la position de la commission de recours amiable qui a invoqué la prescription quinquennale prévue à l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale .
Il sollicite la prise en compte rétroactive de ses revenus de travailleur indépendant pendant la période du 07 avril 2009 au 25 janvier 2013 pour ses droits à la retraite, moyennant le paiement des cotisations correspondantes.
L'[12] venant aux droits de la [6] rappelle que les démarches accomplies auprès du centre des formalités des entreprises ne constituent pas une déclaration auprès de la [6] pour affiliation au sens des articles R. 643-1 du code de la sécurité sociale et 1.4 des statuts de la [6], dans leur rédaction alors en vigueur. Ces deux textes précisant l’obligation de déclaration. Elle considère de plus que la péremption est acquise en application de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle que le régime auto-entrepreneur a été institué en 2009, par l’article L.133-68 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7 du même code.
Il s’applique aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, et dont l’entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise.
Le dispositif confie aux [10] la responsabilité de prendre en charge les opérations d’affiliation (début d’activité, cessation d’activité, etc…), d’encaissement des cotisations sociales, tel que prévu par le code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que le 7 avril 2009, M. [D] créait une société à responsabilité limitée. Il a régulièrement déclaré cette activité au centre de formalités des entreprises par le biais du dépôt du dossier unique comme cela est légalement prévu. M. [D] cessait son activité le 25 janvier 2013. Il sollicitait un relevé de situation en 2019, au terme duquel il constatait qu’aucun point ne lui était attribué durant sa période d’exercice libéral.
La cour constate qu’en vertu de l’article L 642-1 du code de la sécurité sociale , les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, de sorte que c’était à M. [D] qu’il appartenait de se manifester auprès de la [6] pour le paiement de ses cotisations de retraite.
M. [D] ne démontre pas avoir effectué de démarches auprès de la [6] à compter de 2009 étant précisé qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne réglait aucune cotisation retraite et qu’il aurait dû être alerté par l’absence d’appel de cotisations pendant près de quatre années.
La cour relève en effet que les premiers juges ont justement retenu que les relevés produits par Monsieur [D] montrent que pour l’année 2008, le montant des cotisations provisionnelles appelées au titre de la retraite de base était de 157 euros et de 61 euros au titre de la retraite complémentaire, les montants desdites cotisations pour les années litigieuses de 2009 à 2013 ne sont nullement mentionnés.
Par ailleurs et en vertu de l’article R.643-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. »
La cour constate cependant que M. [D] ayant contesté cette situation en 2019, le litige ne pouvait porter au plus tard que sur les années 2014 et suivantes en application de la prescription quinquennale, qu’en conséquence, une affiliation rétroactive avant 2014 n’ouvrirait aucun droit à celui-ci. Par ailleurs, M. [D] n’ayant pas procédé au règlement des cotisations dans les cinq années suivant leur exigibilité pour la période 2009 à 2013 soit au plus tard en 2018, celles-ci ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de ses points retraites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [D]
M. [D] entend que soit engagée la responsabilité de la [6] en application de l’article 240 du code civil. Le défaut de prise en compte de ses droits à la retraite pour sa période d’activité libérale a contraint M. [D] à poursuivre une activité professionnelle au-delà de l’âge auquel il aurait pu prétendre à l’ouverture de ses droits à retraite.
Il sollicite la condamnation de celle-ci à la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice résultant du refus de la caisse de l’affilier rétroactivement pour sa période d’activité libérale indépendante depuis sa première demande en décembre 2019, soit il y a plus de quatre ans.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il sera rappelé qu’il appartient à M. [D] qui sollicite l’infirmation du jugement, de rapporter la preuve du manquement de la [6] à ses obligations.
La cour rappelle que conformément à l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Et tout professionnel doit s’enquérir de ses cotisations retraite.
Or M. [D] ne démontre pas avoir effectué de démarches auprès de la [6] à compter de 2009 étant précisé qu’il ne pouvait ignorer qu’il ne réglait aucune cotisation retraite et qu’il aurait dû être alerté par l’absence d’appel de cotisations pendant près de quatre années.
Il sollicite par ailleurs une indemnisation au titre d’une perte de chance de ne pas avoir pu prendre des dispositions pour pouvoir cotiser et constituer des droits complets à la retraite dans le cadre de son activité libérale indépendante du fait des manquements de la [6]. Compte tenu de son âge, de son espérance de vie, des revenus déclarés entre 2009 et 2013 et des conséquences sur les droits à la retraite M. [D] sollicite la somme de 33 290 euros qui lui permettraient de racheter ses 10 trimestres perdus.
Aucune faute de la [6] n’ayant été retenue en l’espèce, les demandes de M. [D] au titre du refus d’affiliation rétroactive et d’une perte de chance seront rejetées et la décision déférée confirmée.
Sur l’article 700 et sur les dépens
La cour considère que l’équité au regard de la nature du litige conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [C] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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