Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 sept. 2025, n° 23/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 mai 2023, N° F22/03824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01587
N° Portalis DBV3-V-B7H-V47N
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 22/03824
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [O]
né le 16 octobre 1964 à [Localité 4] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE
N° SIRET : 622 007 581
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Gladys LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société Asahi diamond industrial Europe, en qualité de magasinier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 juin 1997.
Cette société est spécialisée dans la fabrication de produits super-abrasifs en diamant et nitrure de borde cubique. L’effectif de la société au jour de la rupture n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie d’Eure et Loire.
Le salarié a signé un premier avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2009 qui portait sur une modification temporaire de son affectation de poste avec prise en compte des horaires liés à ce poste.
M. [O] a reçu un premier avertissement par lettre du 22 octobre 2014 puis un second avertissement par lettre du 17 décembre 2015, qu’il a contesté par une lettre du 23 mai 2016.
Il a signé un second avenant le 7 octobre 2016 modifiant une nouvelle fois l’affectation au poste de travail, et prévoyant un travail au service achat le matin, et l’après-midi au service client.
Convoqué par lettre du 25 janvier 2017 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 février 2017, M. [O] a été licencié par lettre du 9 février 2017 pour motif personnel, en raison d’une absence récurrente de fiabilité de son travail et d’un manque d’intérêt à son travail (sic).
Par requête du 18 mai 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :
. Dit qu’il y a lieu de joindre les demandes soulevées in limine litis au fond,
. Rejeté les demandes de péremption et de prescription de l’instance formulée par la société Asahi Diamond industrial Europe SAS,
. Confirmé le licenciement pour motif personnel de M. [G] [O] par la Société Asahi diamond industrial Europe SAS,
En conséquence,
. Débouté M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté l’entreprise Asahi diamond industrial Europe SAS de sa demande reconventionnelle.
. Condamné M. [O] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
. Infirmer les chefs de la décision critiqués
Statuant à nouveau
A titre principal
. Juger que le licenciement dont a fait l’objet M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ayant déjà fait l’objet d’un avertissement
A titre subsidiaire
. Juger que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux, de sorte que le licenciement dont a fait l’objet M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
. Condamner la SAS Asahi diamond industrial Europe à payer à M. [O] :
. la somme de 33 912, 23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens
. Débouter la SAS Asahi diamond industrial Europe de ses diverses demandes, fins et conclusions
. Condamner la SAS Asahi diamond industrial Europe en tous dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Asahi diamond industrial Europe demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Ce faisant,
. Juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
Reconventionnellement,
. Condamner M. [O] à verser à la société Asahi diamond industrial Europe la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC
. Le condamner également aux dépens de l’instance.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l’intimée ne sollicite pas l’infirmation des chefs de dispositif du jugement qui ont « . Dit qu’il y a lieu de joindre les demandes soulevées in limine litis au fond,
. Rejeté les demandes de péremption et de prescription de l’instance formulée par la société Asahi Diamond industrial Europe SAS », lesquels sont donc irrévocables.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche au salarié un manque de fiabilité du stock et fait référence à des erreurs réalisées en janvier 2017, constatées par les responsables du salarié en janvier 2017.
Le salarié soutient avoir déjà été sanctionné pour ces faits dans le cadre d’un avertissement reçu par courriel, ainsi que cela ressort selon lui du compte-rendu de l’entretien préalable. Toutefois, ce document (pièce 10 du salarié), dont il n’est pas indiqué par qui il a été établi et signé, indique seulement que l’employeur « dresse un historique des 3 avertissements que M. [O] a reçu (') M. [O] explique son absence du magasin le jour où on lui a donné son 3e avertissement par mail. Mme [I] (RRH) souligne que cela reste oral. M. [P] (représentant de la société) dit que ce jour on l’a cherché pendant 20 minutes sans le trouver, ce que réfute M. [O] qui dit être parti livrer un paquet au service informatique. ».
Ni le salarié ni l’employeur ne produisent ce « 3e avertissement » dont la réalité est contestée par l’employeur, qui justifie en revanche qu’il a adressé un courriel au salarié le 28 novembre 2016 à 9h35 lui reprochant son absence à son poste le 28 novembre 2016 et lui indiquant seulement in fine : « Si, comme tu l’as annoncé à [Z] et à moi-même, tu ne respectes pas cette demande [de respecter ses horaires de travail], il me semble évident qu’au vu de ton comportement de ce matin, tu seras convoqué pour un troisième et dernier avertissement. », ce que l’employeur n’a pas fait, préférant le convoquer le 25 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement après que les responsables du salarié ont constaté le 9 janvier 2017 de nouvelles erreurs de sa part.
Le seul compte-rendu précité ne suffisant pas à établir la matérialité d’un 3e avertissement notifié au salarié, les faits relatés dans le courriel précité étant en outre distincts de ceux reprochés dans la lettre de licenciement, il convient d’écarter le moyen du salarié selon lequel les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par un avertissement.
A l’appui des faits reprochés au salarié, l’employeur produit de nombreux courriels par lesquels les responsables du salarié ont découvert des erreurs de stock commises par l’intéressé, des erreurs de saisie, des non sortie de stock de montures pour remise à des services les ayant sollicités, ces erreurs faisant l’objet de trois relances de la part de sa supérieure adressée au salarié, sans réponse de sa part. L’employeur établit également le non-respect de ses horaires par le salarié, attendu le 12 décembre 2017 à 13h et pointant à 14h.
Les faits reprochés au salarié sont réels et sérieux et ils justifiaient son licenciement, précisément aussi compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et de son comportement à l’égard de l’employeur qui lui avait déjà notifié précédemment deux avertissements, non contestés judiciairement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [O], partie succombante, qu’il convient également de condamner à payer à la société Asahi diamond industrial Europe la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Asahi diamond industrial Europe la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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